Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9500b787c4000862f715
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/01218 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXBR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/298 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 19 Février 2021 APPELANTE : [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 3] ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître INTIMEE : [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, la [7] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 19 février 2021. Par lettre enregistrée au greffe le 8 avril 2024, le conseil de la [7] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel. A l'audience du 9 avril 2024, le Conseil de la [8] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande d'article 700. Sur ce En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour. La demande formée au titre des frais irrépétibles a été débattue. La caisse a dû engager des frais pour assurer sa défense et a conclu au fond en appel avant le désistement de la commune qui, après avoir sollicité deux renvois, ne s'est désistée que quelques jours avant l'audience de son appel formé plus de trois ans auparavant. L'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse ; il est équitable de lui allouer en conséquence une somme de 500 euros sur ce fondement. Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la commune. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la commune de [Localité 11] et le dessaisissement de la cour, Condamne la [7] à verser à la [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est justiarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9500b787c4000862f715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel