Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f72b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIDY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00176 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Décembre 2022 APPELANT : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] [V], exerçant la profession de monteur, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) de Seine-Maritime une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 novembre 2019 ainsi qu'un certificat médical du 17 juillet 2018 faisant état d'une « lésion arthrosique importante scaphotrapézoïdienne avec lésion érosive trapézoïdienne + compression sur tendon du court extenseur » ». Par lettre du 13 décembre 2019, la caisse lui a demandé de faire compléter le certificat médical avec la mention du côté de la pathologie. Par lettre du 27 février 2020, elle lui a notifié sa décision de refuser de reconnaître un caractère professionnel à la maladie déclarée, dès lors que celle-ci n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil évaluait son taux d'incapacité en-deça de 25 %. Contestant cette décision, tant au regard des délais d'instruction que du taux d'incapacité retenu, M. [V] a saisi par requête du 8 avril 2020 la commission de recours amiable de la CPAM. La commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 12 juin 2020, a maintenu que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %. La commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 17 novembre 2020, a rejeté son recours. M. [V] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, d'une contestation de la décision implicite de la CRA de rejeter sa demande de prise en charge, d'une contestation de la décision de la CMRA relative au taux d'incapacité prévisible, et d'une contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a : - rejeté le recours formé par M. [V] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge, - condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration électronique du 2 janvier 2023, M. [V] a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 avril 2023), M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - annuler ensemble la décision de la caisse du 27 février 2020 confirmée par la commission de recours amiable le 17 novembre 2020 et par la commission médicale de recours amiable le 7 août 2020, - juger en conséquence que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et ordonner à la caisse de régulariser sa situation, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale, désigner tel sapiteur qu'il plaira, compte-tenu de la spécificité de sa maladie, avec pour mission de constater les limitations du poignet droit en flexion, extension, pronation, supination, inclinaison radiale et ulnaire, et de fixer, conformément au barème, son taux d'incapacité partielle prévisible, - ordonner, dès lors que le taux d'incapacité permanente partielle sera au moins égal à 25 %, la transmission du dossier au CRRMP, - débouter la caisse de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. M. [V] soutient que les délais prescrits par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale (notamment le délai de trois mois pour statuer ou notifier un délai complémentaire) n'ont pas été respectés puisqu'il a envoyé sa déclaration de maladie professionnelle le 24 novembre 2019 et que la décision de la caisse est intervenue le 27 février 2020 avant d'être envoyée le 29 suivant. Il estime, si l'on retient une date de déclaration de maladie professionnelle au 8 janvier 2020 comme le fait la caisse, qu'il y a lieu d'appliquer alors les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, qui instaurent une enquête obligatoire, et soutient que la méconnaissance de cette procédure entraîne la reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle. Faisant valoir qu'aucun questionnaire ne lui a été adressé, que la caisse a mené son enquête sans l'en informer et sans lui permettre de présenter ses observations, il en déduit qu'il bénéficie d'une prise en charge implicite. S'agissant du taux d'IPP prévisible, il fait valoir qu'il souffre d'une affection peu commune, ne peut plus exercer sa profession de monteur, que son dossier a été traité sur pièces, sans examen médical, ce qui n'a pas permis d'évaluer les altérations fonctionnelles du poignet et celles, associées, de la main. Il soutient que le médecin conseil a commis une erreur d'appréciation, et qu'une consultation clinique à l'audience s'impose. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 11 avril 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, la décision de la CRA et celle de la CMRA, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, dans la mesure où la déclaration de maladie professionnelle présente une date antérieure au 1er décembre 2019, que l'article R. 461-9 modifié par le décret du 23 avril 2019 n'est pas applicable, en vertu de l'article 5 de ce décret, et que la date de complétude du dossier importe peu à cet égard. Au visa des articles R. 441-10 et suivants, elle fait valoir qu'elle n'a disposé d'un dossier complet (avec un certificat médical initial précisant la latéralité de la pathologie) que le 8 janvier 2020, et soutient que M. [V] n'apporte pas la preuve contraire. Elle en déduit qu'elle avait jusqu'au 8 avril 2020 pour prendre une décision ou informer les parties du recours à un délai complémentaire d'instruction, et s'oppose ainsi à ce que soit reconnue une prise en charge implicite. Faisant valoir qu'elle ne dispose elle-même d'aucun droit d'accès aux éléments médicaux des assurés sociaux, elle estime qu'il appartient à M. [V] de produire le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par le médecin conseil, et de solliciter et produire le rapport médical établi par la CMRA, éléments essentiels à défaut desquels la cour ne peut trancher le litige. Elle fait remarquer que la CMRA, qui a rejeté le recours de M. [V], est composée de deux médecins, qui ont pris connaissance du rapport du médecin conseil ainsi que des observations et éléments médicaux communiqués par M. [V] ; que ce dernier n'apporte aucun nouvel élément de preuve qui pourrait justifier la mise en 'uvre d'une expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels 1. Sur l'existence d'une reconnaissance implicite En vertu de l'article 5 du décret 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, les dispositions de ce décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 24 novembre 2019, date à laquelle M. [V] allègue l'avoir adressée à la caisse, qui elle-même a renseigné la date du 27 novembre 2019 comme date de réception, ce qui est parfaitement cohérent. Il y a donc lieu de considérer que les dispositions légales et réglementaires applicables au litige sont celles en vigueur avant le 1er décembre 2019, peu important la date à laquelle le dossier peut être considéré comme complet. Les développements de M. [V] fondés sur l'article R. 461-9 en vigueur depuis cette date sont donc inopérants. Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sauf recours dans ce délai à un délai complémentaire d'instruction, le caractère professionnel de la maladie est reconnu en l'absence de décision de la caisse dans le délai de trois mois. En l'espèce, il est établi que par lettre du 13 décembre 2019 la caisse a demandé à M. [V] de faire compléter le certificat médical initial, qui ne comportait pas la mention de la latéralité de la pathologie. Par une lettre du 28 janvier 2020, elle indique en substance avoir accusé réception d'un dossier complet le 8 janvier 2020, date qui correspond en outre à la date de réception du certificat médical renseignée dans le logiciel de la caisse. M. [V], à qui il appartient d'établir que le dossier complet aurait été reçu par la caisse à une autre date, est défaillant à cet égard. Il en résulte que la décision de la caisse notifiée par lettre du 27 février 2020 reçue le 29 février 2020 par M. [V] est intervenue dans le délai de trois mois prescrit par les textes. C'est donc à tort que celui-ci se prévaut d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. 2. Sur l'expertise En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, le rapport médical d'évaluation réalisé par le médecin conseil, que M. [V] verse aux débats, relate : - un accident du travail du 10 juin 2016, avec un taux d'incapacité permanente de 5 %, - un état antérieur éventuel interférant : tendinite chronique poignet droit (De Quervain) sur gestes répétitifs (multi-infiltrée), - une IRM du poignet droit du 10 octobre 2018, - une radiographie du 18 mai 2019, - une infiltration du 19 juin 2019, pour en déduire, sur la base de ces pièces, qu'il existe une « incapacité permanente prévisible de 15 % si atteinte de la pronosupination qui ne sera pas bloquée, de même que la flexion extension du poignet ». Il résume ainsi : « les séquelles prévisibles d'une arthrose scaphotrapézoïdienne avec lésion érosive trapézienne du poignet droit, chez un droitier, consistent en une raideur moyenne de ce poignet », et évalue le taux à 15 %. M. [V] ne verse pas aux débats le rapport médical établi par la CMRA, dont il est rappelé qu'elle est composée de médecins, et n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse du médecin conseil. Dès lors, et étant rappelé que, selon le barème indicatif d'invalidité, c'est le blocage du poignet dominant qui peut justifier un taux de 15 % (blocage en rectitude ou extension, sans atteinte de la pronosupination) à 35 % (blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination) et que la limitation de la prono-supination est quant à elle susceptible de justifier un taux de 10 à 15 %, la cour retient que le taux d'incapacité prévisible de M. [V] n'atteint pas le seuil requis de 25 %, et cela sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, au demeurant non obligatoire. Il n'y a pas lieu d'annuler ou de confirmer les décisions de la caisse ou des commissions, dès lors que ces décisions ne présentent pas de caractère juridictionnel et que la cour n'est pas juge de ces décisions mais du fond du litige. II. Sur les frais du procès M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Pour autant, il est équitable de ne pas le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie est donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Et y ajoutant, Condamne M. [V] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à supparticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Chaque particle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9501b787c4000862f72b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel