Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6af
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 20/00862 APPELANTE Madame [L] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801 INTIMEE CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [I] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre 0 Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG : 20-862) dans un litige l'opposant à la CRAMIF. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [E], née le 8 avril 1957, est titulaire depuis le 1er février 2019 d'une pension d'invalidité de seconde catégorie qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après désignée 'la Caisse'). Ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite le 8 avril 2019, Mme [E] a sollicité le maintien de sa pension d'invalidité au delà du 30 avril 2019 en déclarant ne pas souhaiter déposer une demande de pension de retraite. Par décision du 1er octobre 2019, la Caisse lui a notifié le refus de maintien de la pension d'invalidité au delà du 1er mai 2019, date correspondant au 1er jour du mois suivant son 62ème anniversaire au motif qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle ni n'était en recherche d'emploi. La Caisse a effectivement cessé le paiement de la pension d'invalidité de Mme [E] au 1er mai 2019 et l'a invitée à déposer une demande de retraite personnelle auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse Contestant le bien fondé de cette décision, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable estimant relever de la dérogation prévue à l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui permet à l'assurée exerçant une activité professionnelle et qui ne demande pas l'attribution d'une pension de retraite de continuer néanmoins à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la liquidation effective de ses droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge de 67 ans. En l'absence de décision explicite, Mme [E] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins. Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 27 mai 2020 et confirmait le bien fondé de la décision de la Caisse. Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal a : - déclaré recevable, mais mal fondé le recours de madame [L] [E] ; - rejeté l'intégralité de ses demandes ; - mis à la charge de celle-ci les dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 18 janvier 2021 et Mme [E] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées. Mme [E], développant oralement ses conclusions, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2021 et, statuant à nouveau, - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse du 27 mai 2020 notifiée le 9 juin suivant, - dire et juger qu'elle exerçait toujours une activité professionnelle à la date du 1er mai 2019, - ordonner à la Caisse de maintenir l'attribution de sa pension d'invalidité au-delà de la date du 1er mai 2019, conformément à la dérogation prévue par l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale et de réexaminer l'entier dossier, - lui allouer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de la CRAMIF. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de Mme [E] à l'encontre de la décision rendue le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et, par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024. MOTIVATION DE LA COUR Au soutien de son appel, Mme [E] fait valoir que lorsqu'elle a sollicité le maintien de sa pension, elle faisait toujours partie des effectifs de l'AP-HP même si elle était en arrêt de travail depuis le 1er mai 2019. Elle rappelle qu'un agent public en congé maladie est toujours considéré par le droit de la fonction publique comme étant en position d' activité de service. Elle précise encore que la limite d'âge de départ à la retraite est fixée, pour les praticiens hospitaliers nés à compter du 1er janvier 1955, à 67 ans et peut être reculée de trois ans maximum sous certaines conditions. D'ailleurs, elle a finalement été déclarée apte à reprendre ses fonctions par un avis du comité médical de l'agence régionale de la santé du 20 juin 2022 et est affectée, depuis le mois de juin 2023, dans le service de soins prolongés complexes de l'Hôpital [7] dans le cadre d'un emploi correspondant à 60% d'un temps plein. Enfin, elle entend souligner que la notion d'exercice d'une activité professionnelle ne s'entend pas seulement de l'exercice d'un emploi salarié privé et qu'aucune condition tenant à l'effectivité de celle-ci n'est exigée. La Caisse rétorque que quelle que soit l'activité invoquée par Mme [E], il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle n'exerçait effectivement aucune d'elles à l'âge légal de son départ à la retraite, soit le 1er mai 2019. Elle rappelle que, même liée par un contrat de travail, l'exercice d'une activité professionnelle s'entend d'un exercice effectif de l'activité, ce qui n'est pas le cas lorsque l'assurée se trouve en arrêt de travail. Elle conclut que Mme [E] ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L. 341-16 précité. Sur ce, Aux termes de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-l. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d 'inaptitude au travail l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale (article 67-1 de la loi If2009-1646 du 24 décembre 2009) prévoit que Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15. Pour sa part, la lettre ministérielle n° 6278/D 2010 du 4 octobre 2010 précise Doivent être considérées comme exerçant une activité professionnelle les personnes qui, bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, sont titulaires d'un contrat de travail en vigueur ou de tout autre document de moins de trois mois prouvant l'exercice d'une activité professionnelle non salariée (...) La loi n'a pas prévue de durée minimale d'activité pour répondre à cette condition mais pour autant elles doivent exercer une activité réduite c'est-à-dire qui perçoivent à la fois un salaire mensuel et un complément de chômage pour la même période, en raison de la faiblesse des ressources issues de leur activité sont aptes à bénéficier de cette mesure. Il sera rappelé que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité devient en principe retraité de plein droit à l'âge de la retraite pour inaptitude. Plus précisément, le versement de la pension d'invalidité cesse au profit de la pension de vieillesse au premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint 62 ans (art. R. 341-22 du code de la sécurité sociale). Par exception, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la conversion n'intervient pas automatiquement. L'assuré n'obtient la pension de vieillesse que s'il en fait expressément la demande. Faute d'exercer une activité professionnelle à cette date, il ne peut s'opposer ni à la perte de la pension d'invalidité ni à la liquidation de sa pension de vieillesse ( D. 341-1, al. 2 du code de la sécurité sociale). Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [E] était praticien hospitalier auprès de l'AP-HP depuis le 1er janvier 2003 à temps partiel, qu'elle a travaillé jusqu'au 24 janvier 2017 puis a perçu des indemnités journalières maladie du 25 janvier 2017 au 31 janvier 2019, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance [Localité 6]. Ce faisant, à la date de l'âge légal de son départ en retraite le 1er mai 2019, force est de constater que, Mme [E], même encore liée par un contrat de travail, n'exerçait aucune activité professionnelle. Or, l'article L. 341-16 précité ne s'applique que dans le cas d'un exercice effectif d'une activité professionnelle, la simple existence d'un lien contractuel étant insuffisant à le démontrer, notamment lorsque le contrat de travail du salarié est demeuré suspendu à la suite d'un arrêt de travail. Ainsi, s'agissant de son activité d'agent du service public, si son salaire a été maintenu jusqu'au 31 janvier 2020, c'est après déduction des cotisations salariales et patronales et en raison du versement d'indemnités journalières ainsi qu'il résulte des mentions portées sur ses bulletins de traitement d'octobre 2019 et janvier 2020. Ils n'établissent donc pas une activité effective à ces périodes, d'autant qu'elle confirme avoir été arrêt de travail à la date du 1er mai 2019. De même, c'est de manière inopérante que Mme [E] indique qu'elle avait repris son activité de praticien hospitalier à temps partiel à compter du mois de juin 2023 puisque c'est à la date du départ à la retraite que s'analyse la condition d'exercice effectif de l'activité. Dès lors qu'il y a une interruption de l'activité professionnelle, la dérogation prévue par l'article L. 341-16 du cesse de s'appliquer quand bien même l'assurée reprendrait une activité ultérieurement. S'agissant de son activité de salariée du secteur privé , la cour constate qu'elle reconnaît l'avoir cessée et force est de constater qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'aucune recherches d'emploi et/ou de versement d' allocations chômage au moment de faire valoir ses droits à la retraite. Enfin, s'agissant de son activité en qualité de travailleur indépendant, à savoir sa qualité de gérante de la SARL '[5]', elle ne justifie d'aucune activité professionnelle effective, la seule production de l'extrait KBIS de la Société étant insuffisant à caractériser l'exercice effectif d'une telle activité à l'âge légal de son départ à la retraite soit le 1er mai 2019. Dès lors, et comme justement relevé par les premiers juges, Mme [E] ne justifie pas de la poursuite d'une activité professionnelle à la date légale de son départ à la retraite lui permettant de bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 341- 15 et 16 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [E], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [L] [E] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-1881) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; DÉBOUTE Mme [L] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-16 du cesse de sarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 341-16 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui pearticle L. 341-15 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-16 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6af
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