Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6a7
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00408 APPELANTE CPAM 39 - JURA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) d'un jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [6] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura en date du 11 décembre 2019 ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [I] [U] (l'assuré) le 18 avril 2018 relative à une lésion de la coiffe de l'épaule droite opérée le 20 mars à laquelle était joint un certificat médical en date du 26 février 2018 mentionnant une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal a : déclaré la décision du 13 mai 2019 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a reconnu l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [I] [U] le 18 avril 2018 inopposable à la SAS [6] ; condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu que la société avait produit une notification du 3 mai 2019 par laquelle la caisse lui notifiait la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre des risques professionnels. Il a visé en outre un courrier du 13 mai 2019 de la caisse notifiant la décision de prise en charge alors que la décision du 3 mai 2019 avait un caractère définitif à l'égard de la société, dès lors qu'il n'était pas précisé que le refus opposé présentait un caractère conservatoire. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 décembre 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 janvier 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura demande à la cour de : constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [U] le 18 avril 2018 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » ; en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 11 décembre 2020 ; jugeant de nouveau, constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] est motivé et que la Caisse démontre une continuité de symptômes justifiant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M.[I] [U] ; débouter la SAS [6] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise médicale judicaire et si la Cour faisait droit à cette demande juger que l'ensemble des frais y afférents incombent à la société ; en conséquence juger que la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. [I] [U] le 18 avril 2018 est parfaitement opposable à la SAS [6] et qu'il en est de même des arrêts de travail et soins prescrits des suites de cette maladie professionnelle ; si toutefois la Cour estimait que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] n'était pas motivé, juger que cet avis est irrégulier et ordonner la désignation d'un 2 ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis ; condamner la SAS [6] aux éventuels dépens de l'instance. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de : confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 décembre 2020 ; débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura de l'intégralité de ses demandes ; condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur l'opposabilité de la décision de la caisse : Moyens des parties : La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura expose qu'elle n'avait pas à notifier à la société la décision de refus du 7 janvier 2019 qui ne lui faisait pas grief et qui visait uniquement à éviter une décision implicite de prise en charge ; que tout au long de l'instruction, elle a parfaitement respecté les dispositions précitées encadrant la procédure ; que suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] du 11 avril 2019, elle a, le 13 mai 2019, notifié à la société un accord de prise en charge de la « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » ; que cette notification faisait suite à une première notification datée du 3 mai 2019, adressée en courrier simple à la société, et qui visait un refus de prise en charge de la pathologie de M [I] [U] visant son « épaule droite » ; que cette décision n'était pas conforme à l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 11 avril 2019 qui avait émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie affectant l'épaule droite ; que, constatant son erreur, elle a donc procédé à l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2019, d'une nouvelle notification « annule et remplace la notification du 3 mai 2019 » ; que cette nouvelle décision est intervenue dans le délai de 2 mois de saisine de la commission de recours amiable visé par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; que le délai de saisine de la commission de recours amiable ouvert expirait au plus tôt le 3 juillet 2019 ; que la nouvelle notification du 13 mai 2019 est bien intervenue dans le délai de 2 mois de contestation amiable ouvert par la notification ; que dans ces conditions cette nouvelle décision du 13 mai 2019 s'est substituée à celle du 3 mai 2019 et produit tous ses effets à l'égard de l'employeur auquel elle cause grief. La SAS [6] réplique qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que la caisse l'a informée par courrier du 16 août 2018 de la déclaration faite par M. [I] [U] d'une maladie, dont ce dernier souhaitait faire reconnaître le caractère professionnel ; que ce courrier indiquait à la société que la maladie déclarée consistait en une « coiffe rotateurs épaule droite » ; qu'après instruction du dossier, la caisse lui notifiait, par courrier du 3 mai 2019, un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'ayant pas retenu de lien direct entre l'activité professionnelle du salarié et la pathologie déclarée ; que 10 jours après, elle réceptionnait un courrier daté du 13 mai 2019 « annulant et remplaçant la notification du 3 mai 2019 » et lui notifiant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée, auquel était joint ravis favorable rendu par le CRRMP ; que la caisse ne pouvait procéder ainsi ; que le refus de prise en charge notifié à l'employeur concernait bien la même pathologie, à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que si la décision rectificative est bien intervenue dans le délai de 2 mois, aucune disposition ne prévoit cependant la possibilité pour la caisse de saisir la commission de recours amiable en contestation d'une décision qu'elle a elle-même prise ou d'annuler une décision qu'elle a notifiée aux parties ; qu'en tout état de cause, il n'est pas indifférent de rappeler qu'il existe, en droit de la sécurité sociale, un principe d'indépendance des rapports Caisse/employeur - Caisse/assuré et qu'un recours formé par l'assuré n'a aucune incidence sur la décision notifiée à l'employeur qui lui reste acquise ; que les arrêts cités par la caisse dans ses conclusions et rendus sous l'empire des texte antérieurs au décret du 29 juillet 2009 ne sont plus applicables, la Cour de cassation jugeant désormais que la décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie notifiée à l'employeur est définitive à son égard (Cass. Civ.2, 20.12.2018, n° 17-21.528). Réponse de la cour : Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. « En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. « Le médecin traitant est informé de cette décision ». La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème , 2 mars 2004, n 02-31.135 et n 02-30.689, Bull II n 80). Selon le quatrième alinéa de ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-20.931). Dès lors, la caisse ne peut s'abriter derrière la possibilité laissée par le code des relations entre le public et l'administration de rétracter à l'égard de l'assuré une décision qui lui fait grief pour opposer le même régime à l'employeur, tiers à la relation Caisse/assuré, nonobstant l'erreur qu'elle aurait commise. En la présente espèce, l'assuré a déclaré le 18 avril 2018 une maladie professionnelle relative à une « lésion coiffe épaule droite opérée le 20 janvier » en y joignant un certificat médical initial établi le 26 février 2018 par le docteur [O] [J]. La caisse a diligenté une enquête et a notifié le 12 octobre 2018 la prolongation du délai d'instruction avant de notifier le 13 décembre 2018 la fin de l'instruction ouvrant droit à une période de consultation expirant le 2 janvier 2019 avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 3 mai 2019, la caisse notifiait à l'employeur un refus de prise en charge de la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Cette notification précise que le comité saisi a rendu un avis défavorable. Dès lors, nonobstant l'erreur liée au fait que le comité saisi avait déclaré qu'il existait un lien direct entre la pathologie présentée par l'assuré et son travail habituel, la décision du 3 mai 2019 présentait un caractère définitif à l'égard de l'employeur, de telle sorte que la caisse ne pouvait rétracter à son égard la décision rendue. Ce faisant, la décision du 13 mai 2019 de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré est inopposable à la société. Le jugement déféré sera donc confirmé. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel