Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fbb787c4000862f697
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMJC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00178 APPELANTE CPAM 83 - VAR [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) d'un jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [U] [I], salarié de la société en qualité de vendeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur, le 29 juin 2018, mentionne un accident survenu le 28 juin 2018 selon les circonstances suivantes : « en chargeant des caissons de cuisine, le salarié s'est fait mal au dos » ; l'employeur a émis des réserves dans la déclaration, indiquant que le salarié était arrivé en magasin en se plaignant qu'il était fatigué et qu'il avait déjà mal au dos. Le certificat médical initial établi le 29 juin 2018 fait état d'un traumatisme du rachis cervico dorsal et prescrit un arrêt de travail. Après instruction par envoi de questionnaires, par décision du 24 septembre 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige, le 5 février 2019, devant une juridiction de sécurité sociale en demandant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré le recours de la société recevable, - déclaré inopposables à la société l'accident du travail du 28 juin 2018 de M. [I] ainsi que l'ensemble de ses conséquences, - condamné la caisse aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que la prise en charge de l'accident repose sur les seules déclarations du salarié qui ne sont corroborées par aucun témoin ; que les réserves émises par la société suggèrent l'existence d'un état pathologique antérieur ou indépendant; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité de l'accident du travail n'est corroborée par aucun élément extérieur et objectif, la caisse n'ayant pas comparu, de sorte que la présomption d'imputabilité ne saurait s'appliquer ; que la caisse ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son devoir d'information lors de l'instruction de la demande. La caisse a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe le 22 septembre 2020, la date de notification du jugement ne ressortant pas du dossier du tribunal. Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - débouter le requérant de son action, - confirmer l'opposabilité, à l'encontre de la société, de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 juin 2018 à M. [I] ainsi que de l'ensemble des conséquences y afférentes. La caisse fait valoir que la lésion résulte d'un fait daté et précis survenu au cours du travail, à savoir lors du chargement des caissons de cuisine, que la société a été informée de la survenance de l'accident le jour même, que les constatations médicales corroborent les déclarations de l'assuré, qu'en présence de présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l'accident est établie ; qu'elle a bien envoyé un questionnaire à l'assuré et à l'employeur dans le respect du principe du contradictoire, l'employeur lui ayant retourné le questionnaire complété ; qu'elle a invité l'employeur à venir consulter les pièces du dossier avant la décision de prise en charge par courrier recommandé du 3 septembre 2018 dont l'avis de réception a été signé par l'employeur mais non daté ; qu'elle a interrogé la Poste sur la distribution de cette lettre recommandée sans obtenir de réponse ; qu'elle a vainement demandé la mise en cause de la Poste devant le tribunal ; que l'anomalie dans la remise de la lettre n'est pas de son fait mais résulte de la Poste chargée de la distribution du courrier ; que le contrôle médical a régulièrement contrôlé les soins et arrêts de travail ; que l'employeur n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail. Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 28 mai 2020, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M [I], - en conséquence, annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. La société fait valoir pour l'essentiel que la caisse ne démontre pas lui avoir laissé un délai suffisant pour consulter le dossier d'instruction et émettre des observations, le courrier adressé par la caisse ne visant aucune date de réception ; que la procédure d'instruction est donc irrégulière et non contradictoire à son égard ; qu'aucun témoin n'a assisté au prétendu fait accidentel ; que la déclaration d'accident du travail ne fait que retranscrire les dires de la victime ; que l'assuré s'étant plaint de douleurs au dos le matin de l'accident, la lésion déclarée est une manifestation douloureuse d'un état antérieur et la caisse aurait dû interroger le médecin sur ce point précis ; qu'après la survenance de l'accident à 17 heures, l'assuré a poursuivi sa journée de travail jusqu'à 19 heures et n'a consulté un médecin que le lendemain ; que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de l'imputabilité à l'accident de la lésion alléguée, ni de la preuve de la survenance, aux temps et lieu du travail, d'un prétendu fait accidentel survenu le 28 juin 2018. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 31 janvier 2024. SUR CE, Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, l'employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle a porté à sa connaissance son courrier de clôture de l'instruction et ne démontre donc pas lui avoir laissé un délai suffisant pour consulter le dossier et émettre des observations. La caisse produit un courrier daté du 3 septembre 2018 à l'attention de la société aux termes duquel elle l'informe que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 24 septembre 2018, et que préalablement à la prise de décision, elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier. Pour justifier de la réception de ce courrier par la société, elle produit un avis de réception apparemment signé par un représentant de la société, mais qui n'est pas daté. Par conséquent, la caisse, qui est dans l'incapacité de justifier de la date d'envoi de son courrier et qui n'a pas attrait en la cause la Poste pour qu'elle produise des justificatifs de la date de la remise du courrier litigieux, ne démontre pas avoir laissé à l'employeur un délai minimum de 10 jours francs pour prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant sa prise de décision. Aussi, la caisse ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'information, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fbb787c4000862f697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel