Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fab787c4000862f679
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4R2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01225 APPELANTE CPAM 91 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il est rappelé que, le 15 mai 2018, Mme [P] [J] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société) en qualité de magasinière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle; que le certificat médical initial du 25 avril 2018 mentionne une "tendinopathie du sus-épineux droit confirmée à l'IRM du 7 mars 2018, mais évoluant depuis 2012. Limitation de l'élévation latérale de l'épaule droite à 90°" ; qu'après instruction, par décision du 11 février 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a retenu que la maladie déclarée tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite était d'origine professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 7 août 2019, devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré recevable la demande de la société et dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 mai 2018 par l'assurée prise en charge par la caisse est inopposable à la société, la caisse étant condamnée aux dépens. Le tribunal retient, au soutien de sa décision, que la déclaration de maladie professionnelle vise le tableau n°57 A des maladies professionnelles qui impose de vérifier le caractère chronique, l'absence de calcification et la présence d'une IRM ; que l'absence de calcification n'a pas été vérifiée et que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime. La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 19 mai 2020, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 juin 2020. Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer le jugement, - dire que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge au titre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale l'affection déclarée par l'assurée le 25 avril 2018, - déclarer la maladie professionnelle susmentionnée opposable à la société conformément à l'article L.241-5 du code de la sécurité sociale, - condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement, - lui juger, en conséquence, inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 25 avril 2018 déclarée par l'assurée, ainsi que les conséquences financières y afférentes, - débouter, en tout état de cause, la caisse de ses demandes, - condamner la caisse aux entiers dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 31 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, La caisse fait valoir que les conditions visées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies , que notamment le médecin conseil a vérifié l'existence de la condition médicale réglementaire suite à l'examen de l'IRM de l'épaule droite du 7 mars 2018, le médecin conseil constatant "coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM ", que l'avis du médecin conseil est ainsi corroboré par un élément extrinsèque ; que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie le 22 juillet 2014, date à laquelle l'assurée était toujours exposée au risque ; qu'enfin, la condition tenant à la liste limitative des travaux est également remplie, étant ajouté que la société n'a pas répondu aux demandes de la caisse sur les conditions de travail de l'assurée. La société réplique que tant la condition relative à la désignation de la pathologie que celle relative à l'exposition au risque du tableau 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce ; Elle soutient sur la condition médicale, que le certificat médical initial, seul communiqué à l'employeur, ne permet pas de justifier de la correspondance de la pathologie déclarée avec celle figurant au tableau celui-ci ne précisant pas s'il s'agit d'une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe, condition essentielle de désignation de la maladie ; qu'aucun élément médical, hormis l'IRM, ne permet de caractériser la maladie ; qu'il n'est pas justifié que la caisse a vérifié le caractère chronique, non rompu et non calcifiant de la pathologie prise en charge ; que, par conséquent, il ne fait aucun doute que les seuls documents médicaux portés à la connaissance de l'employeur par la caisse ne permettent pas de justifier, sans plus d'éléments, du respect des conditions de désignation de la maladie telles que fixées au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Selon l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assurée est bien atteinte de la maladie visée au tableau et a été exposée au risque dans les conditions de ce tableau. Le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois). La liste limitative des travaux susceptible de provoquer la pathologie concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le médecin conseil de la caisse n'étant pas tenu par les termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (Cass., Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-15.641). Il lui appartient de faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d'établir le diagnostic qu'il retient. En l'espèce, le certificat médical initial du 25 avril 2018 mentionne, au titre du diagnostic : "tendinopathie du sus-épineux droit confirmée à l'IRM du 7 mars 2018, mais évoluant depuis 2012. Limitation de l'élévation latérale de l'épaule droite à 90°". Le libellé de ce certificat médical ne correspond pas exactement à celui du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Dès lors, le médecin-conseil devait faire référence à une autre pièce médicale lui permettant d'établir ce diagnostic (Dans ce sens Cass., Civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-14.868). Or, précisément, dans le colloque médico-administratif du 14 janvier 2018, le médecin-conseil s'est fondé sur une IRM de l'épaule droite du 7 mars 2018 pour établir le diagnostic, soit un élément médical extrinsèque. Il inscrit en outre le code syndrome 057AAM96C correspondant au libellé de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite de la coiffe des rotateurs, lequel code syndrome est un élément substantiel de la désignation de la maladie. La société ne peut contester le diagnostic établi par le médecin conseil sur la base de l'IRM du 7 mars 2018, clairement identifiée, dès lors que le tableau n°57A n'impose que cet examen médical pour caractériser la pathologie, étant ajouté que les éléments de diagnostic, couverts par le secret médical, n'ont pas à être communiqués à l'employeur. Il en résulte que le médecin conseil a caractérisé, à partir d'un élément médical extérieur au certificat médical initial de l'assuré, l'ensemble des éléments caractéristiques de la maladie professionnelle de l'assurée, et la critique de la société est sans portée. Aussi, la condition médicale prévue par le tableau n°57A est remplie. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, n°21-17.788). Le colloque médico-administratif mentionne une date de première constatation médicale de la pathologie au 22 juillet 2014, laquelle a été fixée par le médecin conseil en prenant en considération le certificat médical initial et une échographie. Cette date n'est pas contestée par l'employeur. Or, à cette date, l'assurée travaillait dans l'entreprise depuis le 21 avril 2009, ainsi qu'il résulte du questionnaire rempli par ses soins et y travaillait encore à la date de 1ère constatation. La condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition est donc respectée, laquelle n'est pas au demeurant contestée par l'employeur. Enfin, concernant la liste limitative des travaux, il résulte du questionnaire adressé à l'assurée qu'en qualité de magasinière, elle préparait les commandes, qu'elle prenait les articles avant de les scanner et de les placer dans des bacs, que les bacs remplis, elle les déposait sur un tapis roulant, qu'après la préparation des commandes, elle rescannait les produits et préparait les commandes qu'elle mettait dans des cartons avant de les déposer sur un tapis roulant les amenant au service en charge de l'expédition. La questionnaire précise que la durée cumulée journalière d'activité, avec un angle supérieur ou égal à 60°, s'élevait à plus de 3,5 heures, et plus d'une heure avec les bras au dessus des épaules, avec un angle supérieur ou égal à 90°. Aussi, la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, contrairement à ce que soutient l'employeur sans fournir aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations de sa salariée, la société n'ayant pas pris la peine de retourner à la caisse le rapport qu'elle lui avait adressée le 25 octobre 2018. Les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles étant réunies, la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par l'assurée doit donc être déclarée opposable à la société, le jugement étant infirmé. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société [5] recevable en son recours, Statuant à nouveau ; DECLARE opposable à la société [5] la décision du 11 février 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [P] [J] le 15 mai 2018, CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.241-5 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fab787c4000862f679
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