Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fab787c4000862f67d
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03963 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00856 APPELANTE CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique d'un jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social) dans un litige l'opposant à la Société [6]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants: Mme [G] [K], employée de la S.A.S [6] (ci-après, la société), a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (ci-après, la caisse) établie le 15 décembre 2015 en produisant un certificat médical initial en date du 18 août 2017 dressé par le docteur [F] [C] qui constate un syndrome d'épuisement par surmenage professionnel. Par courrier en date du 18 décembre 2017, la caisse a fait connaître à l'employeur ainsi qu'à l'assurée la nécessité de recourir à une prolongation du délai d'instruction. Le 22 février 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 décembre 2015 par Mme [K]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2019, la société a saisi le tribunal d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 15 décembre 2015 par Mme [K]. Le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social) par jugement du 18 mai 2020 a dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 décembre 2015 par Mme [K] prise par la CPAM de Loire Atlantique le 7 décembre 2018 est inopposable à la SAS [6] et condamné la CPAM de Loire Atlantique aux dépens, Par courrier du 22 juin 2020, la caisse a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2020. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par son conseil la caisse demande à la cour de réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 février 2020 (erreur de plume, il conviendra de rappeler que la décision du tribunal de Créteil est du 18 mai 2020), Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - confirmer dans ses entières dispositions le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, - en conséquence, - juger inopposable à la Société [6] la décision de prise en charge de la maladie du 18 août 2017 déclarée par Mme [G] [K], En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1-Sur l'inopposabilité de la prise en charge Moyens des parties La caisse expose qu'il lui a été reproché en première instance de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ; que l'ensemble des pièces prises en compte dans la procédure de décision sont communicables aux parties sous réserve du secret médical ; que l'avis du médecin-conseil du service médical de la caisse fait parties des éléments du constat mentionnés au 3° de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en revanche ses observations médicales et les documents médicaux sur lesquels il s'est appuyé pour rendre son avis n'en font pas parties ; que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables de plein droit à la victime ; que par contre, ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ; que ce praticien prend connaissance du contenu des documents et ne peut en faire état avec l'accord de la victime que dans le respect des règles de déontologie ; que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime et son employeur ; Elle fait valoir qu'elle a informé la société de la clôture d'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de venir consulter les pièces du dossier de sa salariée avant sa transmission au CRRMP, par courrier du 22 février 2018 ; que, parallèlement, elle a transmis à la victime une lettre de clôture de l'instruction ; que le 27 février 2018, la société a sollicité la communication des pièces du dossier ainsi que les coordonnées du médecin désigné par sa salariée ; que par courrier du 2 mars 2018, la caisse a procédé à la transmission des pièces et a précisé, que l'avis du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous sont communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Votre salarié n'ayant pas communiqué les coordonnées du praticien, je ne peux vous transmettre que les seules pièces administratives. Elle soutient que dès lors, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir communiqué à l'employeur les coordonnées d'un praticien pour la communication des pièces médicales, Mme [K] n'ayant pas désigné de médecin ; qu'un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ 2., 2 juin 2022, n°20-21311) a considéré que la caisse, qui n'était pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire, avait satisfait aux obligations lui incombant, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à l'employeur ; La société réplique en indiquant que la violation du principe du contradictoire est nécessairement sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ; qu'il n'est pas contesté que le CRRMP a pu avoir accès aux avis des praticiens visés à l'article D.451-26 du code de la sécurité sociale, ce qui n'est pas son cas ; qu'au-delà de cette non communication, la société n'a pas été en mesure de se procurer les pièces susvisées ; que les reproches étant formulé dans le cadre de la procédure devant le CRRMP, il convient d'appliquer les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que la société a souhaité consulter l'ensemble des pièces du dossier ; que par courrier du 27 février 2018, dans le délai laissé par la caisse, elle a fait état de sa volonté de consulter les pièces médicales et expressément demandé à la caisse de lui communiquer l'identité et les coordonnées du médecin désigné par le salarié, et ce afin que son médecin conseil prenne attache avec lui ; qu'il n'est également pas contesté que la caisse n'a pas pris la peine de réaliser les démarches nécessaires pour solliciter de l'assuré les coordonnées de son médecin ; que dans son courrier du 2 mars 2018, la caisse a seulement précisé que la salariée n'avait pas transmis les coordonnées de son praticien et était donc dans l'impossibilité de communiquer les pièces médicales du dossier ; que la caisse argue avoir écrit à Mme [K] mais ne justifie aucunement l'envoi de ce courrier ; que la caisse s'est contentée de rappeler à l'assurée les dispositions du texte et le fait que l'employeur ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aurait désigné ; que la caisse n'a pas demandé à Mme [K] de lui communiquer les coordonnées dudit médecin ou de l'informer d'un refus de se faire (sic) ; que ce courrier de la caisse, s'il était démontré qu'il a bien été adressé à Mme [K], ne saurait être considéré comme la réalisation de démarches suffisantes dans le respect des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne produit aucun accusé réception de ce courrier lors même qu'elle prétend l'avoir envoyé par lettre recommandée ; que la Cour de cassation a jugé que la caisse ne pouvait se retrancher derrière la demande qu'elle avait formulée dans son courrier à l'occasion de la notification de la saisine du CRRMP, adressé à la victime, lequel n'avait aucun caractère impératif (Cass. Civ.2ème 9 mai 2019, n°18-14.105) ; que la caisse n'a, à aucun moment expliqué à la société, les mesures à mettre en 'uvre pour obtenir la communication du rapport du médecin du travail ; que la caisse est tenue de solliciter de l'assuré qu'il désigne un médecin et qu'il transmette les coordonnées ; qu'il n'est pas nécessaire de solliciter l'accord de l'assuré, celui-ci devant obligatoirement transmettre les coordonnées de manière à permettre à l'employeur d'accéder au dossier, tout en garantissant le respect du secret médical, la consultation étant faite par un médecin mandaté ; que la société n'ayant pas pu avoir accès au rapport du médecin du travail du fait du manque de diligence de la caisse, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Réponse de la cour Selon l'article D.461-29, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit et le simple rappel du texte dans la le courrier avisant de la transmission au CRRMP ne peut être considéré comme une démarche en vue de la désignation d'un médecin.. En l'espèce, la caisse a informé la société le 22 février 2018 de la transmission du dossier de Mme [K] au CRRMP. Par courrier du même jour, la caisse a également informé la victime de la transmission du dossier au CRRMP y indiquant notamment que le syndrome d'épuisement professionnel n'est pas désigné dans un tableau des maladies professionnelles. Avant transmission au CRRMP, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 14 mars 2018. Je vous informe que votre employeur a la possibilité de consulter également les pièces du dossier dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous m'aurez désigné. En défense à l'action en inopposabilité de la société, la caisse ne conteste pas dans ses écritures qu'elle était tenue d'effectuer les démarches visées au 5° de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale mais soutient avoir effectué lesdites démarches en désignation du praticien dans son courrier à la victime du 22 février 2018. Cependant, les termes de cette lettre envoyée à la victime n'ont qu'un caractère informatif, ainsi que démontré par les termes mêmes de la phrase: 'je vous informe' et n'avaient aucun caractère impératif, ni même incitatif, et ne peuvent donc être considérés comme une 'démarche en vue de faire désigner un praticien par la victime'. En outre la preuve de la réception de ce courrier par Mme [K] n'a jamais été apportée. Même si la communication de cette pièce n'est pas obligatoire , puisqu'elle est détenue non par la Caisse mais par le médecin traitant, la caisse a l'obligation de faire les démarches auprès de l'assuré pour rendre cette communication possible. La caisse n'a pas effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit au sens de l'article D.461-29 susvisé et ayant ainsi manqué aux obligations lui incombant, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur. La partie succombant sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique de Loire-Atlantique aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Pôle 6 - Chambre 12
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- 26 avril 2024
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662c94fab787c4000862f67d
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