Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6ad
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGGQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/11234 APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460 substitué par Me Stéphanie LAJOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2479 INTIMES Monsieur [R] [K] [V] né le 10 Janvier 1974 à Chez Mme [N] [Y] - [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Daniel BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 substitué par Me Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [R] [K] [V] (l'assuré) en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [R] [K] [V], salarié de la SAS [6], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2014 à 14h30 sur le site de la société [9] ; que la déclaration d'accident du travail mentionne qu'après un déchargement de palettes dans la benne, le salarié avait effectué une marche arrière avec un chariot Fenwick, à vive allure, les roues étant braquées et le bras de fourche levé ; que l'engin, ayant été déséquilibré de ce fait, a basculé provoquant la projection de la victime au sol ; que l'employeur a précisé que le matériel avait été mis à disposition à l'initiative du client sans l'en informer ; que l'assuré a été victime de fractures multiples du bassin, d'un hématome de la vessie et d'une fracture de la fibule gauche ; que l'accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle le 8 décembre 2014 ; que l'assuré a été reconnu en qualité de travailleur handicapé ; que la consolidation a été fixée au 14 septembre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % ; que le 28 septembre 2018, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident ; qu'après l'échec de la tentative de conciliation, il a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale. Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal a : déclaré M. [R] [K] [V] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] ; dit que l'accident du travail dont M. [R] [K] [V] a été victime le 27 septembre 2014 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SAS [6], seule responsable et tenue des obligations afférentes ; dit n'y avoir lieu à reconnaissance d'une faute inexcusable ou intentionnelle de M. [R] [K] [V] ; ordonné la majoration de la rente à son maximum en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; ordonné une mesure d'expertise sur les préjudices ; fixé la provision à valoir sur la rémunération des frais d'expertise à la somme de 1500 euros qui sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; fixé la provision allouée à M. [R] [K] [V] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à la somme de 8000 euros ; débouté M. [R] [K] [V] du surplus de sa demande de provision ; rappelé que la provision, les indemnités telles qu'elles seront liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la caisse, seront versées directement à M. [R] [K] [V] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties ; condamné la SAS [6] à verser à M. [R] [K] [V] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Le tribunal a retenu que la société n'avait pas produit le contrat liant à son client relativement à la mise à disposition sur site de son salarié. Il a retenu que l'offre technique décrivait les prestations qui concernent les nettoyages, dépoussiérage, évacuation de déchets avec l'utilisation d'auto laveuse tractée, le chariot de nettoyage complet et l'aspirateur à eau étant mis à disposition sans mention de chariots élévateurs. Il a noté que l'offre « notre personnel » mentionne la présence du responsable de secteur propreté qui est responsable des équipes en place sur le site et que les mesures de sécurité prises et les consignes données par l'entreprise intervenante étaient rappelées. Le tribunal a ensuite pris en compte que le plan de prévention précise la nature du risque lié à la manutention et au levage avec la conduite d'engins de manutention et/ou de levage ce dont il a déduit que le risque lié à l'utilisation d'engins manutention était connu. S'agissant de la connaissance par l'employeur de la conduite par le salarié d'un chariot élévateur, il a pris en considération une attestation sur ce point. Il a relevé que le CHSCT avait étudié l'arborescence des causes et noté que le salarié avait conduit sans être titulaire d'une autorisation sur initiative de la société cliente et sans contrôle de la société malgré les termes du contrat. S'agissant de la conduite par le salarié, retenant l'absence de formation, il a considéré qu'il n'avait pas les compétences requises et que cet élément ne constituait pas une faute inexcusable ou intentionnelle du salarié au regard des manquements de son employeur qui n'avait pris aucune disposition pour prévenir les risques. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 février 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; statuant à nouveau, débouter M. [R] [K] [V] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [R] [K] [V] à payer à M. [R] [K] [V] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions écrites « complétives et récapitualives » visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [R] [K] [V] demande à la cour de : dire et juger la SAS [6] mal fondée en son appel : débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la SAS [6] à verser à M. [R] [K] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. condamner la SAS [6] aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par son avocate s'en rapporte à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande, en cas de confirmation du jugement, que celui-ci soit complété sur le caractère bien-fondé de son action récursoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 5 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la faute inexcusable : Moyens des parties : La SAS [6] expose qu'au terme de l'enquête du CHSCT, les causes de l'accident sont une conduite dangereuse du salarié du fait d'une vitesse excessive et l'absence des habilitations nécessaires à la conduite de l'engin mis à disposition du salarié par le client sans l'en informer ; que le contrat la liant à la société [9] prévoyait un nettoyage uniquement à l'aide du matériel habituel, pelle, balayette, aspirateur, autolaveuse, chariot et souffleur n'impliquant aucune dangerosité ; que l'utilisation du Transpalette Fenwick n'était nullement prévue par le contrat qui avait pour objet une prestation de propreté ; c'est parce que des opérations de manutention étaient réalisées par d'autres salariés sur le site de la société [9] où exerçait M. [R] [K] [V], que la « circulation » du Fenwick était identifiée comme un risque par le plan de prévention ; qu'il n'a ainsi été identifié aucun devoir de prévention ni à sa charge ni à celle de sa cliente s'agissant de la conduite d'engin de manutention et/ou de levage ; que l'enquête du CHSCT a permis de constater que le transpalette Fenwick avait été mis à disposition du salarié par le client par « commodités », sans qu'elle en soit informée ; qu'elle n'avait aucune raison de former l'assuré à la conduite d'engin de type Fenwick et de veiller à son habilitation règlementaire ; que des contrôles avaient lieu régulièrement sur le site mais que le responsable de ces contrôles n'a jamais constaté que son salarié conduisait le Fenwick, ce dernier se gardant bien d'utiliser l'engin quand son responsable était présent sur le site (environ une fois par semaine) sachant qu'il n'était pas habilité à le faire par son employeur ; que la vitesse excessive de l'engin a occasionné son basculement et son renversement, suivi de la projection du salarié ; que l'assuré a donc directement participé à la survenance de son accident ; que celui-ci a été formé selon les risques identifiés ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à l'employeur et l'accident dont son salarié a été victime ; que la durée des arrêts de travail peut résulter de la présence d'une tumeur diagnostiquée postérieurement à l'accident. M. [R] [K] [V] expose qu'il ressort du contrat souscrit entre la SAS [6] et la SAS [9] que son employeur conservait les pouvoirs d'encadrement ; que dès lors qu'il résulte des pièces que cette société verse elle-même aux débats qu'elle conservait vis-à-vis de ses propres salariés l'ensemble de ses pouvoirs d'encadrement, la société est mal fondée à prétendre qu'une société tierce, en l'espèce sa cliente, se serait substituée à elle dans son pouvoir de direction ; que l'accident est survenu sur le site de la cliente alors qu'il conduisait un chariot élévateur à la demande de son employeur, comme en atteste M. [W] ; qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire classique ; que la société avait parfaitement conscience des dangers inhérents à la conduite de cet engin et aux risques connus de renversement ; que le compte-rendu du CHSCT contredit le témoignage qu'il dépose ; qu'il transparaît du compte-rendu du CHSCT que la mise à disposition du Fenwick n'a pas été sporadique, uniquement le jour de l'accident, mais résultait d'une pratique courante de mise à disposition de cet engin par la SAS [9] « afin de faciliter le travail du personnel » d'AMG ; que le contrat liant les deux sociétés promettait de la part de cette dernière des contrôles « inopinés et quasi hebdomadaires » du responsable de secteur ; qu'il est, dès lors, plus que douteux que le responsable de secteur, intervenant chaque semaine au sein de l'entreprise utilisatrice, n'ait pas été informé de l'utilisation de cet engin ; que lorsque le travail est effectué dans des locaux extérieurs à l'entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de son absence de conscience du danger auquel le salarié était exposé ; que lors de son embauche, il n'avait pas travaillé dans une entreprise de nettoyage de locaux depuis au moins 12 mois et en conséquence n'avait pas d'expérience professionnelle ; qu'il n'avait aucune formation, ni qualification ; qu'en application des dispositions des articles R. 4141-2 et R. 4141-5 du code du travail, cette formation aurait dû être délivrée de manière compréhensible et en portugais, seule langue parlée et lue par lui-même ; que tel n'a pourtant pas été le cas dans la mesure où il n'a bénéficié d'aucune formation à la sécurité lors de son embauche au sein de la SAS [6] ; que le fait d'avoir procédé à la pose « d'affiches de sécurité » dans le local lui étant affecté ne saurait permettre à la société de se soustraire de sa responsabilité pour faute inexcusable ; qu'il n'a bénéficié d'aucune formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, tant lors de son embauche, que lors de son affectation sur le site de la SAS [9] ; qu'il n'est pas titulaire du CACES comme cela ressort de l'enquête menée par la délégation du CHSCT le 9 octobre 2014 ; qu'aucune autorisation de conduite ne lui avait été délivrée ; qu'il n'est pas contestable que les manquements de l'employeur sont en relation de causalité avec l'accident dont il a été victime puisque s'il avait bénéficié d'une formation pratique à la sécurité, il aurait pu identifier les matériels dont l'usage ne lui était pas permis, à l'instar des Fenwick, et partant, refuser de le man'uvrer et que s'il avait bénéficié d'une formation propre à la conduite du Fenwick, il n'aurait pas commis la maladresse de conduite ayant été à l'origine du renversement du chariot ; que sa situation médicale est totalement étrangère à cette question ; qu'il n'a pas commis de faute inexcusable dès lors que la mauvaise utilisation du Fenwick résulte, en effet, non d'un geste inconsidéré de sa part, mais de sa méconnaissance des règles de conduite. Réponse de la cour : L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Plus particulièrement, il résulte des articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail et de l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028). Dès lors, la société a le devoir de vérifier à la signature du contrat les conditions d'exercice de celui-ci en évaluant les risques et d'actualiser cette connaissance du risque dès lors que les conditions de travail sont susceptibles d'avoir été modifiées. Selon le contrat de travail à durée indéterminée signée entre la société et l'assuré le 5 novembre 2012, ce dernier est engagé à compter du 6 novembre 2012 en contrat à durée indéterminée à temps partielle en qualité d'agent de service AS E.1 -A. Le lieu de travail défini est le centre commercial [11] ainsi que tous les autres sites de la région parisienne. À compter du 31 janvier 2013, il est affecté sur le site de la société [9] sur la commune de [Localité 8]. Selon le contrat signé entre cette société et l'employeur de l'assuré, le responsable de secteur propreté a la responsabilité des équipes en place sur le site. Il coordonne et gère les missions des équipes. Il sera le principal interlocuteur pour la gestion opérationnelle du site de la société cliente. Par des contrôles inopinés et quasi hebdomadaires, il s'assurera de la qualité de l'ensemble des prestations et du respect du cahier des charges. L'agent de service a la responsabilité de réaliser la prestation conformément au cahier des charges et sa formation est assurée de manière continue. Le plan de prévention dans le cadre du contrat indique la présence de voies de circulations autorisées aux véhicules et machines de nettoyage autoportées avec la mise à disposition de l'entreprise intervenante d'un aspirateur et d'un chariot ménage. L'entreprise utilisatrice devra afficher les consignes de sécurité ainsi que quelques consignes particulières liées à certains matériels, afficher les consignes d'ouverture et de fermeture des portes ainsi que s'assurer de la conformité des installations électriques. Les conditions générales de vente ne mentionnent pas la mise à disposition d'un quelconque véhicule par l'entreprise utilisatrice. S'agissant de l'utilisation de véhicules, le plan de prévention des risques ne le prévoit pas dès lors que n'est envisagée que la question liée à la circulation des véhicules légers, de poids-lourds, d'engins de levage et/ou de manutention ainsi que la circulation des piétons nécessitant le balisage de la zone et le respect du plan de circulation qui devra être défini. Il ne résulte donc nullement de ce document que la mise à disposition d'un quelconque matériel de transport par l'entreprise utilisatrice soit nécessaire. La liste du matériel mis à disposition sur le chantier figure en page 17 de l'offre et concerne une auto laveuse tractée, trois chariots de nettoyage complet et un aspirateur à eau. La mise à disposition d'un chariot élévateur de type Fenwick pour les transports n'est donc pas prévue au contrat. Selon la déclaration d'accident du travail, après un déchargement de palettes dans une benne, le salarié a effectué une marche arrière avec un Fenwick à vive allure. La roue était braquée et le bras de fourche levé de telle sorte que l'engin, déséquilibré, a basculé en provoquant la projection de la victime au sol. Il n'est pas contesté que l'assuré n'a bénéficié d'aucune formation à la conduite. Selon l'enquête du CHSCT, la marche arrière a été effectuée à vive allure alors que la fourche était levée et que la roue arrière était braquée de telle sorte que le Fenwick a été déséquilibré. Dans l'analyse des causes de l'accident, le CHSCT pointe la conduite dangereuse du salarié en vitesse excessive ainsi que l'absence d'habilitation à la conduite d'un engin mis à disposition par le client. Pour le CHSCT, la SAS [6] n'était pas au courant de cette mise à disposition. L'affirmation de l'absence de connaissance par l'employeur de la mise à disposition du chariot élévateur est contestée par M. [H] [W], agent très qualifié de service, qui écrit avoir connaissance que l'assuré a conduit un chariot élévateur à la demande de l'entreprise [6]. Toutefois, cette attestation est contestable dès lors qu'il n'explique pas en quoi la société avait admis l'utilisation du chariot élévateur et comment il en avait connaissance. En tout état de cause, le contrat entre la société [10] et la société utilisatrice mentionnait expressément des visites d'inspection aléatoires et hebdomadaires afin de vérifier les conditions de travail des salariés. Ce faisant, elle se trouvait dans la situation de pouvoir connaître la mise à disposition de son salarié de l'engin autoporté et de réévaluer les risques, soit en prescrivant une interdiction absolue d'utilisation, soit en formant le salarié. Dès lors, en exerçant son contrôle, la société était en mesure de connaître le danger auquel son salarié était exposé par l'usage du Fenwick. En ne démontrant pas l'avoir exercé, la société a commis une faute puisqu'elle ne s'est pas mise en mesure de connaître les dangers auxquels son salarié était exposé. L'absence de toute mesure de prévention se déduit du fait que, par son abstention, la société n'a pas expressément interdit la conduite des engins non prévus au contrat et qu'elle ne démontre pas par ses productions avoir assuré la formation initiale en sécurité sur le site ou la formation à la conduite avec la délivrance d'une autorisation pour ce faire. Le lien de causalité se déduit du fait que le salarié qui n'avait pas été formé aux risques de la conduite de tels engins a commis une erreur en braquant les roues arrière tout en reculant à une vitesse excessive alors que le centre de gravité était surélevé du fait de la position haute des fourches. Les considérations sur les pathologies révélées postérieurement sont sans emport sur la réalité de ce lien de causalité. L'imprudence de l'assuré n'est pas constitutive d'une faute intentionnelle ni d'une faute inexcusable, dès lors que sa gravité relative est très tempérée par les manquements de son employeur et qu'elle n'est donc pas la cause exclusive de l'accident. En conséquence, la faute inexcusable de la SAS [6] à l'origine de l'accident du travail de M. [R] [K] [V] sera reconnue. - sur les conséquences : Moyens des parties : La SAS [6] expose qu'en l'absence de faute inexcusable, elle n'est tenue d'aucune indemnisation ; que la liste des postes indemnisables est limitée et n'inclut pas le déficit fonctionnel permanent qui est indemnisé par le versement de la rente ; que les restrictions fixées par le médecin du travail dans le cadre de l'examen du 12 octobre 2017 concluant à l'inaptitude du salarié à tous les postes de l'entreprise ne constituent pas une base suffisante pour caractériser une incapacité permanente ; qu'il n'est pas indifférent de relever à cet égard que, par sa décision du 18 avril 2017, la MDPH a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% et que l'Assurance maladie a de son côté retenu un taux d'indemnisation de 13%. M. [R] [K] [V] expose que le tribunal a justement apprécié ses demandes complémentaires. Réponse de la cour : En l'espèce, l'assuré s'étant vu octroyer par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris une rente à la suite de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle, son montant sera majoré au maximum légal. Il justifie en outre par la production du certificat médical et des comptes-rendus d'hospitalisations et opératoires de l'importance des blessures initiales, des soins nécessaires à la suite d'un polytraumatisme avec fracture du bassin, fracture du tiers moyen du péroné, ouverte, associées à un volumineux hématome de la loge postérieure de la jambe et de la cuisse et à un choc hémorragique. Il a en outre présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une plaie de la vessie. Le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % a été déterminé à la date de consolidation dont la notification n'est pas jointe aux dossiers de plaidoirie. Si ce taux justifie d'une incidence professionnelle et d'une perte de gains professionnels futurs, il indique l'existence de séquelles dont l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent n'est pas demandée en l'espèce. Ces pièces médicales justifient de la mesure d'expertise ordonnée dans son principe. L'assuré ne demande pas la modification de la mission de l'expert telle qu'elle a été fixée antérieurement aux arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices telle qu'évaluée par le tribunal tient compte de la durée des soins et des soins initiaux liés à la gravité des blessures. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera fait droit au recours subrogatoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui avancera les fonds, dès lors que du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, elle avance l'indemnisation liée à la majoration de la rente. Le jugement qui a sursis à statuer sur ce point sera infirmé. La SAS [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement au profit de M. [R] [K] [V] d'une somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR ; DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [6] ; CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur le recours subrogatoire de la caisse ; STATUANT à nouveau sur ce point : CONDAMNE la SAS [6] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. [R] [K] [V] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ; Y ajoutant : CONDAMNE la SAS [6] à payer à M. [R] [K] [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens. La greffière Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel