Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94feb787c4000862f6f1
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 93 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04505 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00148 APPELANTE CPAM [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] dispensée de comparaître INTIMEE S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 S.A.S. [6] [Adresse 5] [Adresse 5], représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre 0 M Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [R] était salarié de la société de travail temporaire [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 30 août 2016 en qualité de préparateur de commandes lorsque, le 6 septembre 2016, alors qu'il était mis à la disposition de la société [6], il été victime d'un accident sur le lieu de son travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « alors qu'il posait un bac rempli de morceaux de viandes de 22 kg lorsqu'il ressent une douleur au niveau de l'épaule gauche ». Le certificat médical initial, établi le 6 septembre 2016 par le Centre Hospitalier de [Localité 7], mentionnait une « contusion thoracique antérieure et postérieure ». La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident ainsi que la lésion mentionnée au certificat médical du 28 novembre 2017 : «contusion thoracique antérieure et postérieure, douleur épaule gauche et algoneurodystrophie ». Après avis de son médecin-conseil, la Caisse a, par décision du 4 mars 2020, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] [R] au 31 mars 2020. Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, et après avis de son service médical, la Caisse a, par décision du 14 avril 2020, attribué à son assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %. Estimant ce taux surestimé, la Société formé un recours devant la commission médicale de recours amiable afin d'en obtenir sa minoration laquelle, par décision du 24 novembre 2020, a confirmé le bien fondé du taux querellé. C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 13 avril 2021, a : - ordonné une consultation médicale préalable sur pièces qu'il a confié au docteur [C] [E], aux fins d'examiner au cours d'un examen sur pièces avec la mission de : o dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 40 % attribué à M. [Y] [R] a été correctement évalué, o dans la négative, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 31 mars 2020, o fournir au tribunal toutes explications susceptibles d'éclairer sa décision, - ordonné à la société [4], de s'acquitter d'une provision d'un montant de 933 euros TTC et à la société [6] de s'acquitter d'une provision d'un montant de 467 euros TTC - renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2021. L'expert a réalisé sa mission le 4 novembre 2021 et a déposé son rapport au tribunal lequel a, par jugement du 1er mars 2022 : - déclaré recevable en la forme le recours de la société [4] et la mise en cause de la société [6], - infirmé la décision de la CPAM de [Localité 3], - dit qu'à la date du 31 mars 2020, les séquelles présentées par M. [Y] [R] ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 6 % dans les stricts rapports Employeur-Organismes sociaux, - condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 10 mars 2022 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 avril 2022. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 24 janvier 2024 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution. La Caisse, au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 1er mars 2022, - déclarer que le taux d'incapacité permanente présenté par M. [Y] [R] à la date de consolidation du 31 mars 2020 doit être fixé à son égard à 20 %, - débouter en conséquence la Société [4] de toutes ses demandes. - mettre les dépens de l'instance à la charge de la Société [4]. La Société [4], représentée par son Conseil, développe oralement ses conclusions, et demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, rendu le 1er mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société [6], représentée par son Conseil, développe oralement ses conclusions et demande à la cour de : - déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] recevable en son appel mais la déclarer mal fondée, - vu le rapport d'expertise établi par le docteur [E], expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Paris et l'avis émis par le docteur [P], médecin conseil désigné par la société [4], confirmer le jugement prononcé le 1er mars 2022 en toutes ses dispositions, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 24 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 26 avril 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son recours, la Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Il présente cependant un caractère indicatif. Au cas de M. [Y] [R], elle se réfère à l'avis de son médecin-conseil, le docteur [U], qui, par ses observations parfaitement claires et précises, exclut l'existence d'un état antérieur et indique que l'assuré souffre d'algodystrophie du membre supérieur, dans la borne haute de la fourchette du barème. Elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème en fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [R]. La société [4] fait valoir pour sa part que la Caisse se contente de solliciter l'infirmation du jugement de première instance et le rétablissement du taux d'IPP à 20%, sans apporter d'éléments nouveaux. Elle relève néanmoins qu'il se déduit des observations de la Caisse qu'elle reconnaît désormais que le taux d'IPP qu'elle avait initialement attribué à hauteur de 40 % était surévalué et que les séquelles psychologiques n'avaient pas à être indemnisées. Elle relève que l'organisme continue de contester les avis du docteur [P] et du docteur [E], sans apporter le moindre nouvel élément qui permettrait à la cour de fixer le taux d'IPP directement à 20 %, sans même avoir à ordonner une expertise, qui n'est pas sollicitée et qui, en tout état de cause, n'est pas de droit. La société [6] s'associe aux développements de la société [4] ajoutant que l'expert judiciaire a pris soin de répondre aux arguments soulevés par la Caisse en première instance, à savoir l'état antérieur et l'algodystrophie. Il a ainsi répondu précisément à la note médicale du docteur [U], médecin conseil de la Caisse, pour en écarter la pertinence. Elle conclut en rappelant les conclusions de l'expert judiciaire selon lequel : « on retiendra donc comme diagnostic imputable une tendinopathie simple du supra épineux, sur un état antérieur dégénératif ». Sur ce, Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (...) Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi, a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. En l'espèce, le certificat médical initial fait mention d'« une conusion thoracique antérieure et postérieure » et le certificat médical du 28 novembre 2017 d'une «contusion thoracique antérieure et postérieure, douleur épaule gauche et algoneurodystrophie », lésions toutes deux prises en charge au titre du risque professionnel. A la date de la consolidation de l'état de santé du salarié, le médecin-conseil expliquait que M. [Y] [R] présentait, suite à un effort, une douleur au niveau de l'épaule gauche (non dominante), irradiant vers le thorax. Il rattachait cette douleur à l'épaule à une hyper sollicitation et à la manutention lourde. Il diagnostiquait une tendinose du supra épineux et surtout un syndrome neuro algodystrophique du membre supérieur gauche d'évolution péjorative, laissant persister une impotence fonctionnelle de ce membre, une douleur chronique, une raideur de tous les mouvements et un syndrome dépressif réactionnel nécessitant un traitement lourd. Il soulignait la forme sévère de l'algodystrophie avec impotence, l'amenant à retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % Le barème des incapacités, en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », propose l'évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. S'agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l'épaule est de : - 170° pour l'élévation latérale, - 20° pour l'adduction, - 180° pour l'antépulsion, - 40° pour la rétropulsion, - 80° pour la rotation interne, - 60° pour la rotation externe. Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Il ressort du rapport d'évaluation du médecin conseil lors de son examen du 2 mars 2020: - une absence d'amyotrophie du deltoïde ni des fosses sus et sous épineuses, - un habillage/déshabillage difficile et douloureux, - une palpation douloureuse sur l'ensemble du bras, - une force de préhension de 0 kg à gauche et 30 kg à droite, - que tous les tests déclenchaient une douleur. S'agissant de la mobilité de l'épaule gauche, le médecin relevait les données chiffrées suivantes : Mobilité Droite passive (en degré°) Gauche passive (en degré°) Antépulsion 180 110/120 Rétropulsion 40 20 Abduction 170 90/110 Adduction 20 20 Rotation externe 50 20 Rotation interne D9 ébauchée Mensurations du bras en cm aucune précision n'étant portée sur la réalisation des mouvements complexes. La commission de recours amiable a confirmé l'évaluation du médecin-conseil retenant l'impact fonctionnel du membre supérieur gauche, un syndrome neuro algodystrophique sur tendinose du supra épineux non dominant et du retentissement psychologique nécessitant un traitement avec suivi psychiatrique. Pour contredire cette évaluation, la société [4] avait produit en première instance la note technique de son médecin consultant, le docteur [P], établie le 06 mai 2021 qui retenait un taux d'incapacité de 8 %. Celui-ci relevait que le bilan iconographique initial ne montrait pas d'anomalie et que la prise en charge était uniquement rééducative. Par la suite, devant la pérennisation des douleurs, de multiples examens complémentaires avaient été effectués, retrouvant des affections sans lien avec l'accident déclaré et un diagnostic tardif d'algodystrophie. Il notait également que : - à six semaines de l'accident, les radiographies ne retrouvaient aucune anomalie d'origine traumatique, mais une simple hypomixation au niveau du membre supérieur gauche correspondant à une ostéopénie d'immobilisation, - une échographie montrait des signes inflammatoires dans le cadre d'une périarthrite calcifiante de l'épaule, traduisant l'existence d'une pathologie préexistante à l'accident déclaré. Le médecin soulignait encore qu'un an après l'accident, il était évoqué une algodystrophie du membre supérieur gauche, sans mention d'examen complémentaire venant étayer ce diagnostic alors qu'elle n'était pas présente sur la scintigraphie effectuée six semaines après le fait traumatique. La seule scintigraphie effectuée l'a été plus de trois ans après le fait accidentel et ne montrait que des signes frustes d'algodystrophie, sans localisation précise et sans signe de souffrance ostéo-articulaire de l'épaule. Il estimait que la seule lésion imputable à l'accident était la présence d'une tendinose 'a minima' du supra épineux, diagnostiquée six mois après la date de l'accident, et dont les effets cliniques devraient être anodins. Il relevait que l'état de santé de M. [R] était «parasité » par de nombreux éléments interférents, sans lien avec l'accident déclaré, aboutissant à un tableau clinique proche de la sinistrose. En tout état de cause les données de mobilité de l'épaule relevées par le médecin-conseil ne permettaient pas de valider le taux d'incapacité attribué. L'expert judiciaire, dans son rapport remis au tribunal, confirmait le bien fondé des remarques et de l'argumentation du docteur [P]. Il indiquait que le salarié avait présenté des lésions initiales constituées d'une « contusion thoracique antérieure et postérieure » sans un choc direct et confirmait l'existence d'un état antérieur à savoir des phénomènes dégénératifs calcifiés témoignant d'une évolution ancienne, bien antérieurs à l'accident, mis en évidence par les explorations radiologiques et morphologiques. Ces explorations, effectuées avant consolidation, confirmaient également l'absence de lésion objectivable potentiellement imputable aux faits, compatible avec le mécanisme contusionnel thoracique déclarée. L'expert notait que si le salarié avait par la suite développé un syndrome algoneurodystrophie celui-ci s'était amendé avec le temps et il n'en présentait plus aucun signe objectif au moment de l'examen par le médecin-conseil. Il n'était d'ailleurs pas retrouvé d'anomalie de la trophicité susceptible d'évoquer une épargne fonctionnelle. Il a également présenté un syndrome anxiodépressif dont l'imputabilité a été exclue. L'expert retenait finalement, comme diagnostic imputable à l'accident, une tendinopathie simple du supra épineux, sur un état antérieur dégénératif et estimait que le taux d'incapacité permanente partiel de 40 % attribué à l'intéressé avait été très largement surévalué. Il proposait de retenir un taux de 6 %. En cause d'appel, la Société produit une note du 18 novembre 2023 établie par son médecin consultant, le docteur [P], qui approuve les conclusions de l'expert. Il entend de nouveau préciser que le bilan iconographique initial n'avait montré aucune anomalie, justifiant ainsi une prise en charge uniquement rééducative, et que c'était devant la persistance des douleurs que de multiples examens complémentaires avaient été effectués. C'était alors qu'étaient retrouvées des affections sans lien avec l'accident déclaré et un diagnostic tardif d'algodystrophie dont le lien avec le fait accidentel était incertain. Au titre des affections indépendantes de l'accident du travail, il relevait une périarthrite calcifiante de l'épaule gauche et un syndrome anxio-dépressif. Plus spécifiquement sur les séquelles de l'épaule, il excluait la prise en compte de l'algodystrophie et notait que si la mobilité de l'épaule était notée comme diminuée, la constatation dans le même temps d'une trophicité musculaire parfaite pour un membre non dominant, était incohérent. Il concluait que la seule anomalie caractérisée était la présence d'une tendinose 'a minima' du supra épineux, diagnostiquée six mois après la date de l'accident, et dont les effets cliniques devraient être anodins. Pour contester le taux retenu par l'expert et le tribunal, la Caisse produit une note de son médecin-conseil, le docteur [U], établie le 27 novembre 2023 qui désormais propose de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20 % en rappelant que l'accident du travail a consisté en un traumatisme indirect de l'épaule gauche et que «le tableau douloureux de l'épaule gauche n'a pas cessé depuis cette date et a donné lieu à de multiples explorations et examens spécialisés ayant conduit au diagnostic d'algodystrophie (SDRC) du MS gauche pour lequel le médecin conseil a établi un lien d'imputabilité à l'AT ; la réalité de l'algodystrophie est corroborée par de nombreuses pièces médicales présentes au rapport. L'évolution a été péjorative conduisant à une prise en charge spécialisée en centre de traitement de la douleur et à l'indication d'une stimulation de la moelle épinière implantée chirurgicalement, ce traitement ayant été refusé par l'assuré ; des manifestations d'angoisse, de stress, sont apparues conduisant à la prescription d'un antidépresseur et à un suivi psychiatrique spécialisé. Ainsi que le souligne le dr [M], la CPAM a rejeté l'imputabilité d'un syndrome dépressif à l'AT du 06/09/2016. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans le calcul des séquelles ». Il propose alors de retenir, au titre des séquelles imputables à l'accident du 6 septembre 2019 , « un traumatisme indirect de l'épaule gauche à l'origine d'une algodystrophie de l'épaule et du MS gauches largement documentée ». Il conclut qu'à la date de la consolidation par le médecin conseil du 31 mars 2020, il a été observé : - des douleurs invalidantes justifiant d'un traitement continu et d'un suivi en centre antidouleur, - une ankylose de l'épaule gauche, caractérisée par une limitation observée tant en passif qu'en actif de tous les mouvements de l'épaule gauche, qualifiable selon le barème de légère, les valeurs observées étant proches d'une limitation moyenne entièrement imputables à l'algodystrophie (SDRC) du membre supérieur gauche en l'absence d'état antérieur, - aucune autre atteinte des articulations du membre supérieur gauche n'est mentionnée, il n'existe pas d'amyotrophie significative, il n'est pas fait état de troubles trophiques, Au regard du chapitre 4.2.6 du barème qui propose un taux de 10 à 20 %, il propose de considérer que la limitation légère à moyenne de l'épaule gauche, la gêne fonctionnelle, l'importance des phénomènes douloureux, doit amener la juridiction à retenir la borne haute de la fourchette du barème, à savoir un taux de 20 %. Or, la cour relève que si de nouveau le médecin-conseil évoque l'existence d'une algodystrophie, force est de constater qu'il n'est produit aucune pièce médicale précise fondant ce diagnostic alors que tant le docteur [P] que l'expert, en se fondant sur des examens exploratoires, contestent leur existence. De même, aucune référence à l'existence d'un état antérieur dégénératif n'est faite, ne serait-ce que pour en écarter l'incidence sur les séquelles subsistantes. Au regard de la précision de l'expert sur l'origine des lésions et des pathologies présentées par M. [Y] [R], qui avaient été pour parties relevées par le docteur [P] lequel les a reprises dans sa note du 18 novembre 2023, la cour entérinera son rapport, les éléments produits par la Caisse n'étant pas de nature a contredire ces deux avis concordants. Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour retiendra, au titre des séquelles l'existence « une tendinopathie simple du supra épineux, sur un état antérieur dégénératif » et confirmera le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [R] à 6 %. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] recevable, Confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-4505) en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile et sera carticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94feb787c4000862f6f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel