Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9500b787c4000862f721
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03170 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3Q COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00370 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Août 2022 APPELANTE : Madame [I] [M] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau D'EURE INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN Société [10] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [M], salariée depuis 2005 de la société [10] (la société) appartenant au groupe [11], initialement comme assistante de direction puis, à partir de 2010, comme responsable achats (formations et compétences), a été victime le 8 novembre 2016 d'un accident du travail décrit en ces termes : choc émotionnel suite aux propos proférés par son manager lors d'une télé conférence. Le certificat médical initial, du même jour, a fait état d'une réaction anxio-dépressive dans un contexte de harcèlement. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a fixé sa guérison au 2 août 2020. Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 août 2022 a : - débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration électronique du 29 septembre 2022, Mme [M] a fait appel, en ne visant comme intimée que la société. Par déclaration électronique du 2 décembre 2022, elle a formé une nouvelle déclaration d'appel, visant comme intimées tant la société employeur que la caisse. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale a ordonné la jonction des procédures. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 19 décembre 2022), Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société, - ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le coût auprès de l'employeur, afin de permettre au tribunal de liquider le préjudice subi en conséquence de la faute inexcusable, - lui accorder une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, avancée par la caisse, - surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation définitive dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamner la société à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa situation s'est dégradée lorsque Mme [V] [K] est devenue sa responsable hiérarchique en janvier 2016 ; que celle-ci est à l'origine d'un harcèlement moral continu et répété, qui a abouti à un accident du travail le 8 novembre 2016, date à laquelle, lors d'une réunion de service, son nouveau N+1 Mme [F] [T] lui a annoncée qu'il lui était demandé de quitter sur le champ le service formation achat, qu'elle allait être remplacée par M. [W] [X] déjà en contact avec les équipes, et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle informe ce dernier des programmes en cours. Elle évoque à cet égard différents incidents survenus au long de l'année 2016, ayant notamment engendré des malaises. Elle reproche à son employeur, pourtant informé dès janvier 2016 de l'attitude de Mme [K] à son égard, de n'avoir jamais réagi, de ne l'avoir pas soutenue, de n'avoir pas mis en place de procédure d'éloignement, d'enquête, de saisine du CHSCT, de n'avoir mis en 'uvre aucun mécanisme de prévention du harcèlement moral pour la protéger, notamment ceux prévus par l'accord de 2011. Elle fait valoir la dégradation de son état de santé résultant de cette situation professionnelle. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 10 mars 2023), la société demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement, rejeter les demandes de Mme [M] et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les préjudices réellement subis par Mme [M], la débouter de sa demande de provision, et réserver les dépens. Elle soutient n'avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité en se prévalant des mesures de prévention des risques mises en 'uvre : le document unique d'évaluation des risques, un programme Zenith de prévention des RPS, un service de médecine du travail, une cellule d'écoute, ' Elle fait valoir que Mme [M] n'a jamais contacté ces différentes entités. Elle considère que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d'un prétendu harcèlement, et qu'il a fallu attendre début 2017 pour qu'elle contacte les représentants du personnel et les ressources humaines, ce qui a alors entraîné la réalisation d'une enquête. Elle expose qu'il a fallu attendre juin 2016 pour que Mme [M] informe la direction des ressources humaines d'une situation qui ne lui convenait pas, qu'elle a alors été reçue immédiatement, qu'il lui a été indiqué que dans le cadre d'une réorganisation elle serait experte senior à partir du 1er août 2016, et qu'elle a accepté cette proposition sans réserve et sans faire état d'un quelconque harcèlement ou problème au travail. Elle soutient qu'en réalité, Mme [M] n'a pas supporté le changement de ses conditions de travail à partir de mars 2016 dans le cadre d'une nouvelle organisation déterminée par Mme [K], laquelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, d'une situation normale de management. Elle soutient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve des propos tenus le 8 novembre 2016, et fait valoir qu'il s'agissait d'une simple réunion de travail qui l'a stressée en raison du déséquilibre entre la perception des contraintes de son environnement professionnel et la perception de ses ressources pour y faire face ; que le stress, mal géré par Mme [M] lorsqu'elle est mise en défaut, ne suffit pas à caractériser un harcèlement, et que l'environnement managérial toxique évoqué par le médecin du travail n'est pas non plus synonyme de harcèlement moral. Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 7 février 2024), la caisse de l'Eure : - s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, et quant à la fixation des préjudices complémentaires qui en découleraient, - s'accorde le droit de discuter, le cas échéant, du quantum correspondant à la réparation de ces préjudices, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demande la condamnation de la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié. En l'espèce, les différentes attestations produites par Mme [M], émanant notamment de son fils, de sa cousine médecin, ou encore de M. [D] établissent suffisamment que Mme [K], nouvelle supérieure hiérarchique de Mme [M] à partir du mois de janvier 2016, s'est à plusieurs reprises adressé à elle en des termes irrespectueux, excessifs et agressifs. Ainsi, en janvier 2016, en lui reprochant de ne pas venir travailler alors qu'elle avait enchaîné deux longues journées de travail (6h30-23h), lui soutenant qu'il lui fallait des gens plus robustes, plus durs, pas si facilement fatigués ; le 13 juin 2016 en lui criant à l'occasion d'une conversation téléphonique « just go sick, just go sick, don't bother me with all this, I don't want to know » (« vas juste malade, vas juste malade, ne me dérange pas avec tout ça, je ne veux pas savoir », selon la traduction proposée par la salariée et non contestée par l'employeur). Il est également établi que certaines réunions avec Mme [K] ou Mme [T], sa nouvelle supérieure hiérarchique à partir du mois de juillet 2016, se sont suffisamment mal passées, sans que la teneur des propos soit précisément établie, pour que Mme [M] en fasse un malaise : ainsi, le 10 mars 2016, elle a indiqué à Mme [O] avoir eu une réunion avec son supérieur hiérarchique qui s'était très mal passée, pour expliquer le malaise qui l'atteignait, puisqu'elle ne sentait plus ses jambes, ne pouvait plus marcher, de telle sorte que sa collègue et d'autres personnes l'ont amenée jusqu'à l'infirmerie sur une chaise à roulettes, à la suite de quoi le médecin du travail a demandé à ce qu'elle retourne chez elle et ne reste pas seule ; le 8 novembre 2016, elle a de nouveau été amenée à la médecine du travail à raison d'un choc émotionnel ressenti lors d'une réunion de travail. Il ressort par ailleurs des courriels produits qu'à de nombreuses reprises, Mme [K] a adressé des courriels à des collègues, dont Mme [A], subordonnée de Mme [M], mais non à cette dernière. Il est justifié d'un organigramme du mois d'avril 2016 sur lequel Mmes [K] et [A], entre autres personnes, apparaissent, mais non Mme [M]. Un courriel établit que Mme [K], devenue sa responsable N+2, lui a reproché en juillet 2016 d'être allée à Londres sans autorisation, selon la traduction proposée et non contestée. Il est par ailleurs établi que Mme [M], qui n'avait jamais eu de problèmes d'asthme avant 2016, a fait plusieurs violentes crises au cours de cette année-là, que le médecin a replacées dans un contexte de stress professionnel important, soulignant de ce fait la possibilité d'un lien entre une situation de stress et le déclenchement de ces crises. Différentes attestations de son entourage professionnel ou familial démontrent qu'elle a connu à cette époque une dégradation de son état de santé, se traduisant par des pleurs et des malaises notamment. Le fait que Mme [M] ait été déclaré apte à son poste en avril 2016 ne remet pas en cause cette appréciation. Si Mme [M] n'établit pas les autres faits allégués reprochés à ses supérieurs hiérarchiques (appel de Mme [K] du 25 mars 2016 pour lui annoncer qu'elle ne réaliserait plus désormais que des tâches administratives d'exécution, sans rapport avec son niveau hiérarchique ; absence de réponse à un courriel, absence de contact pour évoquer le nouveau rôle de la salariée ; demande de Mme [K] de ne pas « polluer leur travail » ; entrevue organisée en juin 2016 avec le service des ressources humaines non suivi d'une réponse satisfaisante ; demande de justification de ses compétences en juillet 2016), ceux qui le sont, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur, qui se prévaut simplement de la difficulté de Mme [M] à gérer son stress et à supporter les changements, n'apporte aucune justification objective aux faits ainsi établis, étant observé qu'un comportement agressif ne peut en aucune manière être justifié, que le pouvoir de direction de l'employeur ne saurait être exercé sans prise en considération des effets prévisibles, et que l'employeur n'apporte aucune explication sur la nature et le sens des changements d'organisation effectués, ainsi que sur la place précise de Mme [M] dans cette nouvelle organisation. C'est donc de manière justifiée que Mme [M] évoque le harcèlement moral subi, à l'origine de la dégradation de son état de santé. Un employeur ne peut ignorer les risques psycho-sociaux susceptibles d'être générés par toute relation de travail, au demeurant clairement évoqués à l'article L. 4121-2 du code du travail, et mentionnés dans le DUER versé aux débats ainsi que dans l'accord d'entreprise de 2011 « sur le dispositif d'évaluation et de prévention des risques psychosociaux au sein des sociétés de l'UES [11] ». Ces initiatives prises par l'employeur ne sont pas susceptibles d'exclure la conscience du risque, mais au contraire témoignent de cette conscience. Dans le cas particulier de Mme [M], il est avéré que la directrice des ressources humaines, Mme [P], a eu connaissance du malaise de Mme [M] de mars 2016 puisqu'elle a aidé à l'emmener à l'infirmerie ; que Mme [H], du service des ressources humaines, était clairement informée, par un courriel de Mme [M] du 12 juillet 2016 de la « maladie et du stress » vécus par celle-ci depuis le mois de mars, en lien avec les changements majeurs intervenus dans ses activités à cette époque à l'initiative de Mme [K] qui avait pris en charge 80 % de son activité de leadership et ne lui avait plus confié qu'un mélange d'activités administratives diverses à effectuer dans des délais courts ; que sa nouvelle responsable hiérarchique, Mme [T], était informée de son état de stress puisque Mme [M] lui a demandé par courriel du 3 août 2016 l'autorisation de partir le soir même en vacances au motif qu'elle ne dormait pas très bien à ce moment-là et était très stressée. Ainsi, Mme [M] n'établit pas que l'employeur avait connaissance d'un comportement agressif et irrespectueux de Mme [K] à son égard, mais rapporte pas la preuve qu'il savait que les relations entre elles, et les décisions prises par la supérieure hiérarchique en matière d'organisation du service, ainsi que la perte de responsabilités de Mme [M], étaient particulièrement mal supportées par celle-ci. Dès lors, si l'employeur ne connaissait pas toutes les causes du malaise de Mme [M], il en connaissait suffisamment pour avoir l'obligation de réagir, notamment au regard de l'intensité de ce malaise. Or en l'espèce, s'il n'est pas contesté qu'existait à la disposition de Mme [M] un certain nombre d'outils susceptibles de l'aider, tels notamment que le service de la médecine du travail (que la salariée a d'ailleurs sollicité), une cellule d'écoute, la présence d'une psychologue, un programme d'aide aux employés et une conciergerie, des séances d'e-learning sur le stress et les RPS, la société ne démontre cependant aucune mesure concrète prise dans le cas particulier de Mme [M] alors qu'elle avait conscience des difficultés rencontrées par celle-ci, et que l'absence de saisine par la salariée des instances susceptibles de l'aider n'exonère pas l'employeur de ses responsabilités. Le seul acte mis en avant par l'employeur consiste en la signature d'un avenant au contrat de travail en juillet 2016, qui cependant ne remet aucunement en cause le rapport de subordination hiérarchique entre Mme [M] et Mme [K], devenue sa N+2, et ne peut être considéré comme une réponse adaptée à la problématique rencontrée. Il en résulte que Mme [M] rapporte la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les conséquences de la faute inexcusable 1. indemnisation des préjudices Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ». Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation : - du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010. La cour ne disposant pas d'éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif. A ce jour, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M]. 2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l'employeur En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la provision allouée à Mme [M], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celle-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse. Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'ores et déjà exposés, et par suite, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [M], Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [M] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [L] [S], expert près la cour d'appel de Rennes ([Adresse 7] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] ; Mèl : [Courriel 12]), en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner Mme [M], décrire son état, décrire les lésions dont elle a été atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2016, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : 1. du déficit fonctionnel temporaire, 2. de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant guérison, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, 3. des souffrances, physiques et morales, endurées jusqu'à la guérison, 4. du préjudice esthétique temporaire jusqu'à la guérison, 5. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 6. du préjudice sexuel, Enjoint à Mme [M] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement certificats médicaux, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation, Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt, Désigne Mme [C] pour suivre les opérations d'expertise, Fixe à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [M], Dit que les sommes dues à Mme [M] au titre de son indemnisation complémentaire seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, Condamne la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise, Condamne la société [10] à payer à Mme [M] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du : jeudi 5 décembre 2024 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience, Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant pourarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 4121-2 du code du travailarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9500b787c4000862f721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel