Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94fdb787c4000862f6cd
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08623 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00371 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE CPAM 38 - ISERE ([Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement du 22 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a : - entériné le rapport d'expertise du Dr [M] [S] du 22 février 2021, - déclaré inopposables à la société [4] les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 29 décembre 2017 à l'égard de Mme [I] [X], suite à l'accident du travail du 24 août 2017 dont elle a été victime, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens, - condamné la société [4] aux frais d'expertise. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date n'apparaissant pas dans le dossier à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 14 octobre 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 05 octobre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 02 février 2024 pour être plaidée. La société [4] (la société) demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 22 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société [4] aux frais d'expertise, - mettre à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'intégralité des frais d'expertise. La société fait valoir que le tribunal n'a pas motivé sa décision de ne pas inclure les frais d'expertise dans les dépens qui ont été normalement mis à la charge de la partie perdante à l'instance, en l'occurrence la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et qu'en conséquence sa décision n'est pas juridiquement justifiée. Intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) par la voix de son avocat indique ne pas déposer de conclusions et dit s'en rapporter à la décision de la cour. SUR CE, L'article 695 du code de procédure civile dispose que : "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; (...)". L'article 696 du même code ajoute que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.". En l'espèce les frais d'expertise litigieux découlent de l'expertise qui a été confiée au Dr [S] par le jugement du pôle social du 10 septembre 2019 et ressortent donc bien des dépens. Le jugement du 22 juin 2021 donne gain de cause à la société en ce qu'elle a fait droit à sa demande princpale en lui déclarant inopposables les soins et arrêts de travail délivrés postérieurement au 29 décembre 2017 à l'égard de Mme [I] [X]. Le jugement condamne la société à régler les frais d'expertise, après avoir condamné la caisse aux dépens, sans motiver spécialement cette décision : " La société SAS [4] gardera, quant à elle l'entièreté de la charge des frais d'expertise.". La caisse n'expose pas de motif pour justifier le fait qu'elle n'aurait pas à régler les frais d'expertise alors qu'elle est tenue aux dépens. Aucun élément du dossier ne permet de déroger au principe découlant de l'application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse, partie succombante. Partie succombante la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 22 juin 2021 (RG n°18/00371) en ce qu'il a condamné la société [4] aux frais d'expertise ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à régler les frais d'expertise ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94fdb787c4000862f6cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel