Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fdb787c4000862f6c9
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPPD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00383 APPELANTE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Maxime BENOIST, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [G] [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Anne-marie CHAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0227 CPAM DE L'ESSONNE Département juridique - PEJ [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu ler mars 2024, prorogé le 15 mars 2024, puis le 22 mars 2024, puis le 29 mars 2024, puis le 5 avril 2024, puis le 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] ([6]) à l'encontre d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à M. [G] [L]. FAITS , PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [6] a pour activité la distribution de petit matériel non alimentaire aux professionnels de la restauration. M [G] [L] a été engagé par la société [6], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 14 octobre 2002, en qualité de technicien de maintenance. Dans le cadre de ses activités, depuis mars 2007, la société [6] avait passé commande à la société [9] d'un compacteur de cartons à cellules de détection électrique, d'abord loué puis acheté le 15 février 2013. Le 28 mai 2013, M [L] a été alerté, vers 14 heures, de la panne de ce compacteur par un opérateur travaillant sur une ligne de compactage de cartons. Après avoir fait le diagnostic de la panne de la machine, M. [L] est allé chercher ses outils pour démonter la pièce cassée, il a identifié la panne vers 15h, a sorti la pièce concernée du compacteur, l'a réparée à l'atelier et devait la ressouder en fin de journée. Vers 19h00, lorsque M. [L] a traversé le faisceau de détection alors qu'il effectuait la soudure à l'intérieur du compacteur, celui-ci s'est remis en marche, entraînant ses jambes. M. [L] a été transporté par le SAMU de [Localité 8] qui a décrit les lésions suivantes : les deux pieds arrachés, les deux jambes broyées, une entaille importante au niveau du bas ventre, avec diagnostic vital engagé. L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Essonne qui a déclaré le salarié consolidé le 25 juin 2017 avec un taux d'IPP de 95 %. Le 9 février 2015, la CPAM accusait réception de la demande de M [L] considérant que la société aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail. Le 30 avril 2018, la CPAM indiquait à M. [L] l'absence de conciliation possible et le 30 mars 2020, M [L] a saisi le TASS d'Evry. Le tribunal judiciaire d'Evry par un jugement du 7 septembre 2021 a: - reconnu la faute inexcusable de l'employeur, dans l'accident de travail de M. [L], en date du 28 mai 2013 - fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] - ordonné une expertise médicale sur les préjudices complémentaires confiée au Docteur [F] - alloué à M. [L] une provision de 20.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive - condamné la société [6] à verser à M [L] la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile. La société [6] a fait appel les 7 et 12 octobre 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 9 septembre 2021. La cour par ordonnance du 26 novembre 2021 a ordonné la jonction de ces procédures. Le tribunal n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire de la décision, la société a demandé au docteur [F] de supendre les opérations d'expertise et celle-ci n'a donc pas eu lieu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 où elles ont fait soutenir oralement des conclusions visées par le greffe. La société a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de réformer entièrement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ery et statuant à nouveau de : - in limine litis à titre principal: dire et juger que M [L] a saisi un Tribunal inexistant et incompétent et déclarer qu'en conséquence que le tribunal judiciaire n'a pas été valablement saisi; - in limine litis à titre subsidiaire : prononcer l'irrecevabilité de la requête de M [L] au vu de l'absence des mentions obligatoires dans sa requête qui a désorganisé la défense de la société A titre infiniment subsidiaire - rejeter la pièce adverse n° 14, - dire et juger que M [L] n'établit aucune faute inexcusable de la part de la société [6] - en conséquence, débouter M [L] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M [L] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. M [L] demande à la Cour de confirmer le jugement du 7 septembre 2021 du Tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a : -declaré recevable la demande de M. [L] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; -jugé que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 28 mai 2013 ; -jugé que celui-ci doit bénéficier d'une rente majorée au taux maximum, ordonné une expertise médicale ; Y rajoutant: - désigner un collège d'experts, comprenant un orthopédiste, un neurologue et un psychiatre pour procéder à cette expertise médicale, avec la mission précisée dans les conclusions; - condamner la société [6] à payer à M [L] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation définitive et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La CPAM de l'Essonne s'en remet sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur , et émet les réserves d'usage sur le montant de la provision et demande que soit rappelée son action récursoire contre l'employeur. SUR CE LA COUR Sur la saisine d'un tribunal inexistant La société [6] soutient il limine litis que l'appel serait irrecevable comme déposé auprès d'une juridiction inexistante, elle rappelle que la juridiction compétente pour statuer sur les demandes de faute inexcusable était le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale jusqu'au 31 décembre 2018, puis le tribunal de Grande Instance du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 devenu le Tribunal Judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient qu'en saisisant par courrier du 30 mars 2020, le Tribunal des Aff aires de Sécurité Sociale d'Evry M [L] a saisi une juridiction qui n'existait plus, et estime que le tribunal doit en conséquence s'estimer non saisi. M [L] fait valoir que même s'il avait, par erreur, saisi le TASS c'est bien le pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry qui a accusé réception de son recours. Il soutient qu'en application de l'article 82-1 du Code de procédure civile qui donne la possibilité de régler les questions de compétence, avant la première audience par mention au dossier,le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry, après avoir constaté que le Tass n'existait plus, a réglé d'office, cette question de compétence, avant la première audience, par simple mention au dossier et s'est estimé saisi du dossier. La société [6] estime que M [L] a saisi un tribunal inexistant. La notification par la caisse du refus de la société de se concilier sur la faute inexcusable indiquait que M [L] devait saisir le TASS. Il convient de rappeler cependant que si le TASS a été effectivement supprimé en tant que juridiction distincte du tribunal judiciaire, l'ensemble de ses attibutions a été transféré au pôle social du TGI puis du tribunal judiciaire, que ce sont les mêmes juges et assesseursprofessionnels qui siègent. Le 1er janvier 2019, les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) ont disparu et leurs contentieux ont été transférés vers les 'pôles sociaux' des tribunaux de grande instance spécialement désignés. LesTGI, puis les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020, ont tout simplement transféré les dossiers en cours et les nouveaux dossiers mal adressés au pôle social devenu compétent. L'intention de M [L] de saisir une juridction sociale ne faisait aucun doute et c'est à bon droit que le tribunal judiciaire s'est auto-saisi du dossier , sans que la société [6] puisse prétendre que ce n'est pas le pôle social du tribunal judiciaire, compétent, que M [L] souhaitait saisir. Sur l'omission de mentions dans la requête La société estime que la requête de M [L] doit être déclarée nulle dans la mesure où un grand nombre de mentions et d'éléments obligatoires a été omis et notamment un exposé sommaire des motifs de sa demande et la liste des pièces, la date et lieu de naissance du demandeur et sa profession et sa nationalité, les renseignements sur le défendeur: dénomination et siège social de la société et organe la représentant. Elle soutient que l'absence de ces éléments l'a perturbée dans l'organisation de sa défense. M [L] fait valoir que toutes ces omissions ont été régularisées et que la société [6] ne justifie pas qu'elles lui aient causé un préjudice. Il résulte des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans ce cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En outre aux termes de l'article 115 du Code de procédure civile « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » En l'espèce, par lettre du 30 juillet 2020, soit trois mois avant la saisine initiale incomplète, le conseil de M. [L] a complété son recours en se référant aux indications expresses du greffe suivant sa liste des éléments de recevabilité à compléter. L'audience devant le tribunal judiciaire a eu lieu un an après et la société ne précise pas en quoi elle aurait été perturbée dans l'organisation de sa défense, et ce d'autant qu'elle avait parfaitement connaissance des éléments manquants comme la date et lieu de naissance du demandeur et sa profession et sa nationalité, les renseignements sur le défendeur, c'est à dire elle-même!: dénomination et siège social de la société et organe la représentant. Elle connaissait le motif de la demande et la requête n'a pas à être aussi détaillée que des conclusions. La décision du tribunal qui a écarté l'exception de nullité doit être confirmée. Sur le rejet du procès-verbal d'infraction n° 15/019 de l'inspection du travail La société [6] demande, comme elle l'avait fait en première instance que soit écartée la pièce n°14 qui est le procès-verbal établi par l'inspection du travail le 5 juin 2015 et transmis à M le Procureur de la République d'Evry le 8 juin 2015. La société soutient que, aux termes de l'article 11 du Code de procédure pénale, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète, que M [L] qui n'a sollicité aucune autorisation du procureur a violé le secret de l'enquête pénale et fournit des éléments permettant d'apprécier la culpabilité. M [L] soutient qu'il n'est aucunement interdit à une partie de produire devant le pôle social une pièce incluse dans une procédure pénale en cours, dès lors qu'elle l'a obtenue régulièrement, que le secret de l'instruction ne s'applique pas aux parties civiles qui sont libres de produire des pièces pénales. Il fait valoir en outre que la société a elle-même produit des pièces de la procédure pénale et notamment l'audition de Mme [C]. Aucun texte n'interdit à une partie à un procès civil qui s'est constitué partie civile dans l'instance pénale et qui n'est pas tenue au respect du secret de l'instruction, de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement (Cass. soc., 6 juill. 1994, n° 90-43640). En l'espèce M [L] n'est pas partie civile mais victime ayant porté plainte et il a obtenu du procureur de la république le 25 mai 2021, soit le jour de l'audience devant le tribunal, l'autorisation de la production de ce procès-verbal d'infraction n° 15/019 de l'inspection du travail dans le procès l'opposant à la société [6]. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté la demande d'écarter ce procès-verbal de l'inspection du travail. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'elle ait commis une faute inexcusable . Elle soutient que M [L] disposait de toutes les compétences et de toute l'expérience nécessaires pour intervenir sur la machine, qu'il avait des formations régulières, particulièrement en habilitation électricité, que son intervention sur le compacteur à cartons entrait pleinement dans le cadre de son contrat de travail et de ses missions habituelles, puisqu'il était technicien de maintenance. Elle prétend qu'elle avait mis en place de nombreuses procédures, avec l'appui du CHSCT dont faisait partie M [L], que les procédures de maintenance contenaient depuis 2012 des consignes générales sur les interventions électriques et notamment l'obligation de 'consignation afin d'interdire toute intervention manuelle sur des organes sous tension'. Elle fait valoir que quand elle avait racheté la machine après 5 ans d'utilisation en location, le constructeur lui avait délivré une attestation de conformité et que la machine n'avait donc pas de défectuosités. Elle estime que l'accident est la conséquence de la seule faute de M [L] qui n'avait pas consigné. M [L] demande confirmation de l'appréciation de la faute par les premiers juges qui ont constaté que 'les cellules de détection des cartons ont analysé la présence corporelle de Monsieur [G] [L] comme la présence de cartons et ont mis automatiquement la machine en marche' et ont conclu que l'élément de causalité direct était 'la présence d'électricité qui aurait pu être évitée grâce à une consignation électrique adéquate'. Il soutient que le document intitulé procédure générale de maintenance qu'il a signé ne comportait pas la page Annexe 1 procédure de consignation. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Il appartient donc au salarié de démontrer d'une part la connaissance qu'avait l'employeur du danger et d'autre part l'absence de mesures suffisantes pour l'en préserver. En l'espèce, la société [6] avait à coeur d'assurer la sécurité de ses salariés, elle avait mis en place des formations (dont M [L] a profité à plusieurs reprises), elle procurait des équipements de sécurité, elle prévoyait des procédures de sécurité. Elle avait conscience des dangers que l'activité de la société pouvait faire courir aux salariés et elle avait notamment élaboré une 'procédure générale de maintenance sur le site de [Localité 7]', avec le CHSCT dont M [L] était membre et ce dernier avait signé ce document. La société a produit un exemplaire de cette 'procédure' qui liste les principaux risques et qui, notamment, pour les 'machines en mouvement' préconise 'la consignation afin d'interdire toute intervention manuelle sur des organes sous tension ou en mouvement... lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux s'assurer de la présence de 2 personnes'. Le document produit aux débats comporte également deux annexes dont l'une est intitulée 'procédure de consignation'. M [L] prétend qu'elle n'était dans le document qu'il a signé et qu'elles ont été rajoutées après son accident. Dans la mesure où son paraphe ne figure pas sur toutes les pages, la société n'établit pas qu'il ait eu connaissance de cette annexe. Les éléments contenus dans le document principal font cependant déjà état de cette nécessité de consigner et d'ailleurs M [L] connaissait parfaitement la procédure puisque lorsqu'il avait dans un premier temps enlevé la pièce défectueuse, il avait bien procédé à la consignation. Il ne peut donc prétendre qu'il ne connaissait pas la procédure. Il convient de relever cependant que c'est la société [9] qui assurait la maintenance de l'appareil jusqu'à sa vente, puisqu'il était dans un premier temps loué (d'après le rapport de l'inspection du travail que la société n'a jamais contesté sur ce point) et qu'elle avait notamment procédé à une visite de contrôle 3 semaines avant l'accident au moment de la vente et qui concluait à l'absence d'anomalie. Mais en revanche aucune formation pour cette maintenance n'avait été faite par la société [9], qui aurait pu par exemple attirer l'attention des techniciens de maintenance de la société [6] sur les dangers très particuliers de cette machine en raison des rayons de détection. M [L] en effet ne s'est pas rendu compte au moment où il est rentré dans la machine qu'il occultait la cellule comme un carton et que les vis allaient se remettre en marche. Il a été expliqué qu'il avait remis l'électricité parce qu'il en avait besoin pour pouvoir remettre en place la vis, mais il l'a fait sans mesures de sécurité suffisante et aucun mode opératoire clairement défini n'avait été prévu et ne lui avait été expliqué, et la machine n'était pas conçue pour que cette réparation puisse être réalisée en toute sécurité. Il aurait notamment fallu prévoir de pouvoir surveiller ou interrompre les rayons qui déclenchent la machine. L'inspection du travail a relevé que le sélecteur à clé qui permet le réarmement du relais de sécurité permet à la fois le réarmement, mais également la mise en marche et l'arrêt de la vis sans fin, elle a constaté un schéma électrique pas à jour et une absence de définition des conditions d'accès au du mode opératoire pour les pièces d'usure. Il est ainsi établi que la société [9] n'avait pas averti des procédures de changement des pièces à l'intérieur de la machine et notamment de la vis sans fin, qu'elle n'avait assuré aucune formation auprès des salariés de la société [6] et que cette dernière n'avait pas sollicité ces informations et formations. Il apparaît donc que l'employeur qui n'a pas pris les précautions suffisantes pour protéger ses techniciens de maintenance, et notamment M [L], des dangers d'une remise en route intempestive lors d'une réparation de la machine à broyer les cartons, et qui n'a pas sollicité de son vendeur de matériel un mode opératoire sûr, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de son employeur la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. M [L] est donc bien fondé à demander la majoration de sa rente au taux maximum, ce que la société ne conteste pas dans son principe et le jugement sera confirmé sur ce point. La société a demandé que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudices visés à l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et également aux postes de préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du même Code (au sens de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010). Il convient donc de confirmer l'expertise ordonnée par le tribunal, à charge pour celui-ci d'ordonner que l'expert se fasse adjoindre des sapiteurs en neurologie et psychologie s'il l'estime utile et qu'il demande un complément de provision. Il conviendra seulement de préciser la mission de l'expert qui avait été fixée de façon insuffisante par les premiers juges et d'y inclure notamment l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent qui peut être indemnisé dans le cadre d'une faute inexcusable mais d'exclure tout préjudice professionnel déjà indemnisé par le rente à l'exclusion de la chance de promotion professionnelle. Compte-tenu de la gravité des préjudices de M [L] et de la jurisprudence nouvelle qui permet l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent , il convient de porter à 60.000€ la provision que la CPAM devra avancer pour M [L]. En l'absence de demande d'évocation devant la Cour, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal qui statuera sur les préjudices après réalisation de l'expertise. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M [L] a dû exposer des frais pour sa défense en appel, et il apparaît équitable de condamner la société [6] à lui verser 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en pour ses frais irrépetibles en appel en plus de la somme accordée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [6] CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la provision Statuant à nouveau : FIXE à 60.000€ le montant de la provision à valoir sur le préjudice de M. [L] et dit que la Caisse devra s'acquitter du versement de cette somme déduction faite de celles éventuellement déjà versées. Y rajoutant PRÉCISE ainsi la mission de l'expert désigné par le tribunal judiciaire : - examiner M. [L], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à l'accident en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ; - recueillir les dires et doléances de M. [L], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; - décrire les lésions résultant directement et exclusivement de l'accident du travail - évaluer les préjudices suivants : Avant consolidation - les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important (échelle de 1 à 7) ; -les préjudices esthétique temporaire et permanent (échelle de 1 à 7) - la perte de possibilité de promotion professionnelle ; - le déficit fonctionnel temporaire, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrés M. [L] de la date de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé en précisant les pourcentages éventuels sur les différentes périodes ; - évaluer l'assistance à une tierce personne avant la consolidation, en spécifiant si la personne doit être spécialisée et en précisant le type d'assistance ainsi que les durées d'intervention, en décrivant la journée 'type' de la victime et en y incluant les temps d'intervention de la tierce personne ; Après consolidation: - le préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte, - préciser si les lésions empêchent ou limitent la pratique d'une activité sportive ou de loisirs en donnant les éléments constitutifs retenus pour cette appréciation, - le déficit fonctionnel permanent, c'est à dire évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, l'évaluation des douleurs physiques après consolidation et des douleurs morales et de leurs conséquences sur la qualité de vie de la victime hors préjudice professionnel DIT qu'il pourra solliciter de se faire adjoindre un sapiteur ou un autre expert notamment en matière neurologique et en psychologie RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société [6]; RENVOIE l'affaire devant le tribunal d'Evry pour qu'il statue sur la liquidation du préjudice après dépôt du rapport d'expertise CONDAMNE la société [6] à payer à M [L] la somme de 1500€ au titre de ses frais irrépétibles en appel CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 82-1 du Code de procédure civile qui donnearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 115 du Code de procédure civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale en casarticle L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et éga
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- Pôle 6 - Chambre 12
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- Relations du travail et protection sociale
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662c94fdb787c4000862f6c9
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