Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fab787c4000862f68d
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00516
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Serge REP, avocat au barreau de PARIS, toque : E0058
INTIMEES
E.P.I.C. RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1354 substituée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 29 mars 2024, prorogé le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [N] d'un jugement prononcé le 08 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, employé de la RATP au poste de machiniste- receveur, M. [Y] [N] (le salarié) a déclaré à son employeur, le 23 novembre 2018 à 21 heures, avoir été victime d'une agression à 20 h 45, expliquant :
'Alors que j'étais à l'arrêt Porte de Clignancourt, un individu est monté, a traversé le bus, puis est venu à l'avant, exigeant l'ouverture de la porte d'un ton bizarre, je l'ai regardé et là il a commencé à m'insulter, puis m'a menacé d'étranglement, ensuite il a forcé l'ouverture de la porte en utilisant de force le bouton d'ouverture puis a continué de me menacer de mort, puis de nouveau des insultes.'.
Le 23 novembre 2018 à 22 h 40, le salarié se rendait au commissariat de police de [Localité 5] pour déposer plainte contre inconnu pour des faits de menaces de mort
Le salarié a consulté le Dr [J] [X], le 24 novembre 2018, qui a indiqué sur le certificat médical initial avoir constaté un 'stress post agression sur les lieux du travail', prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2018.
L'employeur a adressé la déclaration d'accident de travail à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la caisse) le 28 novembre 2018, suivie d'un courrier, daté du 29 novembre 2018, pour faire part de ses réserves sur la nature professionnelle de l'accident rapporté par le salarié.
A l'issue de la procédure d'enquête menée suite aux réserves émises par l'employeur, la caisse a adressé au salarié, par courrier du 20 janvier 2019, sa décision de refus de prise en charge des faits dénoncés au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, le 12 juillet 2019 le salarié a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 08 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté M. [Y] [N] de sa demande,
- débouté la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [N] aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'événement accidentel dont il se prévaut, cette preuve ne pouvant reposer uniquement sur ses déclarations.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 juillet 2020 à M. [Y] [N] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assuré demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux qui a débouté M [Y] [N] de ses demandes,
En conséquence,
- dire que M. [Y] [N] sera pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels à la suite de l'agression dont il a été victime le
23 novembre 2018,
- condamner la CCAS RATP à verser à M. [Y] [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CCAS RATP en tous les dépens.
L'assuré fait valoir que ses déclarations quant à l'accident qu'il a déclaré sont objectivées en ce qu'il ne s'est pas contenté de rapporter les faits d'agression à sa hiérarchie mais a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 5] le jour même de l'agression, alors qu'il avait immédiatement actionné le bouton d'alarme, ce qui est un fait matériel objectif qui ne peut être remis en cause et qu'il a informé sa hiérarchie et consulté notamment un médecin le jour même des faits.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 08 juin 2020,
- débouter M. [Y] [N] de toutes ses demandes, étant mal fondées,
- confirmer la décision de la CCAS de la RATP du 30 janvier 2019 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d'accident du travail pour des faits allégués du 23 novembre 2018,
- condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
La caisse soutient que le salarié n'a pas rapporté au cours de l'enquête d'élément de nature à justifier objectivement du fait accidentel, ne produisant aucune justification de l'état dans lequel il était juste après l'incident rapporté, les éléments produits ne résultant que de la seule volonté du salarié.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 77 du règlement intérieur de la RATP, reprenant les disposition de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée.'.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
La victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce il ressort des éléments du dossier que :
- l'alarme discrète a été déclenchée nécessairement aux temps et lieu de travail. Ce fait n'est pas contesté dans sa réalité matérielle par l'employeur, la caisse soutenant qu'il n'est pas probant car ne résultant que de la seule volonté du salarié,
- le dépôt de plainte au commissariat est intervenu le jour même à 22 h 41 pour des faits de menaces de mort, soit à peine deux heures après l'heure de l'agression dénoncée,
- le certificat médical a été établi le lendemain de l'accident déclaré et immédiatement remis à l'employeur. Si le fait d'être aller consulter un médecin résulte de la volonté du salarié, le fait que ce médecin constate l'existence d'un stress post-agression sur la personne qu'il examine est un fait objectivement établi, médicalement constaté moins de 24 heures après les faits.
La caisse ne prouve pas que l'état de stress post agression du salarié résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Il y a alors lieu de constater alors que l'employeur a été très rapidement informé, notamment par le déclenchement de l'alerte discrète, il n'a pas engagé d'action de vérification sur la sincérité du déclenchement de l'alarme, notamment en exploitant les images du système de vidéo-protection.
Il ne peut être reproché au salarié qu'aucune enquête pénale n'ait été entreprise après son dépôt de plainte et que les enregistrements vidéo n'ait pas été exploités avant leur effacement, la rapidité avec laquelle il a dénoncé les faits permettant alors toutes les vérifications possibles par la police judiciaire et/ou l'employeur.
Dans son courrier de réserves du 29 novembre 2018, l'employeur reproche au salarié son attitude non conforme à celle attendue dans le cadre de ses fonctions de machiniste receveur, ayant induit une réaction inappropriée du client, n'invalidant pas la sincérité des déclarations du salarié quant à la réalité et aux circonstances de l'accident au temps et au lieu du travail :
'Les faits relatés par M. [N] mettent en évidence que son attitude n'a pas été conforme à celle attendue dans le cadre de ses fonctions de machiniste-receveur. En effet, l'agent a indéniablement manqué de discernement et n'a pas tenté de régler le différent naissant par la conciliation comme prescrit par l'instruction professionnelle de machiniste receveur. Sa réaction ('je lui ai demandé si c'était une blague' et la non ouverture de la porte) a au contraire induit la réaction inappropriée du client de la part duquel l'agent a d'ailleurs décelé un 'ton menaçant [et] bizarre'. Il a donc alimenté lui même une situation potentiellement conflictuelle en ne respectant pas les consignes et procédures.'.
Le courrier de l'employeur consiste essentiellement à critiquer le comportement fautif du salarié dans la survenue de l'accident et non la réalité de ce dernier, ce qui ne constitue pas une réelle réserve de nature à mettre en doute l'existence du fait accidentel aux temps et lieu de travail, au contraire.
L'absence de témoin ne suffit pas à invalider les déclarations du salarié alors qu'elles pouvaient être matériellement vérifiées, la caisse n'ayant pas invité l'employeur à procéder à des vérifications pendant la procédure d'enquête engagée du fait des réserves qu'il lui avait adressées dans un délai qui permettait encore la vérification des images de la vidéo-protection.
Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de dire que l'accident subi le 23 novembre 2018 par le salarié a un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie succombante, la caisse sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, à verser au salarié la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [Y] [N]
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/00516) prononcé le
08 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident subi le 23 novembre 2018 par M. [Y] [N] au temps et au lieu de son travail a un caractère professionnel et doit être pris en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à verser à M. [Y] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux entiers dépens.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fab787c4000862f68d
Données disponibles
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- Résumé officiel