Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f72f
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00840 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4D COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00140 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Février 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [G] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La société [7] a établi le 27 juillet 2021 une déclaration de l'accident du travail dont sa salariée Mme [G] [N], exerçant une fonction d'employée de bureau - agent après-vente, aurait été victime le 22 avril 2021 à 13h30 alors qu'elle était en télétravail : selon la victime, au retour de sa pause déjeuner, elle aurait été victime d'un malaise. Le certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 8] le 27 mai 2021 a fait état d'une « hémorragie méningée Fisher 4 sur ruptures anévrismales opérée ». Par lettre du 19 octobre 2021, la caisse a notifié à Mme [N] son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident. Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM. Dans le silence de la commission, valant rejet implicite, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social. En sa séance du 28 juillet 2022, la CRA a rejeté son recours. Mme [N] a saisi le tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a : - ordonné la jonction des dossiers RG 22/140 et 22/363, - infirmé la décision de refus de prise en charge prise par la caisse et confirmée par la CMR, - ordonné la prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail survenu le 22 avril 2021 à Mme [N], - condamné la caisse à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. Par courrier recommandé envoyé le 2 mars 2023, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 août 2023), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - confirmer le refus de prise en charge, - subsidiairement, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale, - en tout état de cause, débouter Mme [N] de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit quant aux dépens. Faisant valoir que Mme [N] avait pointé au moyen de son badge en début et en fin de matinée, elle relève qu'elle n'a pas pointé en début d'après-midi, a déclaré ne pas se souvenir d'avoir badgé, et n'apporte aucune preuve d'une quelconque connexion au réseau de l'entreprise ; que les horaires de travail habituellement accomplis n'excluent pas l'occasionnel ou l'impératif ; qu'ainsi, elle ne démontre pas qu'elle était placée sous la subordination de l'employeur au moment de l'accident. Elle ajoute que le fait de se trouver dans la pièce dédiée au travail ne permet pas plus de bénéficier de la présomption d'imputabilité dans la mesure où le travail peut être exercé dans toutes les pièces de la résidence, et considère que Mme [N] a pu se rendre dans son bureau pour une activité personnelle. Elle soutient qu'en l'occurrence, le malaise s'est produit alors qu'elle n'était pas en train de travailler. La caisse estime par ailleurs que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'une surcharge de travail au 22 avril 2021. A titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [N] présentait de la toux depuis 2/3 jours, des céphalées depuis la veille, et qu'elle bénéficiait de la reconnaissance d'une affection longue durée au 7 mai 2018 avec prise en charge à 100 %, ce qui semble en rapport avec le malaise survenu. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 5 mars 2024), Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise médicale, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Mme [N] fait valoir que l'accident est survenu alors qu'elle télétravaillait, en précisant qu'elle reprenait habituellement son poste aux alentours de 13h / 13h30 et qu'elle se trouvait dans le bureau qu'elle dédiait au télétravail, sans vaquer à des occupations personnelles. Assurant qu'elle travaillait l'après-midi, elle s'étonne de la teneur du document mentionnant ses horaires badgés, modifiés par quelqu'un d'autre qu'elle. Elle fait valoir que les parties au contrat de travail peuvent modifier les horaires fixés au contrat sans nécessairement établir un avenant. Elle fait également état d'un lien entre le malaise et le travail, en relatant une surcharge de travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L. 1222-9 du code du travail précise que l'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Mme [N] invoquant un « principe d'égalité » applicable entre les salariés en télétravail et les salariés travaillant sur site, sans plus de précision, il est rappelé que la présente juridiction n'est pas juge de la constitutionnalité des lois. Et s'il est admis que les périodes qui précèdent ou suivent l'exécution de celui-ci, ou les pauses et/ou temps de repas, soient également considérées comme du temps de travail, c'est dans la mesure où le salarié reste placé sous l'autorité, la surveillance ou le contrôle de l'employeur. Le salarié qui entend se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail n'a pas à démontrer la relation entre l'accident et le travail, mais doit rapporter la preuve que l'accident est survenu dans des circonstances conformes aux exigences légales. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En l'espèce, les débats mettent en évidence que la salariée badgeait au début et à la fin d'une période de travail. Mais alors qu'elle avait badgé ce 22 avril 2021 à 8,02 heure puis à 12,08 heure, et qu'une de ses collègues indique qu'elle se reconnectait toujours avant 13h30 (selon la copie de l'attestation produite par la caisse), le document retraçant les heures de pointage ne fait mention d'aucun enregistrement pour l'après-midi. Certes, la mention du matricule [Numéro identifiant 6] ' qui n'est pas celui de Mme [N] ([Numéro identifiant 5]) - comme « auteur » d'une modification le 3 mai 2021 concernant les pointages de début et fin de matinée de travail génère un doute quant à la fiabilité des données portées sur ce document, mais il n'établit pas qu'il y aurait eu suppression d'un pointage en début d'après-midi. A défaut d'autre élément, et étant noté que Mme [N] elle-même a indiqué ne pas se souvenir si elle avait ou non badgé, ce fait n'est pas établi. En outre, la salariée n'apporte aucun élément tendant à établir qu'elle se serait connectée en début d'après-midi au réseau de l'entreprise, il n'est fait état d'aucune communication ou tâche accomplie à ce moment-là. Dès lors, rien ne permet d'établir qu'elle avait repris le travail au moment de son malaise. Mme [N] indique certes avoir été retrouvée inanimée dans son bureau par son fils, mais cette seule circonstance, au demeurant non établie par un quelconque élément probant, n'est en tout état de cause pas suffisante pour établir la preuve d'un malaise au lieu du travail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle, qui serait survenu alors qu'elle se trouvait sous l'autorité, la surveillance ou le contrôle de l'employeur. Mme [N] ne peut donc se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au travail. Si elle allègue une surcharge de travail, étayée par les attestations de ses collègues, ce seul élément ne permet pas d'imputer l'accident au travail. Mme [N] est donc déboutée de sa demande. Le jugement est infirmé en ce sens. II. Sur les frais du procès Mme [N], partie perdante, est condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [G] [N] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 avril 2021, Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1222-9 du code du travail précise que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et jugerarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9501b787c4000862f72f
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