Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fab787c4000862f67b
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03937 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7BD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00109 APPELANTE S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM 68 - HAUT RHIN ([Localité 2]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [J], salariée de la société [6] (la société) a déclaré un accident qui serait survenu le 16 novembre 2017, la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 20 novembre 2017 indique, sur les circonstances de l'accident : 'En allant travailler dans son département, la salariée s'est arrêtée en salle de pause. Mme [J] a fondu en larme en salle de pause'. Le certificat médical initial du 16 novembre 2017 mentionne : 'crise d'angoisse sur le lieu de travail'. Par décision du 13 mars 2018, notifiée à l'employeur le 15 mars 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, avant de saisir, le 29 janvier 2018, une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la caisse et constaté la forclusion du recours engagé par la société, rejetant toutes autres demandes. Le tribunal a retenu que la société avait engagé son recours devant la commission de recours amiable le 18 mai 2018 alors qu'elle avait reçu notification de la décision de la caisse le 15 mars 2018, de sorte que le délai de deux mois n'ayant pas été respecté, la forclusion du recours ne pouvait qu'être constatée. La société a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 26 juin 2020. Sur la notification du jugement à la société, le dossier du tribunal comprend un accusé de réception comportant un tampon '[5] PARTICIPATIONS ET SERVICES-Bureau Central Courrier- 25 MAI 2020" ; cet accusé de réception ne comporte aucune signature d'une personne habilitée à représenter la société, de sorte que l'appel est recevable, le courrier de notification n'ayant fait courir aucun délai. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - in limine litis, juger recevable son recours devant la commission de recours amiable, - à titre principal, lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime sa salariée le 16 novembre 2017, de même que toutes les conséquences financières y afférentes, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l'état dépressif de la salariée, s'il résulte uniquement d'un état physiologique et/ou pathologique sans lien avec le travail, ou s'il présente un lien avec l'activité professionnelle, - en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse aux dépens. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement et constater la forclusion du recours engagé par la société, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 16 novembre 2017 à la salariée, et rejeter la demande d'expertise présentée par la société. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 31 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE : La société fait valoir qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée, ayant saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de la caisse aux termes de laquelle elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. L'article 668 du code de procédure civile dispose que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition. Au cas d'espèce, la caisse justifie que sa décision de prise en charge de l'accident du 16 novembre 2017 au titre de la législation professionnelle du 13 mars 2018 a été notifiée à la société le 15 mars 2018 (pièce caisse n°2). Par application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale précité, la société disposait d'un délai pour contester cette décision devant la commission de recours amiable qui expirait, à peine de forclusion, le 15 mai 2018. La société produit un courrier de son avocat, Me Rigal, daté du 15 mai 2018, à l'attention du secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse, aux termes duquel, pour le compte de la société, il a formé un recours contre la décision de prise en charge de la caisse (pièce société n°5). Elle communique également le justificatif établi par la Poste du dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception à la caisse dont Me Rigal est l'expéditeur qui mentionne une date de dépôt au '15-05-2018 23:35;58" (pièce société n°7). Par conséquent, il est établi que le courrier de saisine de la commission de recours amiable de l'avocat de la société a été expédié le 15 mai 2018. Le recours de la société ayant été formé le 15 mai 2018, soit dans le délai imposé par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, par application de l'article 668 du code de procédure civile, la société n'était pas forclose en son recours et le jugement sera infirmé. En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'intérêt d'un bonne justice ne commande pas, en l'espèce, d'apporter une solution définitive au litige sur la contestation du bien fondé de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'examen de l'affaire doit être renvoyé devant les premiers juges. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la société [6], INFIRME et toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, STATUANT à nouveau, DECLARE recevable le recours de la société [6] devant la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [V] [J] le 16 novembre 2017 et donc du recours devant le tribunal. DIT n'y avoir lieu à évoquer le fond du droit, RENVOIE le litige devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le bien fondé du recours de la société [6], ORDONNE au greffe de la Cour d'appel de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Paris, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fab787c4000862f67b
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