Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fab787c4000862f67f
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04001 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7LS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 16/00118 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 INTIMEE CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [4] d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants: Le 3 juillet 2015, Monsieur [N] [V], employé au sein de la société [4] (ci-après la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle en faisant état d'une tendinite du sus-épineux épaule droite et avec première constatation médicale le 19 mars 2015. A cette déclaration, il était joint un certificat médical initial établi le 2 juin 2015 dressé par le docteur [R] [W] relevant une tendinopathie du sus-épineux droit due à des mouvements répétitifs de l'épaule droite et mouvement effectués les bras en l'air. Après avoir mené une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57A. Le 30 septembre 2015, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de monsieur [N] [V] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2016. Par lettre du 30 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'un recours visant à contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie professionnelle, puis elle asaisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de la caisse. Par jugement en date du 11 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M [V] et, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [G] . Celui-ci a déposé son rapport le 5 décembre 2018. Le tribunal judiciaire de Meaux par jugement du 25 mai 2020 a : - débouté la Société [4] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposable à la Société [4], la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [V] suite à la maladie professionnelle du 2 juin 2015, - mis les frais d'expertises médicale à la charge de la société [4], La S.A.S [4] a interjeté appel le 2 juillet 2020 du jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux qui lui a été notifiée à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 30 janvier 2024 par son conseil, la société demande à la cour de : - recevoir la société en son appel, le disant recevable et bien fondé, - homologuer le rapport d'expertise judiciaire contradictoire sur pièces du docteur [G], - dire et juger que l'avis médical du docteur [G] rapporte suffisamment la preuve de l'absence d'imputabilité à la pathologie initiale des arrêts et soins pris en charge postérieurement au 2 septembre 2015 date de consolidation fixée par l'expert, - fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [V] au 2 septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle du 2 juin 2015, - dire et juger inopposables à la société l'ensemble des prestations versées postérieurement au 2 septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle du 2 juin 2015, - ordonner à la caisse de communiquer à la Carsat compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société, - dire et juger que les frais d'expertises seront supportés par la caisse qui sera condamné à rembourser au conseil de la société la somme de 800 euros avancée par ce dernier au titre de la consignation fixée par le tribunal par jugement du 11 juin 2018, - débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes d'expertise complémentaire ou de contre-expertise, Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions, - en conséquence : - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société à verser à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, LA COUR 1- Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts Moyens des parties La société fait valoir que le docteur [G] a relevé que l'insuffisance des pièces transmises n'était pas acceptable , qu'il a conclu que M. [V] présentait une tendinopathie bénigne et qu'un arrêt de travail de 3 mois était notoirement suffisant pour une récupération totale ; qu'il a donc conclu à la consolidation de l'état de santé de M. [V] en lien avec la maladie professionnelle du 2 juin 2015 au 2 septembre 2015 et à la non imputabilité à l'accident du travail du 2 juin 2015 des prestations, arrêts de travail et soins servis postérieurement au 2 septembre 2015 ; que ses conclusions découlent des seules pièces en sa possession et sur les seules pièces sur lesquelles la caisse indique avoir pris ses décisions ; que suite au pré-rapport du docteur [G] aucun argumentaire médical de la caisse n'a été adressé contestant l'analyse médicale circonstanciée de ce même expert ; qu'aucune pièce nouvelle extrinsèque au dossier de M. [V] n'a été versée afin d'éclairer l'expert sur la justification des prestations prises en charge au-delà du 2 septembre 2015 au titre de la législation professionnelle, ou à justifier leur bien-fondé ; que l'expert a estimé que le seul certificat du médecin traitant prolongeant l'arrêt de travail était à lui seul insuffisant à justifier de l'opposabilité à l'accident de travail des prestations servies postérieurement au 2 septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle du 2 juin 2015, ces derniers se réduisant à leur plus simple expression tendinite sus épineux ; qu'elle conteste l'analyse faite par le premier juge selon laquelle, elle n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de justifier d'une cause étrangère ou de pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et lui rendant inopposable les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] ; que le premier juge a fait fi du caractère bénin établi par le compte rendu du docteur [S] [X] en date du 5 juillet 2018 qui reprend les conclusions de la radiographie et de l'échographie de l'épaule droite réalisées le 1er avril 2015 ; qu'il n'y a pas d'installation de chronicité ; que c'est à l'appui de ces éléments extrinsèques au dossier de M. [V] que l'expert a pu motiver ses conclusions selon lesquelles la tendinite présentée par celui-ci était bénigne et qu'aucun élément médical au dossier ne justifiait le caractère professionnel des prestations servies postérieurement au 2 septembre 2015 ; La caisse fait valoir que la prise en charge initiale de l'accident du travail de M. [V] est parfaitement justifiée, et rappelle qu'en conséquence toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation du salarié ; que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à la maladie professionnelle mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; que la présomption d'imputabilité ayant vocation à s'appliquer dans ce dossier, le premier juge aurait dû solliciter de l'expert qu'il se prononce sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions de M. [V] ; qu'en ordonnant au contraire à l'expert de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec cette maladie professionnelle, le premier juge a manifestement inversé la charge de la preuve ; qu'au terme de son rapport d'expertise, le docteur [G] échoue à caractériser l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; qu'à la question de savoir si la lésion de M. [V] résultait d'un tel état antérieur, l'expert a répondu que les éléments d'imagerie produits dans le cadre de cette expertise ne montrent pas de lésion chronique ; que le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical sans examen médical du salarié n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité . Elle rappelle que la caisse et son service médical ne sont ni des établissements hospitaliers ni le médecin traitant de l'assuré de sorte qu'ils ne disposent donc à ce titre que des certificats médicaux et des constats opérés par le médecin conseil lors des examens de contrôle réalisés sur l'assuré qui ne fait que soumettre à la consultation du service médical les éventuelles imageries ou autre examen réalisé, sans qu'une copie ne soit conservée par la caisse. Réponse de la cour La matérialité et le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [V], déclarée le 3 juillet 2015, à l'origine des lésions constatées médicalement, ne sont pas contestés. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Le rapport d'expertise indique que : - le dernier jour travaillé par M. [V] est le 16 mars 2015, - le seul document médical concernant la pathologie à l'épaule droite de M. [V] est le certificat médical établi le 2 juin 2015 par le docteur [W] qui indique "tendinite du sus épineux droit dû à des mouvements répétitifs de l'épaule droite et mouvements effectués les bras en l'air", - le compte-rendu du docteur [S] [X], service médical de la caisse, apporte peu d'éléments et décrits des lésions de tendinopathie bénigne, - la durée de travail pour ce type de lésions est de trois mois et M. [V] aurait dû reprendre le travail le 2 septembre 20105, - les éléments d'imagerie ne montrent pas de lésion chronique, Il n'apparaît pas au vu du contenu et des conclusions de l'expertise du docteur [G] l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. En effet, l'expert, à la question de savoir si pour certains arrêts de travail et de soins, il avait pu mettre à jour une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, répond qu'il ne peut y répondre scientifiquement et rationnellement. Il reprochait l'insuffisance des pièces transmises mais au vu des pièces médicales dont le service médical de la caisse disposait il soulignait seulement que les éléments d'imagerie ne montraient pas de lésion chronique ce qui appuyait son analyse. Force est de constater que l'expert se borne à préciser que selon lui M. [V] présentait une tendinopathie bénigne et qu'un arrêt de travail de trois mois était notoirement suffisant pour une récupération totale, mais le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ne peut suffire à renverser la présomption d'imputabilité. Ainsi, la société ne renversant pas la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, le jugement sera confirmé et la totalité des soins et arrêts de travail jusqu'au 30 novembre 2016 prescrits au titre de la maladie professionnelle sera déclaré opposable à la société. La S.A.S [4] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S [4] ; CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la S.A.S [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S [4] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fab787c4000862f67f
Données disponibles
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- Résumé officiel