Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9500b787c4000862f727
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/03772 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHEQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/538 Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 17 Octobre 2019 APPELANTE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a reçu deux déclarations relatives à un accident du travail qui serait survenu à M. [D] [U], technicien de maintenance responsable informatique, le 16 novembre 2017 à 10h15 ou 10h30 : - l'une établie par le salarié, non datée, évoquant un entretien avec la directrice générale et le directeur administratif et financier, ayant causé un choc émotionnel, concrétisé par « choc, tremblement, pleurs, pâleurs, angoisses » ; - l'autre établie par l'employeur, datée du 12 décembre 2017, selon laquelle la victime occupait son poste habituel de technicien de maintenance lorsqu'un « mal être » est survenu au poste de travail, avec « intervention par nos soins vers les services médicaux pour prise en charge par la médecine du travail » et constat d'une incapacité à occuper son poste. Il était indiqué, à la rubrique « siège des lésions » : « symptômes définis par la médecine du travail : tremblements, pleurs, pâleur ». La caisse a reçu un certificat médical initial daté du 17 novembre 2017, faisant état d'un syndrome d'épuisement professionnel. La CPAM a procédé à une enquête, puis par lettre du 8 janvier 2018 reçue le 10 janvier 2018 a informé M. [U] du recours à un délai complémentaire d'instruction, et par lettre du 5 mars 2018 lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident déclaré. Contestant cette décision, M. [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Face au silence de la commission, valant décision implicite de rejet, il a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire. Dans sa séance du 28 mars 2019, la CRA a rejeté son recours. M. [U] a de nouveau saisi la juridiction. Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal a : - ordonné la jonction des procédures, - infirmé la décision de la commission de recours amiable confirmant celle de la caisse, - constaté que M. [U] bénéficiait d'une prise en charge implicite de son accident du 16 novembre 2017 déclaré par ses soins le 8 décembre 2017, - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, - condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens nés après le 1er janvier 2019. Par courrier recommandé envoyé le12 décembre 2019, M. [U] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 février 2024), la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse et dit que M. [U] bénéficiait d'une prise en charge implicite de son accident pour non respect du délai d'instruction, - statuant à nouveau, confirmer la décision de la caisse et celle de la CRA, et débouter en conséquence M. [U] de son recours, - condamner M. [U] à supporter les dépens nés après le 1er janvier 2019. La caisse, précisant que son appel ne porte que sur la demande de prise en charge implicite, fait valoir que le tribunal a justement considéré que la matérialité de l'accident n'était pas établie. Elle assure avoir respecté le délai d'instruction de 30 jours, en considérant que le certificat médical initial reçu le 22 novembre 2017 était irrecevable, puisque la désignation ne correspondait pas à une pathologie, et que le délai n'a donc commencé à courir que le 12 décembre 2017, jour de la réception d'un certificat médical initial faisant quant à lui état d'un syndrome dépressif réactionnel, et donc date à laquelle elle a disposé d'un dossier complet. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 15 novembre 2022), M. [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement et statuant à nouveau, juger que l'accident du travail dont il a été victime doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit sur les indemnités journalières, - subsidiairement, confirmer le jugement, - condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens. Il fait valoir qu'il a été victime de deux entretiens houleux les 14 et 16 novembre 2017, et que le deuxième a entraîné son malaise au temps et au lieu du travail, lésion constatée par l'infirmière du travail et reconnue, bien que « du bout des lèvres », par Mme [I] (responsable des resssources humaines) et M. [R] (directeur administratif et financier). Il considère que l'accident étant intervenu au temps et au lieu du travail, il bénéficie d'une présomption d'imputabilité, que la caisse ne renverse pas. Il évoque un mensonge de M. [R] sur la teneur de l'entretien, à la demande de la direction, la pression mise sur lui par l'employeur, et les réactions de la CARSAT et du médecin du travail qui ont expressément demandé à l'employeur d'établir une déclaration du travail. Subsidiairement, il fait valoir que la caisse a réceptionné le 8 décembre 2017 la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, de sorte que le délai d'instruction expirait le 7 janvier 2018, et que la notification du recours à un délai complémentaire est intervenue tardivement. Il soutient que les caisses admettent des certificats médicaux mentionnant un syndrome d'épuisement professionnel, et que la classification médicale (CIM), qui ne classe pas ce syndrome parmi les maladies, en donne néanmoins une définition et n'a pas de valeur impérative. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du tra-vail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute per-sonne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs em-ployeurs ou chefs d'entreprise. Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail. Le salarié qui entend se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce, il résulte de l'enquête réalisée par la caisse que, le 14 novembre 2017, M. [U] a déposé un courrier anonyme relatif à des heures supplémentaires impayées, ce qui a conduit M. [V], qui soupçonnait ou savait qu'il en était l'auteur, à s'entretenir avec lui ; que le matin du 16 novembre, le salarié s'est rendu compte que ses sessions informatiques étaient bloquées, puis s'est entretenu avec Mme [M], directrice générale, en présence de M. [R]. Il résulte du questionnaire employeur et de l'enquête que, ce jour-là entre 9h30 et 10h30, M. [U] a été pris de tremblements et s'est trouvé en pleurs, ce qui a conduit Mme [I], responsable des ressources humaines, et M. [R], responsable administratif et financier, à solliciter l'intervention de l'infirmière du travail, qui elle-même a contacté le médecin du travail qui a programmé un rendez-vous le lendemain matin. Le Dr [N], médecin du travail, a indiqué à l'employeur avoir orienté le salarié vers son médecin traitant et lui a demandé de bien vouloir établir une déclaration d'accident du travail « compte tenu des circonstances de son intervention en « urgence », de la prise en charge qui a été la sienne, des éléments constatés : malaise avec pleurs, pâleur, tremblements et profond mal être survenu sur le lieu du travail et pendant le travail ». Si les protagonistes des faits s'opposent sur la virulence et les propos tenus les 14 et 16 novembre 2017, la réalité de ces entretiens, et notamment de celui du 16 ayant précédé immédiatement le malaise litigieux, n'en reste pas moins établie. Dès lors, il est acquis que dans les suites immédiates d'un entretien professionnel M. [U] a été soudainement victime d'une lésion, au temps et au lieu du travail. Ces seules circonstances suffisent à faire bénéficier M. [U] d'une présomption d'imputabilité, peu important la teneur de l'entretien. L'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer le malaise incriminé par une cause totalement étrangère au travail. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré, mais de l'infirmer en ce qu'il a indiqué dans son dispositif que cette décision de prise en charge était implicite. Pour autant, il n'y a pas lieu de préciser au dispositif que la décision de prise en charge repose sur le motif tiré de l'existence d'une présomption d'imputabilité au travail non renversée, les motifs des décisions n'ayant pas à figurer à leur dispositif. Il n'y a pas lieu non plus d'infirmer la décision de la CRA, dans la mesure où celle-ci n'est pas une décision juridictionnelle et que la présente cour est saisie du fond du litige, non de la régularité des décisions de la commission. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a infirmé la décision de la commission et qualifié d'implicite la décision de prise en charge, Et y ajoutant, Condamne la caisse aux dépens d'appel, Condamne la caisse à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9500b787c4000862f727
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