Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6b7
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJUS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01087 APPELANTE S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 461 INTIME CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'hôtesse de l'air, salariée de la société [5] (la société), Mme [K] [T] (la salariée) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2019 alors qu'elle se trouvait en repos lors d'une escale à [Localité 6]. Sur la déclaration, effectuée le 14 novembre 20219 par la société, il était indiqué : 'La salarié se déplaçait à [Localité 6] pour aller se restaurer. La salariée a chuté en skate-board alors que des jardiniers arrosaient une pelouse jouxtant le [Localité 7]. Siège des lésions : bras droit, poignet droit La victime a été transportée au [Adresse 9], [Localité 8]. A cette déclaration, la société a joint une lettre de réserves par lesquelles elle relevait qu'il n'existait pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, le lien de subordination n'étant pas établi alors que l'accident est survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié le 09 janvier 2020 à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques processionnels. La commission de recours amiable, saisie d'une contestation par la société, a confirmé cette décision le 08 juin 2020. Saisi par requête de la société le 09 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a par jugement du 1er février 2021 : - rejeté le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date du 09 janvier 2020 de prendre en charge l'accident survenu à [K] [T] le 12 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamné la société [5] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 08 février 2021 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 26 février 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 juin 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 02 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. La société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que Mme [T] n'était pas sous la subordination de son employeur lors de la survenance du fait accidentel, - constater que le caractère professionnel de l'accident du 12 novembre 2019 n'est donc pas établi, - prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 12 novembre 20109 déclaré par Mme [T]. La société expose que lors des escales le personnel navigant est hébergé à l'hôtel et doit y rester dans l'attente du transfert vers l'aéroport pour le vol retour. Elle indique qu'elle prévoit un hébergement à l'hôtel où, pour assurer la sécurité du personnel, chaque salarié dispose d'une chambre personnelle et d'un restaurant permettant un service en chambre 24h/24. Elle en conclut que lorsque la salarié a chuté alors qu'elle se déplaçait en skate-board en dehors de l'enceinte de l'hôtel, ce déplacement n'avait aucun lien avec son activité professionnelle, résultant d'un choix personnel ayant pour conséquence que la salariée ne se trouvait pas à ce moment sous la subordination de son employeur. La caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [T] le 12 novembre 2019. La caisse fait valoir qu'il est admis que lorsque le salarié est considéré en mission, il est protégé pendant tout le temps de la mission et que peu importe que l'accident soit survenu à l'occasion d'une acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait clairement interrompu sa mission pour un motif personnel. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise. L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il convient de rappeler que le salarié en mission bénéficie de la protection prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'accident est survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf pour l'employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d'intérêt personnel et indépendant de l'emploi. En l'espèce, la salariée, hôtesse de l'air en repos durant une escale à [Localité 6] en Floride et dans l'attente du vol retour, a chuté en se rendant de l'hôtel, où elle était hébergée par son employeur, vers un restaurant pour y déjeuner. La salariée était donc en mission au moment de la survenance de l'accident du travail le 12 novembre 2019, la mission étant définie comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié. Le fait que l'accident ait eu lieu alors que l'assurée effectuait un trajet en skate-board lors de sa période de repos pendant une escale d'un vol «long-courrier », ne saurait remettre en question l'existence de cette mission encore en cours lors de la survenance de l'accident, le vol de retour n'ayant pas encore eu lieu. Le fait que la salariée ait choisi d'aller déjeuner, sur une journée de repos rémunérée par l'employeur au cours d'une mission, dans un restaurant à l'extérieur de l'hôtel ne constitue pas une volonté manifeste de se soustraire à l'autorité de l'employeur mais un acte de la vie courante sans caractère exceptionnel. Le fait de s'être rendue au restaurant en skate-board et ne démontre pas une activité strictement personnelle de nature à interrompre la mission, la salariée n'ayant pas pris des risques inconsidérés en choisissant ce mode de locomotion. La salariée était donc bien sous la subordination de son employeur lors de l'accident et la décision en date du 09 janvier 2020 de sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels lui est opposable. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Partie succombante, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SA [5] Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; Y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date du 09 janvier 2020 de prendre en charge l'accident survenu à Mme [K] [T] le 12 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale pendanarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6b7
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