Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94ffb787c4000862f6f7
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 26 Avril 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07606 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00323 APPELANTE CPAM DU CALVADOS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [M] a déclaré un accident du travail le 8 août 2016 décrivant les circonstances suivantes : « s'est mal reçu en sautant sur le sol après avoir escaladé le portail de l'établissement » ; que la société a fait parvenir une lettre de réserves le 9 août 2016 ; que le 27 septembre 2016, la caisse a informé la société de la décision de prise en charge ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal a : déclaré recevable le recours de la SA [5] ; déclaré la décision de prise en charge de l'accident de M. [O] [M] survenu le 8 août 2016 et notifiée le 27 septembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Le tribunal a jugé que l'accident n'était pas intervenu durant les horaires de travail et que la chute a eu lieu à l'extérieur de l'établissement alors que le salarié sortait prendre sa voiture pour aller déjeuner. Il a ajouté qu'en escaladant le portail, le salarié s'était détourné de son parcours habituel. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 janvier 2018 à la SA [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 février 2018. Par arrêt du 4 mars 2022, la cour a ordonné la radiation de l'affaire. Elle a été réinscrite à la suite de l'envoi de conclusions le 25 août 2022. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de : infirmer le jugement déféré du 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions ; confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2017 ; constater que la matérialité de l'accident est établie du fait de l'existence d'éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes ; dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge l'accident de M. [O] [M] au titre de la législation professionnelle ; déclarer opposable à la SA [5] la décision de prise en charge de l'accident de M.[O] [M] survenu le 8 août 2016 ; débouter la SA [5] de l'ensemble de ses demandes ; si par extraordinaire, la cour estime qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail, requalifier ces faits en accident de trajet. Elle expose que l'accident s'est produit sur son lieu de travail habituel, pendant les heures de travail et à un moment où s'exerçait l'autorité de l'employeur ; que la qualification d'accident du travail doit être retenue quelle que soit la cause de l'accident puisque toutes les conditions nécessaires à la qualification sont réunies ; que le fait accidentel est survenu entre le lieu de travail de l'assuré et son lieu de restauration ; que le trajet a été effectué pendant la plage horaire en lien avec ses horaires de travail ; que les faits sont confirmées par l'employeur via des éléments de faits objectifs ou par des présomptions objectives, graves, précises et concordantes ; que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou la preuve que l'origine des lésions de M. [O] [M] est due à une cause totalement étrangère au travail ; qu'à tout le moins, est considéré comme un ' accident de trajet ' celui dont est victime le salarié sur le trajet d'aller et de retour entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ; que l'accident a eu lieu en dehors de l'entreprise, sur le trajet qui menait l'assuré à son lieu de restauration. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [5] demande à la cour de : sur la prise en charge de l'accident du travail : constater que l'accident du travail dont aurait été victime M. [O] [M] n'est pas intervenu aux temps et lieu du travail ; en déduire que la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ne peut invoquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; constater en outre que la matérialité dudit accident n'est pas établie par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; par conséquent : confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 janvier 2018 ; déclarer inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [O] [M] aurait été victime le 8 juin 2016 ; sur la requalification en accident de trajet constater que la SA [5] s'en rapporte à la sagesse de la Cour. La SA [5] expose que M. [O] [M] a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail, le mercredi 8 juin 2016 à 12h30 ; que pour sortir déjeuner, il aurait escaladé le portail de l'établissement d'une hauteur d'environ 2 mètres ; qu'une mauvaise réception, de l'autre côté du portail lui aurait occasionné des douleurs aux deux chevilles ; que le prétendu accident n'a pas eu lieu durant le temps de travail de M. [O] [M] ; qu'en effet, selon ses déclarations, il serait survenu à 12h30 alors que ses horaires étaient les suivants : 06h00 - 12h00 et 13h30 - 15h05 ; qu'il n'a pas non plus eu lieu sur le lieu de travail puisqu'il prétend s'être mal réceptionné à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise ; que si le seul motif de l'absence de témoin ne peut suffire à remettre en cause la matérialité de l'accident, il en va différemment lorsque cette absence est corroborée par un faisceau d'indices ; que tel est précisément le cas ; qu'il n'a informé son employeur du fait accidentel qu'à son retour de pause déjeuner, à 14h10 ; qu'il a donc pu se blesser au cours cette pause, alors qu'il se trouvait en dehors de l'établissement durant près d'un 1 heure et 40 min ; qu'en outre, il a déclaré qu'il aurait escaladé le portail puisque ce dernier refusait de s'ouvrir ; qu'il n'a pas sollicité le personnel du service de maintenance présent sur le site à cette heure, et qui aurait pu immédiatement intervenir si le portail était effectivement défectueux ; qu'il n'a pas non plus averti les responsables présents d'un éventuel dysfonctionnement ; que le service maintenance a d'ailleurs précisé qu'aucun problème n'avait été remarqué s'agissant de l'ouverture du portail ; que ses réserves motivées démontrent qu'elle ne souscrit pas aux déclarations de son salarié ; que la caisse reconnaît que l'accident au eu lieu durant la pause déjeuner et en dehors de l'entreprise. SUR CE - sur l'accident du travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). En l'espèce, la matérialité de l'accident est contestée par l'employeur dans sa lettre d'observations, qui indique qu'elle ne résulte que des déclarations de l'assuré et en l'absence de tout témoin, alors que des responsables techniques étaient présents. La déclaration d'accident du travail mentionne qu'il est survenu le 8 août 2016 à 12 h 30 alors que le salarié s'est mal reçu en sautant sur le sol après avoir escaladé le portail de l'établissement, les horaires de travail étant de 6 heures à midi et de 13 heures 30 à 15 heures 05. Elle est établie par un certificat médical du 8 août 2016, soit le jour même des faits, qui mentionne une entorse LLE cheville gauche et une contusion du médiopied droit. L'employeur soutient, au regard des horaires, que l'accident est survenu en dehors des heures de travail durant la pause déjeuner. Il admet dans sa réponse au questionnaire, la matérialité des faits tout en indiquant qu'il s'agissait d'une initiative individuelle, l'assuré n'ayant pas réussi à ouvrir le portail et ayant préféré l'escalader plutôt que prévenir la maintenance. L'assuré précise qu'il avait escaladé le portail pour faire le code sur le clavier situé à l'extérieur de l'enceinte afin de reprendre son véhicule. Il s'ensuit que le salarié, qui a été accidenté en dehors de ses horaires de travail durant sa pause méridienne et alors qu'il voulait faire sortir son véhicule de l'enceinte de l'entreprise en escaladant le portail qui ne s'ouvrait pas de l'intérieur, ne peut être victime d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il avait entamé son trajet pour sortir de son lieu de travail. La caisse ne démontre donc pas l'existence d'une présomption d'imputabilité des lésions ni ne rapporte la preuve que les lésions ont été provoquées directement par le travail de l'assuré. Le tribunal sera approuvé en ce qu'il a dit que la cause des lésions subies par le salarié était totalement étrangère au travail de ce dernier dès lors qu'elle résulte exclusivement de son imprudence, et qu'il exécutait, par ailleurs, aucune instruction de son employeur préalablement à la chute. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - sur l'existence d'un accident de trajet : L'article L 411-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre: « 1° La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; « 2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ». Les éléments de l'enquête et notamment les réponses aux questionnaires démontrent que l'accident est survenu alors que le salarié voulait sortir son véhicule de l'entreprise pour aller déjeuner. Le portail se trouvait sur le trajet habituel du salarié. Toutefois, la cour approuvera les premiers juges en ce qu'ils ont motivé la décision sur l'intérêt personnel du salarié étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de son emploi en ce qu'il s'est exposé à une situation en prenant l'initiative qui a abouti à l'accident alors qu'il lui appartenait soit de contacter le service de maintenance afin de débloquer le portail, soit de trouver des solutions alternatives à cette sortie, alors que le portail mesurait 2 m de haut. La décision déférée sera donc confirmée. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle L 411-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c94ffb787c4000862f6f7
Données disponibles
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