Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fcb787c4000862f6bb
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4P4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01679 APPELANT Monsieur [B] [V] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178 INTIMEES CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4]) [Adresse 1] SERVICE CONTENTIEUX [Localité 4] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Société [10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [V] d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [10] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] [V] a travaillé en qualité de manutentionnaire trieur pour le compte de la société [10] ; que le 17 février 2017, il a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il accrochait un grappin à une grue, celui-ci est tombé et lui a écrasé la main droite, lui occasionnant une fracture du 4ème doigt ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis lui notifiait une décision du 6 novembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % ; que le 21 novembre 2018, M. [B] [V] a saisi la caisse en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail ; que faute de conciliation, il a saisi le tribunal le 9 octobre 2020. Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal a : déclaré l'action de M. [B] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], recevable mais mal fondée ; dit que M. [B] [V] ne démontre pas que la société [10] a commis une faute inexcusable en lien avec son accident du travail survenu le 16 février 2017 ; débouté M. [B] [V] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [10] ; déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine -Saint-Denis ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [B] [V] aux dépens ; rappelé l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu que la société [10] avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié, de par la lecture de la fiche de fonction. Le tribunal a écarté le témoignage dactylographié de M. [Y], décrivant les circonstances de l'accident et l'absence de goupille de sécurité, parce que ni manuscrit ni signé de son auteur. Il a en outre retenu une contradiction entre ce témoignage et celui du salarié. Il a relevé que le salarié avait signé le 8 novembre 2013, lors de son arrivée d'entreprise, une fiche métier ' manutentionnaire ' et que cet égard il convenait de constater que les résultats de cette fiche que la société avait dispensée à son salarié lors de son entrée en fonction de formation sur les règles de base en matière de sécurité et les principales consignes de sécurité de son poste. Il a retenu ensuite que l'employeur démontrait, pour chaque risque, les moyens de préventions et les consignes/attitudes à mettre en 'uvre, ainsi qu'un schéma de circulation, contenant des consigne générale de sécurité. Il en a déduit que le salarié n'était pas parvenu à établir que la man'uvre qui lui avait été demandée le jour de l'accident revêtait un caractère exceptionnel et qu'il n'avait reçu aucune formation ou information pour exécuter cette man'uvre. Il échouait de même à mettre en exergue une insuffisance de mesures prises par l'employeur qui aurait ainsi manqué à une quelconque de ses obligations destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses salariés. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 mai 2021 à Monsieur [B] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 juin 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [B] [V] demande à la cour de : réformer intégralement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mai 2021 ; juger recevable l'action engagée ; juger établie une faute inexcusable imputable à la société [10] , ayant été la cause du grave accident de travail survenu le 16 février 2017 et dont il a été victime ; juger que la rente accident de travail dont il bénéficie fera l'objet de la majoration au taux maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires soit le doublement ; dire qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis d'effectuer les calculs et le paiement des rappels de rente ainsi dus ; désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal (sic) à l'effet de déterminer les préjudices personnels subis et non couverts par les règles d'indemnisation des accidents du travail à charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; lui allouer dès à présent une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il est établi que la société qui ne peut être réputée ignorant les risques inhérents à son activité, l'a fait travailler dans un emploi dangereux qui n'était pas du ressort de sa qualification, sans formation et sans mise en garde ni précaution particulière ; que la fiche métier du manutentionnaire n'indique en aucun cas des mesures de sécurité nécessitées par la conduite d'un engin par celui-ci ; que bien au contraire, il est systématiquement rappelé au manutentionnaire qu'il doit être très vigilant et visible lors de la présence d'engin ; que par ailleurs la fiche de fonction indique qu'un manutentionnaire-trieur doit trier et découper les matériaux et enlever les produits indésirables ; qu'en aucun cas, il n'est dit dans cette fiche qu'il doit intervenir sur le changement des pièces d'une grue, comme un grappin ; que la fiche indique qu'il peut aussi intervenir sur une installation électrique mais que cela n'est possible pour un manutentionnaire que s'il est formé et habilité à le faire ; que la question qui est posé dans ce dossier ne concerne nullement un problème électrique ; que cette fiche ne fait pas état d'intervention sur un grappin ; qu'il était habilité à la conduite d'engins puisqu'il avait obtenu le 16 décembre 2006 le certificat d'aptitude à la conduite d'engins de travaux public pour les catégories 1, 2 et 4 que les engins concernés sont éventuellement munis de godet mais pas de grappin ; que ce certificat était valable pour 10 ans uniquement , soit jusqu'au 15 décembre 2016 ; que l'accident du travail est intervenu le 16 février 2017, sans que le certificat n'ait été renouvelé ; que si la société n'a pas jugé nécessaire de faire procéder au renouvellement de l'accréditation de son salarié, c'est qu'il n'en avait donc normalement pas besoin au quotidien ou pire qu'elle a laissé travailler sciemment sur son chantier un salarié dont les compétences n'étaient plus à jour, ce qui rend la faute inexcusable indéniable ; qu'en tout état de cause elle ne peut se cacher derrière ce certificat ; que le CACES R389 catégorie 3 ou certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour caristes, dont il est titulaire, permet de conduire un chariot élévateur tel ceux communément utilisés dans les entrepôts ; qu'en aucun cas, il ne s'agit d'une grue à grappin ; qu'il est établi et nullement contesté que l'accident du travail est intervenu alors qu'il intervenait sur la fixation d'un grappin à une grue ; que cette intervention ne correspondait à aucune des tâches prévues pour un manutentionnaire-trieur ; qu'elle a été effectuée sans aucune formation adéquate ; que ce comportement s'analyse donc bien comme un manquement à l'obligation de sécurité de résultat qui entraînera la reconnaissance de la faute inexcusable. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [10] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ce faisant déclarer que la preuve d'une inexcusable faute de la société [10] n'est pas rapportée ' En conséquence, débouter M. [B] [V], et en tant que de besoin toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; subsidiairement, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris, renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu'il soit statuer sur la liquidation des préjudices ; déclarer que la mission de l'expert sera limitée à l'évaluation des postes ayant vocation à faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle ; déclarer que l'expert aura pour mission d'établir un pré-rapport en laissant aux parties un délai de 4 semaines pour formuler leurs observations par voie de Dire ; débouter M. [B] [V] et, en tant que besoin toute partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. La société [10] expose que M. [B] [V] ne dépose pas plus d'éléments pour prouver ses assertions ; que le poste de manutentionnaire n'est pas limité au seul tri des déchets ; que les fonctions sont plus vastes ; qu'il peut intervenir sur des installations électriques ou conduire des engins de travaux ; que l'assuré était titulaire du CACES qui venait à expiration le 30 janvier 2019 alors que l'accident a eu lieu le 16 février 2017 ; qu'il est habilité à conduire ces engins et à les équiper en fonction de la tâche à réaliser ; qu'il s'agissait d'accrocher un grappin destiné à récupérer les déchets au sol ; que cette tâche n'était nullement exclue de ses attributions ; que l'opérateur doit déterminer l'équipement dont il a besoin pour mener à bien les tâches qu'il doit réaliser ; que cela implique de changer les outils, en fonction desdites tâches ; que ce fait est même expressément mentionné dans la fiche de poste ; qu'elle a respecté ses obligations en matière de formation à l'égard de l'assuré ; qu'il bénéficiait d'un suivi régulier par la médecine du travail ; que M. [B] [V] ne bénéficie pas d'une rente, mais d'un capital ; que la majoration demandée ne peut donc être accordée. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de : statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [B] [V] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de l'indemnité en capital qui en résultera ; dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. dire que la mission de l'expert ne pourra inclure une évaluation de la perte de chance de promotion professionnelle. rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis avancera les sommes éventuellement allouées à M. [B] [V] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise ; en tout état de cause. condamner tout succombant aux entiers dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis rappelle que M. [B] [V] a perçu une indemnité en capital, celui s'étant vu allouer un taux d'IPP de 8% et non une rente comme indiqué dans ses écritures d'appelant. SUR CE L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, les circonstances de l'accident ne sont pas discutées, la cour regrettant simplement l'absence de fourniture par M. [B] [V] de la déclaration d'accident du travail. Il sera donc admis, en l'absence de contestation que le 17 février 2017, il a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il accrochait un grappin à une grue, celui-ci est tombé et lui a écrasé la main droite, lui occasionnant une fracture du 4ème doigt. Le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers de [Localité 9] mentionne que la main droite de l'assuré a été coincée par une pièce mobile, un grappin métallique. L'assuré produit la copie d'un SMS, dont on ne sait qui est le destinataire ou l'auteur, indiquant qu'il manquait une goupille supérieure retenant l'axe de fixation au bras articulé du grappin. M. [T] [Y], témoin de l'accident, rapporte qu'il avait demandé à M. [B] [V] de l'aider à fixer le grappin sur le bras de sa pelle mécanique, pensant qu'il avait déjà réalisé ce genre de travaux. Il indique qu'il avait l'habitude de travailler avec un autre collègue. Il a vu son collègue sur le grappin afin de maintenir l'attache (une noix) qui a basculé. L'assuré a tenté de la retenir et elle lui est tombée sur la main. Depuis, cette manipulation ne se fait plus au sein de la société. La conscience du danger pour l'employeur s'évince des dispositions de l'article L. 4121-2 du code de la sécurité sociale et de l'obligation de former le salarié manutentionnaire conducteur d'engins à la mise en 'uvre de ces derniers. Selon les termes du contrat de travail de M. [B] [V], signé avec la SAS [7], aux droits de laquelle se trouve la société [10] La [8], l'assuré occupe la fonction de Manutentionnaire/ Trieur, classé Ouvrier-Niveau1- Echelon B, Emploi repère : Opérateur de production de la convention collective nationale des industries du commerce et de la récupération. La fiche de fonction éditée par la société, postérieurement à l'accident, exige que le manutentionnaire soit titulaire du CACES Chariot Catégorie 3 incluant la participation aux opérations d'entretien et de maintenance. Elle précise des hypothèses d'accident et les mesures de prévention. Faute de production de la fiche de poste établie à la date de l'accident, cette fiche de poste n'est pas opposable. Toutefois, la société verse l'attestation signée par l'assuré le 8 novembre 2013 relative à la formation aux règles fondamentales de sécurité. Elle produit en outre le certificat d'aptitude à la conduite d'engin de travaux publics en sécurité délivré le 16 décembre 2016 pour les engins de catégorie 1, 2 et 4, notamment les pelles mécaniques. Il était en outre titulaire de l'autorisation de conduite des engins de chantier R 389 cat 03 concernant l'utilisation des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Dès lors, M. [B] [V], sur ces seules pièces, et notamment le certificat du 16 décembre 2016 ne peut se retrancher derrière l'absence de toute formation sur la conduite des pelles mécaniques, incluant leur entretien et le changement des outils, alors que l'accident en cause, alors qu'il ne conduisait pas l'engin, se situait dans le domaine des compétences qu'il avait acquises. Dès lors, M. [B] [V] ne démontre pas que la société qui l'employait n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque. Ne démontrant pas la faute inexcusable de la société [10] La [8], ses demandes seront rejetées de même que les demandes formées par la caisse. Le jugement déféré sera confirmé. M. [B] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de M. [B] [V] ; CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; DECLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fcb787c4000862f6bb
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- Résumé officiel