Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f9b787c4000862f671
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 78 135 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03012 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2N4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02415 APPELANTES URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [K] [E] en vertu d'un pouvoir général INTIMEES SAS [5] venant aux droits de [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nabil BOUBIDAR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carien TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'un jugement rendu le 5 février 2020 (RG 19-2415) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] SAS (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') relatif à l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue du contrôle, par une lettre d'observations établie le 29 novembre 2018, les inspecteurs de l'Urssaf ont notifié à la Société plusieurs chefs de redressement à savoir : - chef de redressement n°1 : Rémunérations servies par des tiers : Cotisations de droit commun pour un montant de 82 091 euros, - chef de redressement n°2 : Rémunérations servies par des tiers : Contribution libératoire pour un montant de 10 996 euros, - chef de redressement 3 : Forfait Social - Assiette - Cas général Dirigeants pour un montant de 31 382 euros, - chef de redressement n°4: Cotisations - Rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération Dirigeants pour un montant de 75 815 euros, - chef de redressement 5 : Forfait Social - Assiette - Cas général pour un montant de 54 017 euros, - chef de redressement n°6 : Réduction générale des cotisations : Absences proratisation pour un montant de 401 387 euros, - chef de redressement n°7 : Frais professionnels - Limites d'exonération : Frais liés à la mobilité professionnelle pour un montant de 1 834 euros, - chef de redressement n°8 : avantages en nature: produits de l'entreprise pour un montant de 274640 euros, - chef de redressement n°9 : rappels de salaires versés dans le cadre de l'accord de méthode pour un montant de 42 344 euros, - chef de redressement 10 : Frais professionnels non justifiés : Frais inhérents à l'utilisation des NTIC pour un montant de 328 889 euros, - chef de redressement 11 : Frais professionnels non justifiés-Principes généraux-Indemnité d'éloignement pour un montant de 60 511 euros, - chef de redressement : Frais professionnels non justifiés-Principes généraux-Dépenses professionnelles non démontré pour un montant de 781 359 euros, - chef de redressement 13 : Frais professionnels - Limites d'exonération : Repas au restaurant pour un montant de 126 816 euros, opérant ainsi un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 2 272 081 euros. Par lettre du 21 décembre 2018, la Société a formulé ses observations sur les deux des chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°8 : avantages en nature: produits de l'entreprise pour lequel elle indiquait que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, précisait que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises et que la circulaire ministérielle du 19 août 2005 a ensuite précisé la notion de 'prix de vente public' à savoir un prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise ; que si ces circulaires n'abordent pas la question spécifique des réductions tarifaires accordées sur les produits d'un groupe de sociétés, elles ne les excluent pas expressément ; que la tolérance administrative devrait donc, en toute logique, être appliquée au sein des groupes de sociétés ; - chef de redressement n°9 : rappels de salaires versés dans le cadre de l'accord de méthode pour lequel la Société indiquait que les sommes réintégrées présentaient le caractère de dommages et intérêts et devaient donc être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, puisqu'il ne s'agissait pas de sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. S'agissant des sommes versées dans le cadre de transactions conclues avec les délégués syndicaux, elle soutenait qu'elles n'étaient pas davantage assujetties à cotisations sociales puisqu'elle établissait qu'elles avaient eu pour objet la réparation d'un préjudice. Par lettre du 9 janvier 2019, les inspecteurs ont maintenu les redressements, réfutant la pertinence de l'argumentation. Le 6 février 2019, l'Urssaf a établi, à l'encontre de la Société, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 498 468 euros comprenant 2 272 079 euros de cotisations et 226 389 euros de majorations de retard au titre des années 2015,2016 et 2017. Le 1er mars 2019, la Société s'est acquittée de l'intégralité des cotisations dues au principal soit la somme de 2 272 079 euros et, par requête adressée à l'Urssaf, a sollicité la remise de majorations de retard. Dans le même temps, la Société saisissait la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, portait sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'annulation des chefs 8 et 9 de la lettre d'observations. L'affaire était enregistrée sous le numéro de RG19-02415. Finalement, la Commission rendait sa décision lors de sa séance du 24 juillet 2019, confirmant les deux chefs de redressement contestés par la société [5] SAS. La Société saisissait de nouveau le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, qui enregistrait son recours sous le numéro de RG19-02871. Par jugement du 5 février 2020, le tribunal a : - ordonné la jonction des affaires numérotées RG19-02415 et RG 19-02871, - déclaré le recours de la société [5] SAS recevable et bien-fondé, - annulé le chef de redressement n°8 'avantages en nature : produits de l'entreprise' à hauteur de 274 640 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 outre les majorations de retard y afférentes, - condamné l'Urssaf Ile-de-France à rembourser à la société [5] SAS la somme de 274 640 euros déjà versée au titre des cotisations du chef de redressement n°8, - annulé le chef de redressement n°9 : rappels de salaires versés dans le cadre de l'accord de méthode à hauteur de 42 344 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 annulé ainsi que les majorations de retard y afférentes, - condamné l'Urssaf Ile-de-France à rembourser à la société [5] SAS la somme de 42 344 euros déjà versées par elle au titre des cotisations, - dit que les sommes dues par l'Urssaf Ile-de-France seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté l'Urssaf Ile-de-France de sa demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf Ile-de-France aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié aux parties le 21 février 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2020, les délais légaux ayant été prorogés en raison de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. L'Urssaf s'est acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par le tribunal. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 22 juin 2023 puis renvoyée à l'audience collégiale du 1er février 2024 pour être plaidée. L'Urssaf, représentée par un de ses agents, muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 février 2020 concernant le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 29 novembre 2018 et, statuant à nouveau, - confirmer le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 29 novembre 2018, - condamner la SA [5] à lui payer la somme de 274 640 euros au titre des cotisations objet du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations précitée, - condamner la SA [5] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer totalement le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 février 2020 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, - confirmer l'annulation du redressement opéré par l'Urssaf concernant les 'avantages en nature : produits de l'entreprise' (point n°8 de la lettre d'observations - 274 640 euros), ainsi que des majorations de retard afférentes, - ordonner le remboursement, par l'Urssaf, des sommes indûment versées par [5] SAS, assortie des intérêts légaux à compter de la date du paiement, soit à compter du 1er mars 2019, - condamner l'Urssaf Ile-de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 1er février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur le chef de redressement n°8 « avantages en nature: produits de l'entreprise » 274 640 euros L'Urssaf fait valoir que si la tolérance concerne les biens ou services produits ou fabriqués par l'entreprise qui emploie le salarié, elle exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Dès lors, le rabais obtenu par l'employeur, en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature. L'Urssaf rappelle que la tolérance est d'application stricte et ne peut donc s'appliquer aux remises sur le prix des produits vendus par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie le salarié. Ces remises constituent des avantages en nature soumis à cotisations. La Société conteste l'analyse de l'Urssaf qui limite la tolérance des 30 % aux seuls produits de l'entreprise dès lors que la circulaire du 7 janvier 2003 lui est applicable et qu'elle n'exclut pas expressément son application à l'hypothèse des avantages tarifaires accordés au sein d'un groupe. Elle relève de surcroît que d'un point de vue social, le groupe [5] peut être considéré comme une entreprise au sens de la circulaire de sorte que toutes les sociétés qui le composent doivent bénéficier de la tolérance administrative lorsqu'un tarif préférentiel est accordé à leurs salariés par une autre société du groupe, d'autant que la mobilité intra-groupe des salariés est très importante. Elle estime en outre transposable à la présente situation la circulaire selon laquelle les avantages qui sont alloués par une Société ayant la nature de frais professionnels ou de frais d'entreprise, aux salariés d'une autre entité qui appartient au même groupe doivent bénéficier du même traitement social que s'ils avaient été directement alloués par l'employeur. Sur ce, Il sera rappelé que les inspecteurs ont constaté que les salariés de la société [5] SAS souhaitant acquérir un véhicule [5] et qui le financent à travers la filiale crédit/banque du groupe, bénéficiaient d'une réduction, d'une part sur le taux d'intérêt, et d'autre part, sur le tarif de l'assurance par rapport aux taux d'intérêt et tarifs d'assurance automobile proposés à la clientèle. Estimant que la tolérance ministérielle était d'application stricte et ne pouvait concerner que les produits et services commercialisés par l'entreprise employant le salarié, ce qui exclut les produits ou services vendus par d'autres sociétés du groupe, les inspecteurs ont considérés que les remises accordées aux salariés constituaient des avantages en nature soumis à charges sociales. Ce faisant, l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités. primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement des frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession. l'article L. 242- 1-4 du même code précisant Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n 'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L.1410-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s 'acquitter de ses cotisations' et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties les sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les' salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature doit être évalué à sa valeur réelle. La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit cependant une dérogation à savoir que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Pour déterminer la valeur réelle de l'avantage en nature consistant en une réduction tarifaire accordée à des salariés, il convient donc de comparer le prix consenti aux salariés avec celui offert au plus bas prix à la clientèle publique à l'exclusion de toute offre promotionnelle nécessairement limité dans le temps ou limité à un public ciblé. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient, en application de l'article L. 242-l précité, de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié. Il est acquis aux débats que le financement litigieux est proposé par la filiale crédit/banque du groupe [5] et que ces deux entités ont des intérêts communs. Plus précisément les salariés de société [5] qui souhaitent acquérir un véhicule de cette marque, et qui le financent à travers la filiale crédit/banque du groupe, bénéficient d'une réduction non seulement sur le taux d'intérêt mais également sur le tarif de l'assurance, par rapport aux taux d'intérêt et tarifs d'assurance automobile proposés aux clients. Ce fait constant empêche la Société de plaider à l'audience que les achats des salariés pourraient s'assimiler à des frais professionnels ou des frais d'entreprise, dès lors qu'ils sont engagés dans le seul intérêt du salarié, pour ses besoins personnels. Il n'est pas contesté par ailleurs que la différence du taux de refinancement s'est élevée en 2015 à 0,25 %, en 2016 à 0,21 % et en 2017 à 0,33 % pour un montant de 274 640 euros. Résultant de l'appartenance de la société à un même groupe, les avantages litigieux résultant des réductions commerciales ou tarifs préférentiels accordés par la société employeur à ses salariés sont attribués à ceux-ci en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'ils sont susceptibles d'entrer dans l'assiette des cotisations et contributions dues par la société. Par ailleurs, la tolérance administrative instituée par la circulaire n° 2003/07 du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d'interprétation stricte et ne saurait en conséquence inclure les biens et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces dernières appartiennent au même groupe. De surcroît, la circulaire énonce que les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n'excède pas 10 % du prix de vente public normal, toute taxe comprise. L'évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiquée par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Aucun élément n'a été produit sur ce point par la Société. En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient en application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l' avantage en nature évalué pour sa valeur réelle conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié. Il s'en déduit que les avantages tarifaires sur des produits ou services accordés aux salariés de la société [5] via la filiale crédit/banque ou commercialisés par les autres sociétés du groupe doivent être soumis à cotisations sociales par leur employeur dans les conditions de droit commun, ces avantages ne pouvant pas davantage être considérés comme accordés par une entreprise tierce au sens de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale. En effet, cet article a été inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et a fait l'objet d'une circulaire interministérielle DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 précisant que ne répond pas au critère de l'activité accomplie dans l'intérêt du tiers, l'octroi d'avantages tarifaires généraux sur des biens ou services produits au sein du groupe à des salariés d'entreprises appartenant à ce groupe. Dès lors, n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif les sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SA [5] à payer à l'Urssaf la somme de 274 640 euros au titre des cotisations objet du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'Urssaf une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. La Société sera également déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France recevable, RAPPELLE qu'il n'est soumis à la cour que la validité du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations du 29 novembre 2018 'avantages en nature : produits de l'entreprise' afférente à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; INFIRME le jugement rendu le 5 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19-2415) en sa disposition soumise à la cour à savoir en ce qu'il a : - annulé le chef de redressement n°8 "avantages en nature: produits de l'entreprise à hauteur de 274 640 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 outre les majorations de retard y afférentes, - condamné l'Urssaf Ile-de-France à rembourser à la société [5] SAS la somme de 274 640 euros déjà versée au titre des cotisations du chef de redressement n°8, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, VALIDE le chef de redressement n°8 'avantages en nature : produits de l'entreprise' pour un montant de 274 640 euros afférent à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, augmenté des majorations de retard y afférentes, CONDAMNE la SA [5] à payer à l'Urssaf Île-de-France la somme de 274 640 euros au titre des cotisations objet du chef de redressement n°8 de la lettre d'observations précitée, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société à verser à l'Urssaf la somme de 3 000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef ; CONDAMNE la Société aux dépens d'instance et d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.142-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 2331-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
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Référence
662c94f9b787c4000862f671
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