Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6ab
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBDS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 19/00711 APPELANTE Madame [B] [C] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substituée par Me Pauline DUCHEMIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEES E.P.I.C. RATP, PRISE EN QUALITÉ D'ORGANISME SPÉCIAL DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉNOMMÉE CCAS DE LA RATP [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 substitué par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après désignée 'la Caisse') de la régie autonome des transports parisiens. (ci-après désignée 'la Caisse'). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [B] [C] était salariée de la régie autonome des transports parisiens (désignée ci-après 'la Société') depuis le 10 janvier 2005 en qualité de machiniste lorsque, le 29 mars 2019, la Caisse a reçue une déclaration d'accident du travail établie au nom de la salariée en ces termes : « le témoin déclare : la victime se plaint de douleurs à l'épaule de plus en plus fortes ; sa main gonfle et elle a du mal à respirer ; la victime ne peut plus bouger son bras gauche ». Etait mentionné un témoin en la personne de Mme [O] [D] Puis, la Caisse recevait une seconde déclaration d'accident du travail, établie le 1er avril 2019, par Mme [C], rédigée ainsi : « Date et heure de l'accident : le 29.03.2019 à 12h30 ; Activité de la victime lors de l'accident : inapte et s'occupe des DA (classement) ; nature de l'accident : douleurs scapulaires gauche suite aux faux mouvements. En tirant et récupérant des dossiers serrés au bout de l'armoire j'ai dû faire des faux mouvements ou des gestes brusques qui m'a fait mal à l'épaule gauche et a gonflé ma main gauche ; siège des lésions : épaule gauche et omoplate gauche ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er avril 2019 par le docteur [J] faisant état de «douleurs scapulaires G suite à faux mouvements ». La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 24 avril 2019, elle a informé Mme [C] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de son accident. Puis, par décision du 24 mai 2019, la Caisse a informé Mme [C] et l'employeur de la fin de l'instruction et les informait de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant qu'une décision soit prise, fixée au 7 juin 2019. Enfin, par décision du 7 juin 2019, la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, ce que l'intéressée a contesté devant la commission de recours amiable. A défaut de décision explicite, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, qui, par jugement du 23 novembre 2020, a : - débouté Madame [B] [C] du recours formé à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens tendant à confirmer la décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 1er avril 2019, - condamné Mme [B] [C] aux entiers dépens, - débouté Mme [B] [C] et la caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que si la déclaration d'accident du travail faisait état d'un accident survenu le 29 mars 2019 consistant en une forte douleur dans l'épaule gauche survenue en tentant de récupérer des dossiers serrés dans une armoire, que la douleur était attestée par deux de ses collègues ainsi que par l'intervention des sapeurs pompiers le jour des faits et que le certificat médical initial du 1er avril 2018 constatait bien des 'douleurs scapulaires G.', les témoins n'apportaient aucune précision sur le déroulement exact des faits et l'existence d'un événement soudain à l'origine de la lésion constatée. Il relevait que les éléments médicaux versés et l'avis du médecin conseil de la CCAS mentionnaient la présence d'un état antérieur sur l'épaule gauche connu au titre du risque maladie depuis le 22 mars 2018 et d'une maladie professionnelle scapulalgie gauche invalidante (tableau 57A) connue depuis novembre 2018 et que Mme [C] n'apportait pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail à l'origine de la lésion constatée par le certificat médical du 1er avril 2019. Le jugement a été notifié aux parties le 11 décembre 2020 et Mme [C] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle elle a été plaidée. Mme [C], assistée de son Conseil, développe oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro RG19/711 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Mme [C] demande à la cour de : - juger comme étant professionnel, l'accident dont elle a été victime le 29 mars 2019, - annuler la décision de refus implicite prise par la commission de recours amiable de la CCAS de la RATP en ce qu'elle a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont elle a été victime le 29 mars 2019 et, en conséquence : - condamner la CCAS de la RATP à prendre en charge l'accident qu'elle a déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La Caisse, représentée par son Conseil, reprenant et développant oralement ses conclusions, demande à la cour de : - débouter purement et simplement Mme [B] [C] de son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été rendu au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - rendre l'arrêt au visa de l'article 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, - confirmer le jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 23 novembre 2020 en toutes ses autres dispositions, - confirmer la décision du 7 juin 2019 prise par la CCAS de la RATP de refus de prise en charge de l'accident déclaré le 29 avril 2019, - condamner Mme [B] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La RATP dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 - 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales. L'article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu'il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles. La CCAS de la RATP dispose de statuts dont elle s'est dotée en application de l'article 7 du décret précité ainsi que d'un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale. L'article 77 du règlement intérieur (P.13) est une transposition à droit constant par le régime spécial de sécurité sociale de la RATP, de la règle de principe de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise », et de la présomption d'imputabilité qui en découle. Ce faisant, au soutien de son recours, Mme [C] fait valoir qu'un accident est considéré comme un accident du travail dès lors qu'est démontré la survenue d'un événement ou d'une série d'événements ayant une date certaine, intervenus par le fait ou à l'occasion du travail et ayant occasionné à la victime, une lésion corporelle, peu important la date d'apparition de celle-ci. Le jour des faits, elle explique qu'elle essayait de prendre un dossier coincé dans une armoire, lorsqu'elle a ressenti une vive douleur à l'épaule gauche. Ses collègues ont appelé les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur le lieu de travail. Elle relève que la matérialité de l'accident est établie par l'attestation de M. [N] [W], qui, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, a bien été témoin des faits. De même, c'est de manière inexacte que l'employeur évoque des variantes dans ses déclarations puisqu'elle a, dès la déclaration d'accident du travail, indiqué que c'est en tirant et en récupérant des dossiers serrés au bout de l'armoire, qu'elle avait dû faire des faux mouvements ou des gestes brusques lui provoquant des douleurs à l'épaule gauche et un gonflement du bras. Bénéficiant ainsi de la présomption d'imputabilité, il appartient à la Caisse, qui conteste l'existence d'un accident du travail et du lien entre la lésion et le travail, de rapporter la preuve qu'il est en rapport exclusif avec une cause étrangère au travail. Or, selon elle, l'organisme se borne à évoquer une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son épaule gauche, ce qui ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail dès lors que les faits sont matériellement établis et que la lésion subséquente a été médicalement constatée. La Caisse rappelle pour sa part que la présomption d'imputabilité s'applique que s'il est démontré la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, preuve qui incombe à la salariée qui doit également établir le lien entre la lésion et l'activité professionnelle. Or, elle considère qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 29 mars 2019 et de prouver que la lésion médicalement constatée le 1er avril suivant est imputable aux faits déclarés. Ainsi, les pompiers n'ont fait état d'aucune lésion et ont précisé ne pas avoir apporté de soins médicaux. Quant au certificat médical initial, il a été établi par le médecin traitant trois jours plus tard et ne reprend que les doléances de sa patiente. Elle estime que les éléments du dossier reposent donc sur les seules déclarations de Mme [C] lesquels au demeurant ont varié au cours de l'instruction, évoquant une absence de fait accidentel pour ensuite mentionner « un faux mouvement ». La Caisse estime que la lésion résulte d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des comptes rendus d'examen produit par l'intéressée qui évoque une tendinopathie chronique évoluée en rapport avec une arthropathie acromio-claviculaire qui est une pathologie dégénérative. Elle produit l'avis de son médecin conseil qui explique que Mme [C] « présente un état antérieur sur épaule gauche connu au titre du risque maladie depuis le 22 mars 2018. Par ailleurs, l'assuré a déclaré une maladie professionnelle pour scapulalgie gauche invalidante non reconnue par la CCAS ». Or, ce type d'affection n'est pas d'apparition brusque mais, au contraire, un phénomène d'apparition lente incompatible avec la notion d'accident du travail ce que corrobore le fait qu'elle a déclaré une maladie professionnelle par certificat médical initial du 7 novembre 2018 pour une scapulalgie gauche invalidante, demande qui lui a été refusé. La Caisse relève enfin que c'est le lendemain de ce refus que Mme [C] a déclaré avoir été victime de l'accident litigieux. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale , Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . Aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur de la Caisse, qui reprend les dispositions de l'article L. 411-1 précité Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent. l'article 79 du même Règlement précisant L'accident survenu à un agent, au temps et au lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. la preuve contraire peut donc être rapportée par la Caisse. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411). Il est constant en l'espèce que Mme [C] était employée en qualité de machiniste. Il est tout aussi constant que deux déclarations d'accident du travail ont été adressées à la Caisse, lesquelles ne comportent pas les mêmes mentions. La première a été établie le 29 mars 2019 par l'employeur avec Mme [C], ainsi qu'elle le confirme à l'audience de la cour, et comporte les explications suivantes : « le témoin déclare : la victime se plaint de douleurs à l'épaule de plus en plus fortes ; sa main gonfle et elle a du mal à respirer ; la victime ne peut plus bouger son bras gauche ». Il n'est ainsi fait état que d'une douleur sans fait accidentel précisé. La seconde déclaration a été établie trois jours plus tard, le 1er avril 2029, par la salariée dans les termes suivants : « activité de la victime lors de l'accident : inapte et s'occupe des DA (classement) ; nature de l'accident : douleurs scapulaires gauche suite aux faux mouvements. En tirant et récupérant des dossiers serrés au bout de l'armoire j'ai dû faire des faux mouvements ou des gestes brusques qui m'a fait mal à l'épaule gauche et a gonflé ma main gauche ; siège des lésions : épaule gauche et omoplate gauche ». Il sera alors relevé que dans les deux cas, il est fait mention d'un fait qui serait survenu le 29 mars 2019 ayant entraîné des douleurs à l'épaule. Ce jour, les horaires de travail de Mme [C] étaient de 6 heures à 13 heures 30. Les deux déclarations d'accident du travail enseignent que l'accident, s'il était avéré, se serait produit à 12 heures 30, c'est-à-dire dans le temps et sur le lieu du travail. L' assurée était donc placée sous la subordination de son employeur. Sur la matérialité de l'accident, la cour ne pourra que constater que les circonstances dans lesquelles seraient apparue la lésion n'a été évoquée que trois jours après les faits dénoncés, Mme [C] ne les ayant pas évoquées lors de la rédaction de la première déclaration. Il sera alors relevé que l'activité évoquée par Mme [C] comme étant à l'origine de la douleur ne peut être confirmée par aucun témoin. Ainsi, personne ne peut attester qu'elle manipulait des dossiers lorsqu'une brusque douleur serait apparue, ni même d'ailleurs qu'elle ne présentait aucun signe de souffrance en arrivant au travail. Si elle verse au débat un document qu'elle considère comme étant une attestation de témoin rédigée par M. [N] [W], force est de constater qu'il n'est pas accompagné de la copie d'une pièce d'identité de sorte que l'auteur de ce document n'est pas établi, d'autant qu'il n'est pas précisé qu'il a pour vocation d'être produit en justice. Il ne peut donc avoir quelconque force probante. Pour sa part, l'attestation de M. [M] [D], n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident, ne l'ayant pas vu se produire, celui-ci indiquant seulement que « après [son] service, [il s'est ]rendu au dépôt pour récupérer Mme [C] en covoiturage. Quand [il a]vu les pompiers au centre bus et s'est renseigné et [ses] collègues de bureau lui ont expliqué que ..... ». Il résulte ainsi de ces éléments que l'action de la victime à l'origine de la lésion n'est confirmée par aucun élément et ne repose que sur les déclarations de Mme [C]. Or, au cours de l'instruction, Mme [C] indiquera successivement que « en récupérant des dossiers des dossiers, j'ai dû me faire mal » puis, dans un courrier du 6 mai 2019, « je ne sais pas si c'est par faux mouvements ou quoi juste après avoir pris un dossier, j'ai eu très mal », puis, dans un courrier adressé à la commission de recours amiable « Je me suis fait claquer mon épaule gauche en tirant sur un dossier », ce qui traduit, si ce n'est une variation dans les propos, à minima une incertitude sur le lien entre une action précise et la lésion. Néanmoins, il est constant que le jour des faits, les services de secours sont venus sur le lieu de travail et que Mme [C] a présenté un certificat médical initial faisant état d'une lésion. Celle-ci est donc certaine. Tout d'abord, il sera relevé que si les sapeurs pompiers se sont déplacés le 29 mars 2019, force est de constater que leur compte-rendu enseigne qu'ils n'ont prodigué aucun soin à la victime et n'ont procédé à aucune prise en charge. Ils ne décrivent d'ailleurs aucune lésion, ni élément d'ordre médical à l'origine de leur déplacement ou qu'ils auraient constaté. Ils n'ont enfin proposé aucune orientation médicale spécifique ce qui explique la raison pour laquelle il ne sera dressé un certificat médical que trois jours plus tard. En effet, celui-ci a été établi le 1er avril 2019 et ne mentionne que des «douleurs scapulaires G suite à faux mouvements », la cour relevant que cette dernière assertion ne peut être que la traduction des propos des Mme [C], n'étant pas une constatation médicale. Quant à la douleur, celle-ci résulte des déclarations de la patiente, à défaut de résulter d'une exploration ou d'un examen particulier. Ce faisant, ce certificat médical fait état d'une pathologie qui est cohérente avec les déclarations de la victime lorsqu'elle évoque un faux mouvement. Or, l'instruction effectuée par la Caisse permet d'établir que cette lésion était préexistante à l'accident invoqué et, d'ailleurs, toujours présente. Elle avait donné lieu à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Mme [C], laquelle lui avait été refusée par une décision du 28 mars 2019, c'est-à-dire la veille de la déclaration d'accident du travail querellée. Il résulte ainsi d'un certificat médical initial établi le 7 novembre 2018 par le docteur [S] [A] au titre de la reconnaissance de maladie professionnelle que Mme [C] présentait une «scapulalgie G invalidante sur rupture partielle du sus-épineux » avec une date de première constatation au 31 octobre 2018, certificat qui sera suivi d'un certificat médical de prolongation d'arrêt le 3 décembre 2018 mentionnant une « scapulalgie G invalidante sur rupture partielle du sus-épineux. A eu infiltration - kiné en cours - va mieux ». Cette pathologie était confirmée par un examen exploratoire effectué le 31 octobre 2018 par le docteur [K], à savoir une IRM de l'épaule gauche qui révélait une « absence d'épanchement ; syndrome de conflit sous-acromial avec rupture partielle du tendon du supra-épineux ». Par une décision du 28 mars 2019, la Caisse a refusé de prendre en charge au titre du risque professionnel la pathologie «scapulalgie gauche invalidante » mais l'indemnisant au titre de l'assurance maladie et lui accordant le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique pour la période du 4 janvier au 3 avril 2019. Les éléments médicaux versés aux débats dans le cadre de la présente procédure de reconnaissance de l'accident du travail permettent de constater que les lésions sont parfaitement identiques à celles ayant fait l'objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet, il résulte du compte-rendu d'une radiographie de l'épaule gauche effectuée le 2 mai 2019 par le docteur [U] que Mme [C] présentait une « tendinopathie chronique de l'insertion distale des sus-épineux sans argument pour une rupture partielle ou complète sur l'ensemble des tendons de la coiffe des rotateurs » ainsi qu'une « arthropathie acromio-claviculaire non congestive », ce que confirmait le compte-rendu d'une IRM de l'épaule gauche effectuée le même jour par le docteur [T] qui relevait une « tendinopathie évoluée du sus-épineux avec un aspect nettement en hypersignal du tendon en rapport avec une fissure longitudinales et en rapport avec une arthropathie acromion-claviculaire ». La copie des arrêts de travail produits par la Caisse confirme l'existence de scapulalgies invalidantes gauches dans les mêmes termes que le certificat médical initial du 1er avril 2019. Les certificats médicaux de prolongation établis dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, notamment celui du 7 novembre 2019 mentionne toujours une «scapulalgie gauche invalidante sur rupture partielle du supra épineux ». Ainsi, non seulement l'antériorité de la lésion est établie, mais la persistance de la douleur, que Mme [C] indique être apparue le 29 mars 2019, était préexistante et persistante depuis plusieurs mois. Elle n'était d'ailleurs pas consolidée puisque la reprise de travail ne l'avait été que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Pour confirmer cet état persistant, la Caisse verse aux débats l'avis de son médecin-conseil, le docteur [G], établi le 19 février 2020 qui indique que Mme [C] « présente un état antérieur sur l'épaule gauche connu au titre du risque maladie depuis le 22 mars 2019 ». Il explique que la pathologie retenue au titre de l'accident du travail « n'est pas de celle qui est d'apparition brusque » et « qu'elle en était atteinte avant la déclaration d'accident du 29 mars 2019 puisqu'elle avait déclaré une maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial établi le 7 novembre 2018 ayant objectivé une scapulalgie gauche invalidante ». Le médecin notait que l'IRM de cette épaule avait révélé un syndrome marqué du tendon avec rupture partielle du tendon du sous épineux. La cour constate que cet avis médical, produit au cours de la procédure d'instruction de la Caisse, n'a fait l'objet d'aucune remarque ni critique de Mme [C], qui ne produit pour sa part aucun élément d'ordre médical permettant de le remettre en cause. Il se déduit ainsi de l'ensemble des pièces médicales produites par les parties que la lésion médicalement constatée le 1er avril 2019 existait déjà avant le 29 mars 2019, était connue et documentée et surtout, dont les manifestations étaient toujours présentes à cette date. Dès lors, en raison de déclarations d'accidents du travail portant des mentions contradictoires, d'un certificat médical initial établi plusieurs jours après l'événement invoqué, de l'absence de témoin pouvant confirmer l'existence d'un fait précis ou de l'apparition soudaine de la lésion, de l'évolution des déclarations de l'assurée sur l'origine de celle-ci et de l'existence d'un état antérieur non consolidé, il n'existe aucun faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants, qui vienne corroborer les affirmations de Mme [C] sur les circonstances exactes de l'accident, sur le caractère professionnel de celui-ci et sur l'origine professionnelle de la lésion. N'établissant pas la preuve qui lui incombe, d'une part, de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d'autre part, d'une lésion en rapport avec l'activité professionnelle, Mme [C] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité des lésions au travail et force est de constater que les pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente procédure, n'établissent pas davantage ce lien. C'est donc a juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [C] le 29 mars 2019. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [C], qui à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros. Mme [C] sera par ailleurs être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [C] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux (RG19-711) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [C] à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [C] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale selonarticle 700 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et sera carticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel