Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6b5
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 688 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02206 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJEP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY COURCOURONNES RG n° 19/01027 APPELANTE Madame [F] [T] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [R] [O] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [T] (la cotisante) d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [F] [T] a formé opposition le 25 octobre 2016 devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une contrainte émise par le RSI Pays de Loire en date du 14 septembre 2016 et signifiée le 17 octobre 2016 d'un montant de 2 349 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2015, de la régularisation pour l'année 2015 et les premier et deuxième trimestre 2016 ; qu'elle a en outre formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par le même organisme le 7 septembre 2015 d'un montant de 6 887 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre, décembre 2011, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012 et une contrainte du 7 septembre 2015 d'un montant de 2 911 euros au titre du mois d'octobre 2013, la régularisation pour l'année 2013, des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2014, le quatrième trimestre 2014 et le premier trimestre 2015 ; qu'elle a enfin formé opposition le 5 octobre 2015 à l'encontre d'une contrainte du 7 septembre 2015 du même organisme d'un montant de 6 700 euros au titre des mois de décembre 2012, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2013, d'une régularisation pour l'année 2010, d'une régularisation pour l'année 2011 et d'une régularisation pour l'année 2012. Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a : déclaré les oppositions formées par Mme [F] [T] recevables ; débouté Mme [F] [T] de ses oppositions et de l'ensemble de ses demandes ; validé la contrainte du 14 septembre 2016 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 2 349 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2015, une régularisation pour l'année 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016, pour son montant réduit de 2 273 euros ; validé la contrainte en date du 7 septembre 2015 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 6 887 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre, décembre 2011, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012, pour son entier montant ; validé la contrainte du 7 septembre 2015 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 2 911 euros au titre des mois d'octobre 2013, une régularisation pour l'année 2013, février, mars, avril, mai. juin, juillet, août et septembre 2014, le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, pour un montant réduit de 2 569 euros ; validé la contrainte en date du 7 septembre 2015 par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 6 700 euros au titre des mois de décembre 2012, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2013, d'une régularisation pour l'année 2010, d'une régularisation pour l'année 2011, d'une régularisation pour l'année 2012, pour un montant ramené de 6 281 euros ; condamné Mme [F] [T] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et aux dépens. Le tribunal a jugé que la cotisante ne justifiait pas qu'elle relevait exclusivement du régime général de sécurité sociale dès lors que, dans le cadre de sa pluriactivité, l'affiliation au régime général était soumise à une condition de revenus d'activité qui n'était pas remplie. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à Mme [F] [T] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 24 février 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [F] [T] demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a : débouté Mme [F] [T] de ses oppositions et de l'ensemble de ses demandes ; validé la contrainte du 14 septembre 2016 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 2 349 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2015, une régularisation pour l'année 2015, les 1er et 2ème trimestres 2016, pour son montant réduit de 2 273 euros ; validé la contrainte en date du 07 septembre 2015 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 6 887 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre, décembre 2011, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012, pour son entier montant ; validé la contrainte du 07 septembre 2015 délivrée par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 2 911 euros au titre des mois d'octobre 2013, une régularisation pour l'année 2013, février, mars, avril, mai. juin, juillet, août et septembre 2014, le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015. pour un montant réduit de 2 569 euros ; validé la contrainte en date du 7 septembre 2015 par la caisse du Régime Social des Indépendants Pays de Loire aux droits duquel vient l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de Mme [F] [T], d'un montant de 6 700 euros au titre des mois de décembre 2012, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2013, d'une régularisation pour l'année 2010, d'une régularisation pour l'année 2011, d'une régularisation pour l'année 2012, pour un montant ramené de 6 281 euros ; condamné Mme [F] [T] aux frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et aux dépens. statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : dire que les contraintes adressées à Mme [F] [T] sont infondées ; annuler en conséquence les trois contraintes du 7 septembre 2015 et la contrainte du 14 septembre 2016 ; condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [F] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens. Mme [F] [T] expose avoir cessé toute activité à titre indépendant depuis sa rupture avec son ex-compagnon ; que dès 2010, elle a trouvé un emploi en qualité de salariée, activité qu'elle exerce à titre exclusif depuis son embauche et dont elle tire ses ressources; que c'est donc à tort que l'URSSAF prétend qu'elle poursuivait son activité indépendante postérieurement à l'année 2010 ; qu'elle a opéré un changement de régime, puisque l'activité principale ayant déterminé son rattachement a cessé de l'être (indépendant), pour devenir l'activité salariée ; que depuis l'année 2011, elle ne tirait aucun revenu de l'activité indépendante qui lui est imputée, se consacrant de manière exclusive à une activité salariée; que ses courriers répétés adressés à la caisse du RSI pour demander sa radiation sont restés sans effet, celle-ci se réfugiant derrière le défaut de cessation d'inscription auprès du centre de formalités des entreprises ; qu'aucun texte ne subordonne la radiation auprès du régime des indépendants à l'accomplissement des formalités auprès du centre des formalités des entreprises, qui doit intervenir dès la cessation d'activité, comme mentionné à l'article R. 613-10 du code de la sécurité sociale ; que tout au contraire, les dispositions de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale posent une présomption de non-affiliation en raison du défaut d'activité du travailleur indépendant ; que les cotisations générées depuis sa cessation d'activité sont uniquement dues à ce maintien d'affiliation, qui n'avait pas lieu d'être ; que les avis d'imposition versées aux débats à la demande du tribunal permettaient de constater la déclaration exclusive de revenus salariaux, démontrant de nouveau qu'elle ne tirait aucun revenu de l'activité indépendante que lui impute l'URSSAF ; qu'en application de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la cotisation minimale relative à la maladie n'est pas applicable lorsque l'activité non salariée non agricole n'est pas principale ; l'hypothèse d'un cumul d'activité ne concernerait éventuellement pour elle que l'année 2010, au cours de laquelle la Caisse du RSI aurait pu se prévaloir d'un cumul en raison d'un chevauchement des périodes salariées et non salariées ; que l'URSSAF ne fournit également aucune explication sur les modalités de calcul de la régularisation au titre de l'année 2013 ; qu'à supposer que des cotisations puissent être dues, celles relatives à la maladie ne le sont plus depuis l'année 2011. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de : débouter Mme [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions . confirmer le jugement du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions ; condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens. L'URSSAF des Pays de la Loire expose que Mme [F] [T] a exercé les fonctions d'associée de la société en commandite simple « [6] », activité commerciale de boulangerie et boulangerie- pâtisserie, immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 3] du 20 novembre 2007 au 31 mai 2017, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; qu'à ce titre, elle a été valablement et légalement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 20 novembre 2007 au 31 mai 2017 ; qu'en application des articles L. 133-6-1, L. 622-4 et D. 632-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ; qu'aux termes de ses recours elle indiquait avoir cessé son activité de travailleur indépendant au 1er novembre 2011 ; qu'elle n'a procédé à aucune démarche de radiation auprès du Centre de formalités des entreprises ; que son affiliation auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants a été maintenue ; que l'exercice d'une activité salariée, cumulée à une activité de travailleur indépendant, ne remet pas en cause le principe de l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale des indépendants et l'obligation de paiement des cotisations et contributions sociales ; qu'en effet en cas de cumul d'activités de travailleur indépendant et salariée il y a une obligation d'affiliation aux deux régimes dont l'assuré dépend et l'obligation du paiement des cotisations sociales auprès desdits régimes ; que les articles R. 613-3 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale sont applicables ; qu'en application de ce dernier article, la détermination de l'activité principale ne pouvait avoir lieu qu'au 31 décembre 2011, en prenant l'année 2011 comme année de référence, pour prendre effet au 1er janvier 2012 et ce pour une période de trois années ; que la cotisante a été poly-active prestataire du régime maladie des travailleurs non-salariés du 1er novembre 2011 au 24 août 2016 puis poly-active non prestataire du 25 août 2016 au 31 décembre 2016 ; que les cotisations ont été calculées sur les revenus déclarés de l'activité professionnelle ou sur le minimum imposé par les textes. SUR CE Toute personne assujettie en vertu de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est tenue au paiement des cotisations mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 ; celles-ci sont dues jusqu'à la cessation effective de l'activité ayant donné lieu à assujettissement (2è Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.445, Bull. 2015, II, n° 158). Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, exercer une activité commerciale au regard de la législation sociale, que cette activité lui ait ou non procuré des revenus. Il lui appartient, pour combattre cette présomption, d'établir qu'en dépit de cette inscription, elle a cessé cette activité (2è Civ., 12 juin 2007, n° 05-20278). En l'espèce, Mme [F] [T] ne conteste pas le principe initial de son affiliation auprès du RSI en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale mais la date à laquelle URSSAF, venant aux droits du RSI, a cessé d'appeler les cotisations. En l'espèce, la cotisante a été inscrite comme gérante de la société en commandite par actions « [6] » qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 novembre 2018 à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Laval le 5 juin 2017. La cotisante reconnaît qu'elle n'a pas été radiée du registre du commerce et des sociétés antérieurement à cette date et ne démontre pas que la société a cessé toute activité entre le jour de son départ et le prononcé de la liquidation judiciaire. Ainsi, faute de démontrer qu'elle a corrélativement cessé toute activité de gérant au sein de la société, la cotisante est tenue de cotiser sur le montant des revenus dégagés par la société ou sur les cotisations minimales imposées faute de revenus. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780). L'article L 622-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 applicable au litige, dispose que : « Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. « Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale ». L'article L. 613-4 du même code, dans sa version issue de la même ordonnance, énonce qu: « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. « Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. « Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ». S'agissant de la détermination de l'activité principale, l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2015-875 du 16 juillet 2015 énonce que: « Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. « Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre ». Plus précisément, au regard de la situation de salariat démontrée à compter du 14 octobre 2010, la cotisante se trouve dans la situation prévue à l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, dont la version issue du même décret précité dispose que : « Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant. « Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès ». La cotisante doit prouver la date précise à laquelle la caisse a été effectivement en possession des éléments d'information nécessaires à l'appréciation du caractère principal de l'activité exercée. En conséquence, elle doit justifier avoir adressé au RSI l'ensemble des éléments lui permettant de justifier de son activité principale et permettant ainsi d'obtenir son reclassement et l'application des dispositions permettant de déroger au principe des cotisations minimales, lorsque les textes le prévoient (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.719). Cette preuve n'est pas rapportée dans le dossier, faute pour la cotisante d'avoir adressé avant l'émission des contraintes les documents comptables, les déclarations de revenus et contrats de travail justifiant de ses assertions, de telle sorte que le RSI ne pouvait avoir connaissance de son changement d'activité principale. La lettre du 22 juillet 2013 qui indique la cessation de l'activité au sein de la société « [6] » est insuffisante pour informer complètement le RSI sur sa situation puisque si elle mentionne une activité salariée et est accompagnée d'une copie du contrat de travail et d'une lettre de son cabinet d'expert-comptable sur la demande de sortie de la cotisante de la société, ce dernier document ne précise pas que cette activité ne lui procurait aucun revenu, l'expert-comptable ne faisant que reprendre les déclarations de sa cliente sur sa date de sortie de la société, sans joindre d'éléments comptables. Dès lors, la cotisante ne peut prétendre à la prise en compte par l'URSSAF de son changement de situation, qui, en tout état de cause n'aurait au mieux pu prendre effet qu'au 1er janvier 2012. L'URSSAF indique le calcul des cotisation et contributions appelées par application des dispositions des articles L 131-6 et L 136-3 du code de la sécurité sociale et D. 212-5, D. 635-12, L. 242-11 et R. 242-15 du même code année par année, en fonction de revenus de l'année n-2 comme les textes de l'époque l'exigeaient. L'URSSAF précise bien avoir pris en compte les revenus réels, et donc l'absence de tout revenus professionnels pour le calcul des cotisations de base. A cet égard, l'article D 612-5 du code de la sécurité sociale énonce que : « Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. « Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. « Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. « La cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci. « L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active ». Les cotisations provisionnelles de 2011 faisant l'objet de régularisations sur l'année 2012, c'est à bon droit que l'URSSAF a appelé pour cette année-là les cotisations minimales prévues. La cotisante ne démontre aucune erreur de calcul de l'URSSAF sur cette période d'où il résulte que la contrainte du 7 septembre 2015 portant sur les cotisations et contributions sociales de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2012 est justifiée. Elle sera donc validée pour son montant de 4 554 euros. La contrainte portant sur la régularisation appelée en décembre2012 et sur les cotisations de décembre 2012 devra de même être validée, dès lors que la régularisation porte sur les cotisations de l'année 2011, année d'activité principale comme non salariée non agricole, soit une somme due de 4 869 euros. Pour les années postérieures, la cotisation minimale pour la maladie-maternité, les indemnités journalières est due, faute d'avoir démontré au RSI puis à l'URSSAF le changement d'activité principale par la production de pièces justificatives antérieurement à l'émission de la contrainte. La contrainte du 7 septembre 2015 pour les cotisations et contributions provisionnelles des mois de février, mas, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2013 est donc valide pour son montant de 286 euros. Il en est de même pour la contrainte du même jour portant sur les cotisations d'octobre 2013 et la régularisation 2013 pour 1 176 euros. La contrainte du 7 septembre 2015 portant sur les cotisations provisionnelles des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2014 et du 4ème trimestre 2014 est donc justifiée pour des motifs identiques pour la somme de 1 393 euros. Il en est de même de la contrainte du 14 septembre 2016 pour les cotisations des 3è et 4è trimestres 2015 et la régularisation 2015 pour 1 789 euros. A supposer que la caisse ait pris les oppositions de la cotisante aux premières contraintes comme une notification du changement d'activité, la prise en compte ne pourrait s'opérer qu'au 1er janvier 2017. Dès lors, la contrainte du 14 septembre 2016 pour les 1er et 2è trimestre 2016 pour un montant e 484 euros doit être validée. Le jugement déféré sera donc confirmé. Mme [F] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [F] [T] ; CONFIRME le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 613-1 du code de la sécurité sociale mais larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 613-1 du code de la sécurité sociale au régarticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 622-2 du code de la sécurité sociale dans s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel