Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f731
- Date
- 26 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01217 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKUP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00072 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Mars 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle PEROTIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [U] [Y], salariée de la société [4] (la société) en qualité de directrice d'agence, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 février 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du même jour faisant état d'un « burn-out, anxiété majeure au travail ». Par lettre du 14 juin 2021, la caisse a informé la société de ce que le dossier de Mme [Y] était transmis au CRRMP et qu'elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu'au 15 juillet 2021, puis faire des observations jusqu'au 26 juillet 2021. Le 2 septembre 2021, le CRRMP de Normandie a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, estimant qu'était établi un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail habituel de la victime. Par lettre du 7 septembre 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Face au silence de cette commission, valant décision implicite de rejet du recours, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social. Dans sa séance du 18 août 2022, la CRA a expressément rejeté le recours. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie, - condamné la caisse aux dépens. Par courrier recommandé envoyé le 30 mars 2023, la caisse a formé appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 8 juin 2023), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse se prévaut d'une liberté de choix quant aux modalités de l'enquête, pour en déduire que l'envoi d'un questionnaire à l'employeur n'était pas obligatoire. Elle fait valoir que son enquête, lors de laquelle elle a interrogé tant l'assurée que le directeur des agences du [4], a de ce fait été réalisée au contradictoire de l'employeur. Elle distingue la date de saisine du CRRMP (14 juin 2021) de la date à laquelle celui-ci a reçu le dossier complet, et soutient qu'elle a mis à la disposition de la société toutes les pièces susceptibles de lui faire grief en lui impartissant un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations. Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 mars 2024), la société demande à la cour de confirmer le jugement et de : - juger qu'il n'existe pas de lien entre la pathologie déclarée et le travail de Mme [Y] au sein de la société, - en conséquence, infirmer la décision de la caisse et la décision de rejet tacite de la CRA, et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle lui est inopposable, - subsidiairement, juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas motivée et que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, - juger que l'avis rendu par le CRRMP est irrégulier, - en conséquence, infirmer la décision de la caisse et la décision de rejet tacite de la CRA, et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle lui est inopposable. La société conteste tout lien entre la pathologie invoquée par Mme [Y] et son travail, en relevant que ses arrêts de travail étaient pour maladie simple, que l'arrêt de travail de septembre-octobre 2021 était lié à un problème de santé personnel (péricardite aiguë), que le médecin du travail n'a pas estimé prématuré son retour le 20 octobre 2021, et qu'à compter du 24 suivant, ses arrêts de travail étaient toujours pour maladie simple, jusqu'au 12 février 2021. Elle soutient qu'aucune surcharge de travail n'a jamais été constatée, que Mme [Y] était bien notée, entretenait de bons rapports avec ses collaborateurs, et n'a pas été victime du moindre traitement défavorable de la part de son employeur ou de la hiérarchie. Subsidiairement, elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale imposent depuis le 1er décembre 2019 l'envoi d'un questionnaire au salarié et à l'employeur, en toutes circonstances ; qu'ainsi, la référence faite par la caisse à l'entretien téléphonique tenu avec le N+2 de Mme [Y] est vaine ; qu'elle n'a jamais reçu de questionnaire. Elle ajoute qu'elle avait envoyé un courrier de réserves en mars 2021, soutient qu'elle est toujours autorisée à en émettre lorsqu'elle est informée d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu'il importe de savoir si la caisse a pris en considération les éléments de défense de l'employeur. La société estime que l'avis du CRRMP ne répond pas à l'exigence de motivation énoncée par l'article L. 461-1, ne faisant qu'émettre une supposition pour en tirer la conclusion de l'existence certaine d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel, ne contenant qu'une motivation de pure forme, ce qui lui fait grief puisque cela empêche le contrôle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle fait en outre valoir que l'avis du CRRMP mentionne l'existence d'un rapport circonstancié de l'employeur alors que le dossier communiqué par la caisse n'en fait apparaître aucun, que le CRRMP ne s'est fondé que sur les allégations de Mme [Y], que le dossier ne contenait pas l'avis motivé du médecin du travail, rendu obligatoire par l'article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale, et que le CRRMP n'était composé que de deux médecins alors que dans le cas d'une maladie hors tableau, la présence des trois membres est nécessaire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge A titre liminaire, l'article 5 du code de procédure civile impose au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et l'article 9 de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans cependant être tenu par la hiérarchie des moyens présentée par les parties. En vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. Elle peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. Elle informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, qui disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Or en l'espèce, la caisse ne justifie aucunement de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, alors que la décision de prise en charge lui faisait nécessairement grief. La réalisation d'une enquête par le biais d'un appel téléphonique au responsable N+2 de Mme [Y] ne saurait se substituer valablement à l'obligation posée par les textes d'engager systématiquement ses investigations par l'envoi d'un questionnaire. Elle le saurait d'autant moins qu'en l'espèce, ces actes d'enquête (appels téléphoniques au N+2 et à l'assurée), seules investigations dont il est justifié, ont été réalisés les 15 et 16 juin 2021, c'est-à-dire après l'édition du courrier du 14 juin 2021 - reçu le 16 suivant - par lequel la caisse a informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter une « infirmation » des décisions de la caisse et de la CRA puisque ces décisions ne présentent pas de caractère juridictionnel et que la présente cour est juge du fond du litige, non des décisions de la caisse ou de sa commission de recours amiable. II. Sur les frais du procès La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, Et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9501b787c4000862f731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel