Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c94feb787c4000862f6e5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 384 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 25 AVRIL 2024 (n° 2024/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09715 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW52 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02220 APPELANTE S.A.S. LADYBIRD AIR SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Abdel Halim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10 INTIMEE Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sarah M'HIMDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 198 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de formation Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée indéterminée à effet au 16 août 2013, Mme [J] [V] a été engagée comme chef d'équipe par la société Lady bird air services, ci-après la société. En dernier lieu, percevait une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle brute de 2 384,12 euros qui n'est pas discutée par les parties pour une durée de travail à temps complet. À la suite d'une visite médicale de suivi du 18 octobre 2019, le médecin du travail a indiqué qu'elle pouvait " occuper son poste sans activité prolongée plus de 60 minutes sans pause, en particulier en position accroupie et à genoux. Envisager le passage en horaire de jour exclusivement, si nécessaire. Par courrier du 29 septembre 2020, portant la mention 'annule et remplace' faisant suite à trois courriers des 8, 15 et 24 septembre 2020, ce dernier remis en main propre, lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre 2020 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 16 octobre 2020, l'employeur lui reprochant d'être à l'origine de la chute d'un aspirateur depuis l'intérieur de l'avion jusqu'au sol et ce, de manière intentionnelle. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du transport aérien du personnel au sol. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2021 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 26 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Lady bird air services à verser à Mme [V] les sommes de : * 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 321,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 768,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 476,82 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé à ce titre la moyenne mensuelle de salaire à la somme de 2 384,12 euros, - ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [V] dans la limite de 15 jours, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux dépens. La société Lady bird services a relevé appel du jugement le 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le18 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Lady bird air services prie la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - dire le licenciement pour faute grave fondé, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] prie la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - assortir le jugement des intérêts légaux, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Lady bird air services aux entiers dépens, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner la société Lady bird services à lui verser les sommes de : * 23 841,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, * 23 841,20 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, - condamner la société Lady bird air services à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023. MOTIVATION : Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme [V] a été licenciée pour les motifs suivants : " ['] Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Alors que vous étiez en charge du nettoyage du vol Pegasus PC 1134 avec l'ensemble de votre équipe, l'aspirateur de l'entreprise est tombé depuis la porte droite située à l'arrière de la cabine de l'aéronef, rendant ainsi l'appareil inutilisable. Après investigations, il s'avère que vous êtes à l'origine de cette casse et nous sommes forcés de constater, aux vues des éléments en notre possession, que vous l'avez fait tomber de manière intentionnelle. En effet, vous étiez à charge du nettoyage de cette partie de l'avion alors que vos deux collègues se chargeaient du siège. De plus, un membre de l'équipage vous a vu en train de jeter l'aspirateur et vous a désigné auprès de votre chef d'équipe qui cherchait désespérément l'appareil qu'elle avait elle-même monté à bord. Lorsque vous êtes retournée au local, votre responsable hiérarchique, la régulatrice Mme [U], vous a demandé si vous étiez à l'origine de cet incident, vous avez alors répondu par ces mots : " si je l'avais fait tomber, je l'aurais signalé et que quand on sait pas on parle pas ! " Fort heureusement, personne n'a été blessé durant l'incident mais cela aurait pu être extrêmement grave si l'aspirateur était tombé sur une personne au sol ou si des débris de celui-ci avaient été aspirés par le moteur de l'aéronef, ce qui aurait pu occasionner des dommages irréversibles pour l'avion et extrêmement graves pour ses passagers. Outre le fait qu'il constitue un manquement particulièrement grave à la sécurité, ce comportement est inacceptable et intolérable. De plus, ces faits portent atteinte à l'image de l'entreprise et aux relations qu'elle entretient avec ses clients et ont occasionné des coûts financiers. Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement et cela rend impossible votre maintien dans les effectifs de la société. Après avoir pris le temps de nécessaire de la réflexion, nous sommes contraints au vu des éléments ci-dessus de vous notifier votre licenciement pour faute grave. ['] ". Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. À cette fin, l'employeur verse aux débats : - un mail de Mme [W] [U] en date du 15 septembre 2020 adressé à l'employeur et lui signalant un incident lors de l'intervention nettoyage sur le PC 11 33 dont il ressort que ce jour-là un aspirateur était tombé de l'appareil porte côté droit à l'arrière et qu'un membre de l'équipage " galleys arrière " avait dit à Mme [D] qui le lui avait répété que c'était Mme [V] qui l' avait fait tomber en la désignant du doigt, mais que Mme [V] interrogée, n'avait pas reconnu les faits, - une attestation signée de Mme [D] et Mme [C] dont la cour précise qu'il s'agit de deux salariées constituant avec Mme [V] l'équipe sur le vol le jour du litige selon laquelle la première avait bien monté l'aspirateur dans l'avion et qu'une hôtesse de l'air lui avait dit que c'était son amie qui l'avait poussé dehors, - un mail de M. [S] [I] [X], responsable des opérations/opération manager de la société Lady bird air services adressé à Mme [G], gestionnaire paie et RH, le 28 septembre 2020, lui traduisant un rapport reçu par l'intermédiaire de M. [R] de la société Alyzia le 24 septembre 2020, que lui-même avait reçu de M. [N] utilisant une adresse @Flypgs, et faisant état de ce que " l'équipe de nettoyage a ouvert la porte arrière droite pour ramasser les déchets de la cuisine arrière mais que quand le nettoyeur a vidé les ordures, il a laissé tomber l'aspirateur qu'il avait apporté avec lui de la porte ouverte ". La cour observe que : - Mme [U] se contente de rapporter des propos qui lui ont été tenus, qu'elle-même n'a pas assisté à la scène et n'était pas présente lorsque que le membre de l'équipage signalé par Mme [D] aurait désigné à celle-ci Mme [V] comme étant à l'origine de la chute de l'aspirateur, - l'attestation de Mmes [D] et [C] dont les identités ne sont pas justifiées n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, imprécise et peu circonstanciée, - l'échange de courriels avec M. [I] [X] et M. [N] très imprécis sur le déroulé des faits ne suffit pas à caractériser une faute quelconque à l'encontre de Mme [V], - il ne ressort d'aucune des pièces communiquées que Mme [V] a volontairement fait tomber l'aspirateur de l'avion jusqu'au sol comme l'employeur le prétend ni même qu'elle est à l'origine de la chute de celui-ci, Aucun des faits reprochés à Mme [V] n'étant caractérisé et peu important à cet égard les pièces versées quant au comportement passé de la salariée communiquées par l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse . Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [V] une somme de 4 321,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'évaluation étant conforme aux dispositions légales et effectuées sur la base du salaire de référence de 2 384,12 euros non contesté par les parties. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [V] la somme de 4 768,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 476,82 euros au titre des congés payés afférents en application de l'article L. 1234-1 du code du travail qui prévoit une ancienneté de deux mois pour un salarié bénéficiant comme Mme [V] d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [V] qui bénéficie d'une ancienneté de sept années complètes au jour du licenciement, est fondée à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et huit mois de salaire brut. Eu égard à son âge au moment du licenciement (née en 1963), au montant de son salaire mensuel brut, aux circonstances de la rupture, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément en dehors d'ordonnances médicales prescrivant des médicaments), la cour condamne la société à lui verser la somme de 12 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice conformément à sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Mme [V] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 23 841,20 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du caractère vexatoire du licenciement et dans le dispositif de ses écritures, elle réclame la même somme au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Dans le corps de ses écritures, elle ne présente qu'une seule demande au titre des deux manquements qu'elle reproche à l'employeur. Ainsi, elle fait valoir qu'un motif injustifié a motivé le licenciement, remettant en question son professionnalisme et sa place au sein de la société et qu'elle a été très affectée par la rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir en outre qu'elle a été la cible de comportements délétères de la part de sa hiérarchie. L'employeur conclut au débouté. La cour considère que si un motif injustifié a motivé le licenciement et qu'elle a souffert de la rupture du contrat de travail, cette situation a été prise en compte et indemnisée dans le cadre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme [V]. Par ailleurs Mme [V] ne justifie pas des comportements délétères qu'elle impute à son employeur et évoque dans ses écritures sans plus d'explications. Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et il en est de même de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé de ces chefs. Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code du travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V] depuis son licenciement dans la limite de 15 jours en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. La société partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [V] des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmer en ce qu'il a condamné la société à lui verser sur ce fondement une somme de 1 000 euros, et la propre demande de la société sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, Déboute Mme [J] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société lady Bird air service, Condamne la société Lady Bird air service aux dépens et à verser à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du code du travail.article L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail qui prévoit une an
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- Date
- 25 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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662c94feb787c4000862f6e5
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