Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fbb787c4000862f699
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNHK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/01713 APPELANTE S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Caroline SAKSIK, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE Division du Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 29 mars 2024 et prorogé au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] en qualité de chef de chantier, M. [L] [H] (le salarié) a déclaré avoir subi un accident du travail le 1er avril 2019 pour lequel la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur, assorti de réserves, le 04 avril 2019. Les circonstances de l'accident du travail ont ainsi été décrites : "Selon les dires de M. [H], en voulant rebrancher un câble arraché par une pelleteuse, la trappe du vide sanitaire était ouverte et serait tombé.". Le lésions ont été détaillées comme se situant : "Genoux, hanche, épaule coté gauche". Le certificat médical initial a été ensuite rédigé le 07 mai 2019 et indique : "oedème du genou droit avec douleur pointe de la rotule et tendon rotulien et face interne genou droit/tibia ", prescrivant des soins sans arrêt de travail. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a, le 31 juillet 2019, notifié à la société [5] (l'employeur) la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle en application de la présomption d'imputabilité édictée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Le 21 août 2019 l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté sa demande. Par courrier du 28 octobre 2019, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement du 15 septembre 2020 a : - rejeté la demande présentée par la société [5], - dit que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne le 31 juillet 2019, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 1er avril 2019 au préjudice de [L] [H] est régulière et opposable à la société [5], - condamne la société [5] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 septembre 2020 à l'employeur qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 29 septembre 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 15 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 31 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2019, en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2019, en qu'il a débouté la société [5] de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que la société [5] est bien fondée à contester le caractère professionnel de l'accident du salarié, - constater que le salarié n'apporte aucun élément établissant la réalité des faits, - constater que le salarié ne rapporte aucun élément établissant un lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas respecté le règles de procédure en matière d'accident du travail, En conséquence, - annuler la décision du 31 juillet 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2019 en ce qu'elles ont reconnu la caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié, A titre subsidiaire, - déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 31 juillet 2029 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2019, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conteste que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer en l'espèce soulignant qu'il avait immédiatement émis des réserves quant aux circonstances de l'accident, ainsi que sur le lien de causalité entre les faits du 1er avril 2019 et les lésions décrites par le certificat médical du 07 mai 2019. Il fait aussi valoir que la caisse a irrégulièrement instruit le dossier, ne prenant pas en compte les incohérences qui lui ont été soulevées, rendant la décision de prise en charge inopposable. La caisse demande à la cour de : - déclarer que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le salarié, En conséquence, - déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La caisse soutient que tous les éléments du dossier permettent la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité qui s'applique lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise et qu'elle ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, La société soutient que la caisse n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction parce qu'elle aurait envoyé trop tard les informations du dossier et que celui-ci serait incomplet. Cependant aucune obligation de notification des pièces du dossier avant décision, n'existait au moment de l'instruction de ce dossier, et la caisse a satisfait à l'obligation de la contradiction en notifiant à la société la possibilité de venir consulter les pièces. L'absence de la réponse du questionnaire employeur ne porte pas atteinte au principe de la contradiction puisque la société peut encore contester sur le fond la décision prise. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968). En présence d'une contestation élevée par l'employeur, il incombe à la caisse substituée dans les droits de la victime et estimant établie à son égard la réalité de l'accident de travail litigieux d'en rapporter la preuve en précisant les présomptions graves, précises et concordantes, à défaut de témoignages directs, qu'elle a retenues pour fonder sa décision. En l'espèce, l'employeur a déclaré le 04 avril 2019 un accident du travail qui serait survenu le 1er avril 2019 à 14h30, durant les horaires de travail de son salarié, porté à sa connaissance le 02 avril 2019 à 17 h 20, impliquant le salarié. Selon les circonstances rappelées dans la déclaration : "Selon les dires de M. [H], en voulant rebrancher un câble arraché par une pelleteuse, la trappe du vide sanitaire était ouverte et serait tombé.", la chute occasionnant alors des lésions situées : "Genoux, hanche, épaule coté gauche". Il est fait mention d'un témoin, à savoir M. [E] [B] L'employeur a immédiatement émis des réserves indiquant l'absence de certificat médical, soulignant l'absence d'alerte au moment de l'accident et le fait que la déclaration auprès du service du personnel n'intervienne que 24 heures plus tard. Pour qu'une imputabilité au travail de lésions puisse être retenue, il faut donc rapporter la preuve d'un fait accidentel, de la lésion et du lien entre les deux, et la constatation dans un temps proche de l'accident de lésions concordantes avec la déclaration d'accident de travail est un des éléments permettant cette imputabilité. En l'espèce la réalité de l'accident le 4 avril 2019 peut être considérée comme établie puisque le témoin confirme la chute du salarié, l'attestation mentionnant la date en en-tête. En revanche le certificat médical n'a été établi que le 07 mai 2019, soit plus d'un mois après les faits, et fait état d'un "oedème du genou droit avec douleur pointe de la rotule et tendon rotulien et face interne genou droit/tibia". Aucune lésion n'a été constatée dans un temps proche, alors qu'un oedème ne met pas un mois à apparaître. Il est établi et non contesté que le salarié a pu poursuivre son travail après cette chute, qu'il n'a déclaré l'accident que le lendemain et qu'il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail. En outre le siège des lésions constatées par le médecin, cinq semaines près la date de l'accident litigieux : à droite, apparaît différent de celui des lésions indiquées dans la déclaration d'accident du travail: lésions à gauche. Dans la réponse au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, le témoin ne précise pas de quel coté la victime s'est blessée : "Lors de cette chute, M. [H] s'est blessé au genou et au flanc.". Il n'est pas donc pas du tout établi que les lésions constatées par le médecin le 07 mai 2019 soient la conséquence de la chute du 1er avril 2019, dont M. [E] [B] a été le témoin, au temps et au lieu du travail du salarié, et elles peuvent avoir une toute autre origine. Dès lors, la caisse n'établit pas en dehors des seules déclarations de l'assuré qu'une lésion est apparue soudainement au temps et au lieu de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer. Il y a donc lieu de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 1er avril 2019 subi par M. [L] [H] et des lésions déclarées par certificat médical initial du 7 mai 2019, doit être déclarée inopposable à la société. Le jugement sera donc infirmé. Partie succombant la caisse sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, à verser à l'employeur, qui a du faire appel, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant à nouveau, DÉCLARE la décision prise le 31 juillet 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 1er avril 2019 et des lésions déclarées par certificat médical initial du 7 mai 2019 au préjudice de [L] [H] inopposable à son employeur, la société [5] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à la société [5] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fbb787c4000862f699
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