Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fbb787c4000862f69b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06597 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPFQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY (FRANCE) RG n° 19/02069 APPELANT Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278 INTIMEES SAS [7] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 CPAM [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [13] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [M] d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [7], la société [13] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 13 juin 2012, M. [M] a été embauché en qualité d'opérateur amiante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] , le 7 janvier 2013, cette société a conclu un contrat de mise à disposition de personnel avec la société [6], aux droits de laquelle intervient la société [13], prévoyant notamment la mise à disposition à son bénéfice de M. [M] pour la période du 7 janvier 2013 au 4 février 2013. Le 17 janvier 2013, M. [M] a été victime d'un accident du travail: la déclaration d'accident du travail mentionne, sur les circonstances de l'accident : "manipulation d'objet lourd sur un échafaudage, chute, sol" et le certificat médical initial établi le 17 janvier 2013 indique : "fracture ouverte type II du pilon tibial droit Hospitalisation pour intervention chirurgicale en urgence le 17/01/2013"; Par décision du 19 avril 2013, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 mars 2018, un taux d'incapacité permanente de 24% lui étant attribué à compter du 13 mars 2018 pour "séquelles indemnisables d'une fracture complexe de la cheville multiopérée consistant en troubles de la marche, blocage de la cheville dans tous les plans et amyotrophie chez un opérateur amiante". Par courrier du 23 février 2017, M. [M], par le biais de son conseil, a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la caisse) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], avant de porter le litige, le 6 septembre 2018, devant une juridiction de sécurité sociale . Devant celle-ci, la société [7] a fait attraire en la cause la société utilisatrice, la société [6], afin de voir obtenir sa garantie. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la société [13] de sa demande de mise hors de cause, - déclaré recevable mais mal fondée l'action de M. [M] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - débouté M. [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -dit le jugement commun à la caisse et condamné M. [M] aux dépens. Le jugement a été notifié à M. [M] le 17 septembre 2020, lequel en a interjeté appel par déclaration voie électronique le 12 octobre 2020. Après un renvoi le 6 décembre 2024 à la demande des avocats, l'affaire a été plaidée le 31 janvier 2024. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, - dire qu'il est bénéficiaire d'une majoration de la rente accident, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur les différents chefs de préjudices complémentaires, - condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel incident et l'y dire bien fondé, - constater, à titre principal, la prescription de l'action et débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer, à titre subsidiaire, le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, constater que la société [13] était la société utilisatrice chargée d'assurer la sécurité de M. [M] au moment de l'accident, - prendre acte de son action récursoire à l'encontre de la société [13], - condamner, par conséquent, la société [13], société utilisatrice, à la garantir en cas de condamnation pour faute inexcusable de l'employeur et lui rembourser tout montant qui découlerait de ladite condamnation, - condamner la société [13] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [M] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [M], - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [M], - dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à M. [M] en réparation de l'intégralité de ses préjudices à charge pour cette dernière de se faire rembourser par la société [13], - en tout état de cause, condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, - condamner solidairement M. [M] et la société [13] aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [13] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, - constater que la société [13] n'est pas l'employeur de M. [M] au moment de l'accident, ni société utilisatrice dans le cadre d'un contrat d'intérim, - statuant à nouveau, - débouter toutes les parties de toute demande à son encontre, en particulier la société [7] de son recours à son encontre, - à titre subsidiaire et sur appel principal de M. [M], - constater que M. [M] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque, - constater que la société [13] n'a commis aucune faute inexcusable, - confirmer, en conséquence, le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner M. [M] et la société [7] in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre infiniment subsidiaire, - surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [M], - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [M], - dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à M. [M] en réparation de l'intégralité de ses préjudices. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son avocat à l'audience, la caisse demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [M] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait, - dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, - donner acte à la caisse de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [M], - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, - rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à M. [M] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise, - condamner, en tout état de cause, tout succombant aux entiers dépens. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 31 janvier 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens. SUR CE, 1- Sur la prescription de l'action de M. [M] La société [7] fait valoir que le paiement des indemnités journalières ayant cessé le 17 janvier 2016 et M. [M] ayant déposé sa requête devant le tribunal le 6 septembre 2018, son action est prescrite, En vertu de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L'initiative de la victime d'un accident du travail saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation. Au cas d'espèce, le versement des indemnités journalières a cessé le 17 janvier 2016, soit après un délai de trois ans à compter de la survenance de l'accident. Il est constant que la saisine de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est intervenue le 23 février 2017, laquelle a interrompu la prescription biennale de l'article L.431-2 susvisé. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'action de l'intéressé était recevable comme non prescrite. 2- Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par la société [7] La société [13] fait valoir que l'action contre un tiers au contrat de travail n'est pas recevable devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'un aménagement n'est prévu que pour les salariés intérimaires en vertu de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ; que, dans l'hypothèse d'une convention de mise à disposition, la société emprunteuse ne saurait se prévaloir de ce texte pour solliciter l'appel en garantie de la société bénéficiaire du prêt de main d'oeuvre ; que le contrat de mise à disposition de M. [M] prévoit que, pendant son exécution, la société [7] reste employeur des salariés mis à disposition, les rémunère et assure la gestion de leurs dossiers ; qu'au moment de son accident, M. [M] était salarié de la société [7] ; qu'en conséquence, la demande de garantie formée contre la société [13] par la société [7] est irrecevable. La société [7] réplique qu'en cas de prêt de main d'oeuvre, l'employeur de la victime, qui est seul tenu vis à vis de celle-ci comme responsable, peut cependant exercer un recours contre l'entreprise qui a utilisé le salarié ; qu'en l'espèce, la société utilisatrice était la société [6], aux droits duquel se trouve la société [13] ; que cette société était donc responsable des conditions de travail du salarié relatives à la santé et la sécurité ; que les équipements éventuels de protection individuelle doivent être fournis par l'entreprise utilisatrice, laquelle encadrait et dirigeait l'activité des salariés ; que la victime prétend avoir exécuté les ordres de la société utilisatrice, laquelle avait monté l'échafaudage litigieux et fait un contrôle interne de celui-ci ; qu'elle est donc recevable en sa son action en garantie contre la société [13] qu'elle a dû attraire en intervention forcée en première instance. Selon l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Si la société [13] se prévaut de ce texte qui excluerait, selon elle, la situation d'une société utilisatrice hors intérim, lors d'un simple contrat de mise à disposition de salariés, il est rappelé que : - en vertu de l'article L.412-6 dudit code, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. - aux termes de l'article L.1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et que, pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Le texte de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale doit être considéré comme créant une présomption dans le cas de entreprises de travail temporaire. Mais en application des articles L.412-6 du code de la sécurité sociale et L.1251-21 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est en toutes hypothèses responsable des conditions d'exécution du travail et si elle s'est substituée à l'employeur même en dehors d'un contrat de travail temporaire, elle est responsable de la sécurité des salariés et en cas de manquement dans cette responsabilité, elle peut être amenée à garantir l'employeur. En l'espèce il est rappelé que M. [M] a, selon contrat du 7 janvier 2013, été mis à disposition par son employeur, la société [7], du 7 janvier 2013 au 4 février 2013, au profit de la société [6] ; ce contrat stipule, concernant la gestion des salariés, que, pendant son exécution, la société [7] restera employeur des salariés mis à disposition, les rémunérera et assurera la gestion de leurs dossiers. Il résulte cependant du rapport de synthèse des services de police effectué à la suite de l'accident, que la responsabilité pénale de M. [G], président de la société [6], a été mise en cause, que c'est le chef de chantier de cette société utilisatrice, M. [Z] qui donnait les consignes professionnelles et de sécurité sur le site, était. Par ailleurs, le rapport rédigé à la suite de l'accident par l'inspection du travail relève que M. [X], conducteur des travaux sur l'opération dans le cadre de laquelle l'accident est survenu, a confirmé que les consignes générales étaient données par M. [Z]. M. [M] a, par ailleurs déclaré, à l'inspection du travail que la veille de l'accident, M. [X] avait demandé aux cinq salariés de la société [7] de rentrer en zone au vu du retard pris dans l'opération de désamiantage. Il résulte de ces éléments que la société [6], entreprise utilisatrice, s'étant substituée à l'employeur dans la direction des salariés mis à disposition, dont M. [M], dont elle contrôlait l'activité sur le chantier litigieux, la société [6] doit répondre des conditions d'exécution du travail en ce qui concerne la sécurité des salariés. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la société [13], venant aux droits de la société [6], sera écartée et le jugement confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause. 3- Sur la faute inexcusable de l'employeur M. [M] rappelle que, le 17 janvier 2013, alors qu'il se trouvait sur le chantier, il a chuté d'un échafaudage d'environ 4 mètres en déposant des plaques de toiture composées de fibrociment amianté, ce qui lui a occasionné une fracture à la jambe droite entraînant une incapacité temporaire totale de 4 mois au sens pénal ; que le jour de l'accident, il avait reçu la consigne de rentrer en zone et de travailler sur l'échafaudage en tant qu'opérateur amiante, la personne remplissant la fonction d'homme de sas (sasman) était M. [C], salarié de la société [8] ; que la société utilisatrice qui l'avait affecté au poste d'opérateur amiante, avait conscience qu'effectuer les tâches qui lui étaient confiées nécessitaient un matériel de sécurité adéquat ; que l'échafaudage présentait un caractère dangereux évident compte tenu de plusieurs anomalies alléguées par la victime et par des témoins, MM. [Y] et [L] [U], interrogés par l'inspection du travail, laquelle dans son rapport soulignait qu'il n'était pas conforme ; que ces faits ont servi à l'inspection du travail pour fonder la responsabilité pénale de la société [6] ; que la société [6] ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles l'ouvrier devait intervenir et les risques auxquels il était exposé, ayant parfaitement connaissance des mesures particulières à prendre en matière d'échafaudage, passerelles et autres installations ; que la société [6] s'est empressée de démonter l'échafaudage juste après la survenance de l'accident; qu'aucun harnais de sécurité n'a été mis à disposition du salarié pour amoindrir les chutes ; qu'en toute hypothèse, le rapport de l'inspection du travail est suffisant pour établir la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la question des harnais de sécurité. La société [7] réplique que M. [M] a bénéficié de toutes les formations utiles aussi bien dans le domaine du traitement de l'amiante que de l'hygiène et de la sécurité; qu'elle n'avait pas le pouvoir de direction sur le chantier qui incombait à la société utilisatrice; que l'échafaudage était probablement monté dans les règles de l'art et doublé d'un harnais individuel; que ce n'est que par la suite que les salariés ont fait un usage non prévu de l'échafaudage ; que M. [M] a discretionnairement détaché le harnais de sécurité pour pouvoir bouger plus facilement en connaissant les risques d'une telle décision ; que l'inspection du travail soutient la version selon laquelle M. [M] a fait un mauvais usage de l'échafaudage ; qu'en toute hypothèse, seule la responsabilité de la société utilisatrice peut être retenue ; que la victime s'est contredite elle-même ; qu'elle n'était que sasman le jour de l'accident selon l'entreprise utilisatrice, le registre journalier d'exposition n'étant signé qu'en fin de journée ; que M. [M], qui était un ouvrier expérimenté, a clairement violé les consignes de sécurité; que son comportement est donc à l'origine de l'accident ; que la société utilisatrice n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; que la faute inexcusable de la victime doit être retenue. La société [13] fait valoir que M. [M] ne caractérise pas que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité ; que, malgré une enquête de police et un rapport de l'inspection du travail, aucune poursuite n'a été diligentée contre la société [6] ; que les fonctions exercées par M. [M] le jour de l'accident était celles d' "homme de SAS", surveillant les allées et venues sur le chantier, et qu'il n'avait pas à se trouver sur l'échafaudage, ce que confirme les registres journaliers d'exposition ; que M. [M] s'est ensuite prévalu de la défectuosité de l'échafaudage ainsi que de l'ensemble de moyens de protection, faisant valoir contradictoirement d'une part qu'il n'existait pas de matériel de sécurité et d'autre part qu'il existait un tel matériel qui était inconfortable ; que la défectuosité de l'échafaudage n'est pas établie ; qu'il résulte des premières déclarations concordantes et cohérentes des personnes entendues qu'il n'a jamais été demandé à M. [M] par un responsable de la société de monter sur l'échafaudage ; qu'elle a avait mis à disposition des harnais ; que M. [M] était porteur de son harnais juste avant l'accident, qu'il a retiré ensuite pour partir en pause et qu'il ne l'a pas remis au moment où il a entrepris, de manière particulièrement imprudente, de retirer un dernier morceau de gaine, glissant et chutant alors de l'échafaudage ; que M. [M] était formé à son poste de travail ; que le jour de l'accident, il devait accomplir des tâches ne présentant aucun risque particulier ; qu'au mépris des consignes de sécurité, il a effectué une tâche non confiée pour laquelle il disposait, en toute hypothèse, des compétences nécessaires pour l'accomplir en toute sécurité ; qu'il a violé une règle de sécurité élémentaire en retirant son équipement de sécurité tout en continuant à travailler, ce qui a été à l'origine de son accident ; que la société [6] ne pouvait donc avoir conscience du risque encouru par le salarié ; que l'échafaudage mis à disposition était bien conforme et sécurisé et qu'elle a mis à disposition des ouvriers les équipements de protection individuelle requis pour l'accomplissement de leurs tâches sans risque. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il résulte du rapport de synthèse établi par la direction de la sécurité et de proximité de l'agglomération parisienne du 1er juin 2015 que M. [M] travaillait, le 17 janvier 2013 à [Localité 12], sur un échafaudage d'une hauteur de 4 mètres environ et tombait sur le dos en se blessant gravement à la jambe droite. M. [M] manipulait, avant sa chute, une toiture avec M. [R] [J] (pièce appelant n°17). La société [7] justifie qu'avant sa mise à disposition à la société [6] le 7 janvier 2013, M. [M] avait suivi une formation pour l'application des procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier, ainsi qu'il résulte de l'attestation de compétences "Prévention du risque amiante" délivrée par l'organisme [11] le 20 juillet 2012 (pièce n°2). D'ailleurs, M. [M] ne se prévaut que de manquements imputables à la société utilisatrice à l'origine de l'accident. M. [M] et la société [13] présentent des versions divergentes sur la nature des activités de M. [M] le jour de l'accident : la société prétendant qu'il devait effectuer le rôle de Sasman et filtrer les rentrées et allées sur le site, qu'il exerçait les jours précédents, tandis que M. [M] fait valoir qu'on lui aurait demandé d'intervenir sur les toitures d'une usine à désamianter. Il est constant que M. [M] se trouvait, avant son accident, sur un échafaudage avec M. [R] [Y] pour retirer une toiture. Il est rappelé que la société [6], qui s'est substituée dans la direction à la société [7], était tenue, par un contrôle constant, de surveiller les salariés, de s'assurer que les consignes données étaient bien respectées et d'exercer, en cas de manquement, son pouvoir de sanction. Aussi, la société [13], qui devait contrôler ses salariés, ne peut tirer argument du fait, à supposer même que ce fut le cas, que M. [M] se serait soustrait à son autorité en intervenant sur le chantier sans son autorisation. Par ailleurs, durant sa première audition par les services de police, M. [M] a déclaré, de manière circonstanciée, qu'il était situé tout en haut de l'échafaudage et qu'il avait son équipement de sécurité, soit son harnais de sécurité et le cordon qui était accroché à l'échafaudage pour le retenir en cas de chute ; qu'il devait aller en pause et qu'il a décroché le cordon de l'échafaudage en étant toujours dessus ; qu'au même moment, il remarquait qu'il restait un morceau de gaine toujours au dessus de l'échafaudage et qu'il est tombé en voulant l'attraper. Aucun élément ne permet d'écarter la véracité de ces propos et le fait que M. [M] portait bien un harnais de sécurité qui n'était, de son fait, plus opérationnel au moment de sa chute, l'attestation de M. [Y] du 7 mai 2016, corrigeant une précédente attestation "rédigée sous la pression de son employeur de l'époque", selon laquelle l'appelant ne portait pas de matériel de sécurité, étant inopérante. S'il y a lieu de retenir qu'un harnais de sécurité avait bien été remis à M. [M], ce qu'il a reconnu spontanément, de sorte qu'aucun manquement ne peut être reprochée à la société utilisatrice de ce chef, M. [M] fait cependant valoir que la non conformité de l'échafaudage est suffisante pour établir la faute inexcusable de l'employeur. Il se prévaut, à cet égard, du rapport de l'inspection du travail du 26 février 2015 établi pour déterminer les causes de l'accident (pièce appelant n°16). La société [13] fait valoir que l'échafaudage roulant mis à disposition des salariés était conforme aux normes de sécurité, produisant (pièces 7,8 et 16) une fiche synthétique de vérification d'échafaudage roulant effectuée par elle à une date difficilement lisible, un certificat de conformité de la société [9] dont il est relevé le caractère ancien, celui-ci étant daté du 1er janvier 2016 et un certificat de capacité établi par M. [A] [D] à une date inconnue. Mais, ainsi que le relève l'inspection du travail, la société [13] a fait démonter l'échafaudage sur lequel se trouvait M. [M] juste après l'accident, les différents éléments d'échafaudage étant posés au sol. La société n'a pu donner aucune explication sur ce point, alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'examen précis de cet équipement pour déterminer les causes de l'accident était indispensable. Après analyse les photographies des éléments de l'échafaudage posés au sol prises par les services de police après l'accident, l'inspection du travail relève, de manière détaillée, que ces photographies permettent de constater l'absence de stabilisateurs installés sur l'échafaudage, l'absence de garde-corps au premier niveau, que le garde-corps installé au second niveau (plancher où était positionnée la victime au moment de l'accident) était positionné quelques centimètres au-dessus du plancher et apparaissait manifestement trop bas, qu'enfin, il n'y avait pas de plinthes au droit des planchers. Par application combinée des articles R.4323-77 et R.4323-59 du code du travail, les échafaudages sont munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail étant assurée notamment soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur. L'inspection du travail établit, de manière circonstanciée, que le plancher et le garde-corps étaient installés au niveau du même barreau, ce qui diminue de fait la hauteur du garde-corps par rapport à la hauteur attendue, de telle sorte que le garde-corps ne pouvait atteindre la hauteur minimale réglementaire d'un mètre au regard des garde-corps utilisés et que la hauteur du garde-corps était inférieure à celle de deux barreaux, soit moins de 80 centimètres. L'inspection du travail conclut que cette non-conformité de l'échafaudage, en ce qu'elle rend inefficiente la protection collective contre les chutes, apparaît comme la cause manifeste de la chute de M. [M], celle-ci relevant encore l'absence de stabilisateur qui est cohérente avec les déclarations de la victime qui indiquait qu'un mouvement de l'échafaudage était à l'origine de la chute. Enfin, l'inspection du travail retient que l'échafaudage avait été modifié par la société [13] au fur et à mesure de l'avancement des travaux et que la hauteur des cadres de l'échafaudage ne permettait pas de rehausser le garde-corps en même temps que le plancher. La société [13], qui n'oppose aucune critique sérieuse aux constatations très détaillées de l'inspection du travail, connaissait nécessairement les risques de chutes des ouvriers travaillant en hauteur sur les toitures amiantées et en fournissant aux ouvriers un échafaudage mobile ne répondant pas aux exigences de l'article R.4323-59 du code du travail, elle n'a pris aucune mesure suffisante pour prévenir le risque de chute, étant ajouté que l'inspection du travail indique clairement que l'utilisation d'un harnais de sécurité n'est pas nécessaire au cours des opérations de travail sur un échafaudage dès lors que les protections collectives (garde-corps) sont installées conformément à la réglementation et que, plus encore, l'utilisation d'un harnais dans ces conditions peut constituer un risque supplémentaire, a fortiori lorsque celui-ci est attaché à la structure de l'échafaudage. Aussi, il y a lieu de retenir que la non conformité de l'échafaudage est une cause nécessaire de l'accident, nonobstant le fait que le salarié ait détaché son harnais de sécurité avant sa survenance. La faute inexcusable de la société [7], employeur ayant mis à disposition M. [M] sera donc retenue, cette société étant fondée, compte tenu des manquements de la société utilisatrice ayant été à l'origine de l'accident, à solliciter la garantie de la société [13] du paiement des sommes mises à sa charge. 4- Sur les conséquences de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime- entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger don't il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [M], tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. La caisse dispose d'un recours à l'encontre de l'employeur et elle pourra récupérer à son encontre l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [M] ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale. La société [13] sera condamnée à rembourser à l'employeur l'intégralité des sommes don't il pourra être tenu envers la caisse, y compris la majoration de la rente allouée à la victime. Enfin, il est constant que l'incapacité de travail subie par M. [M], dont la mise à disposition s'achevait le 4 février 2013 et son impossibilité de reclassement par son employeur comme tenu des séquelles de l'accident qui a conduit l'employeur à le licencier, ont déstabilisé l'activité de la société [7]. Cette désorganisation étant imputable aux manquements de la société utilisatrice pour assurer la sécurité de M. [M] lors de l'exécution de son travail, la société [7] est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à hauteur d'une indemnité de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu'il a débouté la société [13] de sa demande de mise hors de cause, dit recevable l'action de M. [T] [M] et dit le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] ; Statuant à nouveau ; DIT que l'accident du travail du 17 janvier 2013 dont M. [T] [M] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; ORDONNE la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [T] [M] ; ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le : Docteur [W] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] DONNE mission à l'expert de : - Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [T] [M], - Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, - Examiner M. [T] [M], - Entendre les parties ; DIT qu'il appartient à M. [T] [M] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ; DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie ; DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ; RAPPELLE que M. [T] [M] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ; DIT que l'expert devra : - Décrire les lésions occasionnées par l'accident du travail du 17 janvier 2013, - En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident, fixer : - Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, avant consolidation ; - les souffrances physiques et morales subies au titre du déficit fonctionnel permanent, à l'exclusion de toute répercussions d'ordre professionnel ; - Les souffrances endurées avant consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ; - Le préjudice esthétique temporaire et permanent ; - Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ; - Le préjudice sexuel ; - Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ; - Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ; - Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.12 ; ORDONNE la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 6 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ; DIT que ce rapport devra être précédé d'un prérapport soumis aux parties en leur laissant un délai de trois semaines pour émettre des dires ; DIT que la société [7] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [T] [M] ainsi que la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] le coût de l'expertise ; DIT que la société [13] devra rembourser à la société [7] l'ensemble des sommes qui lui seront réclamées par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], y compris la majoration de la rente servie à la victime ; CONDAMNE la société [13] à verser à la société [7] 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; RESERVE les dépens ; CONDAMNE in solidum la société [7] et la société [13] à payer à M. [T] [M] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.12 en date du : Lundi 9 décembre 2024 à 9h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale et learticle L.1251-21 du code du travailarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que noarticle 700 du code de procédure civile etarticle 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 452-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fbb787c4000862f69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel