Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fbb787c4000862f69f
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07013 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQ7K Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06830 APPELANT Monsieur [E] [K] Chez [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] - (ALGERIE) représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162 ( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertue d'une décision n° C-75056-2023-509663 rendue le 22 novembre 2023 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [K] d'un jugement prononcé le 09 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [K] (l'assuré) conteste la décision de refus que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) a opposé le 23 septembre 2017 à sa demande de pension vieillesse au titre de l'inaptitude au travail présentée le 26 décembre 2016. Saisi par le recours de l'assuré, daté du 19 octobre 2017, reçu le 05 janvier 2018, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Paris a, d'office, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F] [T] le 05 septembre 2019. Le Dr [F] [T] a déposé son rapport d'expertise le 30 novembre 2019. Après l'audience du 28 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 09 juin 2020 : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [E] [K], - confirmé la décision de la CNAV en date du 23 septembre 2017, - débouté M. [E] [K] de sa demande, - dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [E] [K]. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date n'apparaissant pas de façon certaine dans le dossier du tribunal, à M. [E] [K], résidant en Algérie, qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 octobre 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'assuré demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 09 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, Statuant à nouveau, - annuler la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 23 septembre 2017 ayant rejeté la demande de M. [E] [K], - lui allouer le bénéfice d'une retraite pour inaptitude à effet du 26 décembre 2016, - le renvoyer devant la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la liquidation de ses droits, - condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale sur pièces, - condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux frais d'expertise, - condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens. L'assuré fait valoir qu'il souffre depuis de longues années d'une anémie ferriprive, d'un diabète déséquilibré de type 2, d'une insuffisance rénale chronique et d'une gonarthrose bilatérale qui justifie : - selon l'avis du Dr [S] une incapacité de travail de 85 %, ainsi évaluée le 26 février 2017, - selon l'avis du Dr [O] un taux d'inaptitude supérieur à 66,66 % évalué le 09 avril 2017. Il estime qu'il remplit alors la condition relative au taux d'incapacité de 50 % visée à l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier d'une pension pour inaptitude en application de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale. Il reproche à l'expert judiciaire, le Dr [F] [T], de ne pas avoir pris connaissance des éléments médicaux présentés par les docteurs [O], [W] et [S], pour valablement rédiger son rapport et émettre une conclusion. La CNAV demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger qu'au 1er janvier 2017, M. [K] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50 % en application de l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale, - juger que M. [K] ne peut prétendre à une retraite au titre de l'inaptitude au travail au 1er janvier 2017 et en conséquence de confirmer la décision de la CNAV [Localité 3] du 23 septembre 2017, - rejeter la demande d'expertise pour défaut d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été apportés à la connaissance du médecin-conseil ou de l'expert, - débouter M. [K] de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner M. [K] aux dépens. La CNAV relève que l'assuré ne dispose pas du nombre de trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier du taux plein de 50 % compte tenu que la durée d'assurance exigée est de 164 trimestres au 1er janvier 2017 et ne justifie également pas être atteint d'une inaptitude au travail d'au moins 50 % pour pouvoir bénéficier des dispositions des articles L. 351-7 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale ouvrant un droit à retraite à taux plein, même en l'absence de la durée d'assurance exigée. Elle rappelle que l'avis médical du médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] s'impose à elle et que le Dr [L] a conclu qu'il ne justifiait pas d'une incapacité définitive de travail au moins égale à 50 %, ayant bien pris en compte l'avis du Dr [O] adressé par la Caisse algérienne et transmis le 03 août 2017 au service médical. Elle soutient que l'expert judiciaire, le Dr [T] a également pris en compte l'avis du Dr [W] du 05 août 2016, ayant rendu son avis en ayant bien eu connaissance de toutes les pathologies de l'assuré. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, L'article L 351-7 du code de la sécurité sociale applicable aux travailleurs indépendants, en vertu de l'article D 634-1 du code de la sécurité sociale dispose que: « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. ». L'article R 351-21 du code de la sécurité sociale dispose que: « La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après. » Il en résulte que pour pouvoir bénéficier de la retraite à l'âge légal au taux plein pour inaptitude sollicitée, l'assuré doit en tout état de cause établir être atteint d'une incapacité définitive médicalement constatée, d'au moins 50%. L'assuré produit, à l'appui de sa demande, les éléments médicaux suivants : - le rapport du Dr [O] en date des 02 février et 09 avril 2017, - le certificat médical établi le 05 août 2016 par le Dr [W], - le certificat médical établi le 26 février 2017 par le Dr [S]. Le Dr [F] [T] a joint les certificats des Dr [W] et [S] dans son rapport d'expertise, démontrant par là qu'il a pris en compte toutes les pathologies listées par ces médecins pour rendre son rapport. Il relève que l'assuré ne s'est pas présenté à l'examen auquel il a été invité pour le 30 novembre 2019. Le rapport du Dr [O] a été établi à la demande de la Caisse nationale de retraite algérienne pour compléter le dossier de demande de pension formée par l'assuré et a donc été nécessairement transmis au médecin- conseil, le Dr [L] et ensuite à l'expert judiciaire. Les certificats qui mentionnent un taux sont datés des 02 février, 26 février et 09 avril 2017, par les Dr [O] et [S] qui n'indiquent pas s'être placés à la date de la demande de la pension pour invalidité du 26 décembre 2016. Le seul certificat médical antérieurement établi le 05 août 2016 par le Dr [W] ne précise pas de taux d'invalidité. Ces trois certificats médicaux ont également la même particularité en ce qu'ils se limitent à établir la liste des pathologies dont l'assuré serait atteint sans donner d'explication pour comprendre sous quelle forme et sous quelle intensité elles se manifestent pour justifier un taux d'invalidité particulier. En effet notamment, l'expert, sans voir l'assuré, a la certitude au vu du certificat du docteur [S] du 26 février 2017, que M [K] présente une hypertension artérielle et un diabète de type 2, pathologies fréquentes et qui se soignent très bien avec médicaments et régime et n'empêchent pas de travailler, mais ne peut donner une appréciation sur le fait que "la complication" qui n'est en rien explicitée dans le certiticat, justife une incapacité de travail de 85%. A la présente instance, l'assuré n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée alors que l'occasion s'est présentée à lui par deux fois de permettre au médecin-conseil et à l'expert judiciaire d'évaluer sa situation avec les éléments produits à la présente instance et qu'il ne s'est pas présenté devant eux pour être examiné. Il n'apporte donc pas la preuve que son état de santé entraînait une incapacité au moins égale à 50 % au 26 décembre 2016 ou au 1er janvier 2017. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'assuré de toutes ses demandes. Partie succombante, l'assuré sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 09 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; DÉBOUTE M. [E] [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens. La greffière La présidente
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662c94fbb787c4000862f69f
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