Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f733
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLTI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00293 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [S] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : M. [S] [O], chauffeur poids-lourds au sein de la société [8], a été victime d'un accident du travail le 24 juillet 2019 : en descendant de son véhicule pour resserrer les verrous des bennes, il a ressenti des douleurs au genou gauche alors que son pied touchait le sol. Le certificat médical initial a fait état d'une entorse du genou gauche. M. [O] a adressé à la caisse, qui l'a reçu le 1er décembre 2020, un certificat médical du 18 septembre 2020 faisant état d'une nouvelle lésion, à savoir « fracture corne méniscale dans les suites ». Par lettre du 4 janvier 2021, la caisse a notifié à M. [O] sa décision de ne pas prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail. Par lettre du 9 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 décembre 2020. M. [O], contestant cette décision, a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique. Le Dr [Z], médecin désigné, a estimé que la date de consolidation de l'état de l'assuré victime de l'accident de travail pouvait être considéré comme consolidé à cette date. M. [O] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, qui en sa séance du 2 août 2021 a rejeté son recours. Par lettre du 9 juin 2021, la caisse a notifié à M. [O] sa décision de fixer à 5 % son taux d'incapacité permanente au regard de l'avis du médecin conseil résumant ainsi les séquelles : « les séquelles de l'accident du travail du 24,07,2019 ayant entraîné une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité chirurgicalement sont constituées d'une légère limitation de mobilité du genou gauche ». Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA), qui en sa séance du 6 octobre 2021 a rejeté son recours. M. [O] a poursuivi ses contestations de la date de consolidation et du taux d'IPP retenus par la caisse en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 25 juillet 2022 a ordonné une expertise confiée au Dr [B] [L]. Dans son rapport du 10 octobre 2022, le médecin expert a émis l'avis suivant lequel l'état de l'assuré au 9 décembre 2020, victime d'un accident de travail le 24 juillet 2019, pouvait être considéré comme consolidé, et a estimé qu'à cette date, il présentait des douleurs du genou gauche et une limitation à la flexion correspondant à un taux d'incapacité de 5 %. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a : - rejeté le recours de M. [O] à l'encontre des décisions de la CRA et de la CMRA, - dit que l'état de santé de M. [O] en lien avec le fait accidentel était consolidé au 9 décembre 2020, - maintenu l'attribution à M. [O] d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % au titre des séquelles du fait accidentel, - dit n'y avoir lieu à majoration du taux anatomique par l'attribution d'un taux professionnel, - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a fait appel le 12 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant et modifiant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 8 juin 2023), M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : > sur la consolidation de son état : - à titre principal, infirmer la décision implicite de la CRA confirmant la décision de la caisse du 26 mars 2021, et « ordonner » l'absence de consolidation de son état au 9 décembre 2020, - subsidiairement, ordonner une nouvelle mesure d'expertise (mission précisée dans les conclusions) et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, > sur l'évaluation du taux d'IPP : - en cas d'absence de consolidation au 9 décembre 2020 : * ordonner l'annulation de la décision de la caisse du 9 juin 2021, * enjoindre à la caisse de procéder à la régularisation de sa situation, impliquant la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels après le 9 décembre 2020, ainsi que de saisir le service médical afin de réévaluer sa situation médicale à la date du jugement et de déterminer si son état est ou non consolidé, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt, la juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte, - en cas de consolidation fixée au 9 décembre 2020 : * infirmer la décision de la CMRA du 15 octobre 2021 confirmant celle de la caisse du 9 juin 2021, * majorer le taux d'IPP à 30 % globalement, dont au moins 10 % de taux professionnel, * ordonner au besoin une nouvelle mesure d'expertise et surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport, > en tout état de cause : - condamner la caisse au remboursement de la somme de 700 euros consignée en règlement des frais d'expertise, - ordonner que la consignation à valoir sur les éventuels frais d'une nouvelle expertise soit mise à la charge de la caisse, - condamner la caisse à lui payer la somme de 4 296 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, et la somme de 2 500 euros pour la procédure d'appel, - condamner la caisse aux dépens. Il soutient que l'accident a entraîné dès la fin du mois de juillet 2019 un problème, non seulement ligamentaire, mais encore méniscal, qui n'avait pas fait l'objet d'une quelconque prise en charge antérieure, et n'a ni diminué ni disparu, soulignant que dès le mois d'octobre 2019 la problématique méniscale était manifeste, avec l'évocation d'une fissuration horizontale qui a finalement donné lieu à une fracture en septembre 2020 justifiant la réalisation d'un certificat de nouvelles lésions. Faisant valoir que les soins se sont poursuivis après le 9 décembre 2020, il considère qu'il n'était pas consolidé à cette date. Il ajoute que la présomption d'imputabilité s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, et qu'elle demeure lorsque l'accident aggrave ou révèle un état pathologique préexistant, expose qu'il ne souffrait d'aucune symptomatologie avant son accident, que les médecins interrogés ne justifient pas que la lésion de fracture de la corne méniscale n'ait pas un quelconque lien avec le fait accidentel, et relève que cette lésion est apparue avant la date de consolidation, avec une continuité de symptômes au niveau du genou et de soins. Il considère que le tribunal comme les médecins ont éludé la question de savoir si l'atteinte ligamentaire suivie de l'atteinte méniscale avaient pour origine une cause totalement étrangère au travail. S'agissant de son taux d'incapacité, il estime qu'à défaut de consolidation de son état, aucun taux ne peut être fixé. Subsidiairement, il estime qu'il doit être tenu compte non seulement de la limitation de la flexion, mais également de la limitation de l'extension, de l'existence de douleurs permanentes, d'une différence physiologique visuelle entre les genoux, de la boiterie. Il considère également que doit s'y ajouter un taux professionnel au regard du fait qu'il est à ce jour et définitivement dans l'incapacité de poursuivre son activité de chauffeur poids-lourds, qu'il a des difficultés à rester trop longtemps debout et assis, qu'il dort très mal à cause des douleurs ressenties la nuit, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est en suspens, que des démarches sont en cours aux fins d'obtention d'une RQTH, qu'une reconversion professionnelle paraît indispensable, mais sera complexe. Il ajoute qu'étant encore en arrêt de travail, il subit des conséquences financières majeures, avec perte de gains professionnels ; que ses troubles ont des conséquences dans sa vie quotidienne, rendant nécessaire le soutien de son entourage. Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 28 juin 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que seule l'atteinte ligamentaire a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et non l'atteinte méniscale, de sorte que seule la première a permis de considérer que l'état de santé de M. [O] était stabilisé au 9 décembre 2020, et que la poursuite des soins après cette date ne remet pas en cause cette date de consolidation. Elle estime que M. [O] n'apporte aucun nouvel élément médical objectif susceptible de contredire les conclusions du médecin conseil, des deux médecins de la CRA et du médecin expert, et qu'il n'appartient pas à la cour de pallier sa carence. Elle fait valoir que les séquelles consistent en une légère limitation de mobilité du genou gauche, et s'appuie sur le barème, chapitre 2.2.4, pour soutenir que le taux de 5 % alloué par le médecin conseil et confirmé par ceux de la CRA est fondé. Elle considère que les douleurs prétendument permanentes invoquées par M. [O] sont des séquelles qui, en tout état de cause, ne sont pas prévues par le barème d'invalidité ; que ce dernier n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause l'évaluation des séquelles à hauteur de 5 % et le caractère « léger » des séquelles médicalement constatées ; que cette appréciation ne peut se fonder que sur la situation de l'assuré au jour de la consolidation. Elle invite M. [O] à produire le rapport médical établi par la CRA, et soutient qu'il n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier une nouvelle expertise. Sur le taux professionnel, la caisse soutient que M. [O] n'a subi aucun retentissement professionnel au titre de l'accident litigieux, et fait valoir que si le taux d'IPP permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement, et qu'il indemnise la conséquence / l'incidence qu'auront les séquelles de l'assuré sur sa situation de carrière ; qu'il ne suffit pas d'invoquer une prétendue pénibilité ou une perte de gains ; qu'en l'espèce, M. [O] n'a pas été licencié. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la date de consolidation La fin de la situation créée par l'accident peut résulter soit d'une guérison, soit d'une consolidation. Il est rappelé que cette dernière correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Pour déterminer la/les lésions à prendre en considération pour la fixation de la date de consolidation, il est rappelé que les lésions apparues à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle sont présumées imputables au travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, et cela pour toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à la caisse contestant cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il est précisé à cet égard que la décompensation d'un état pathologique antérieur à l'accident et jusqu'alors muet est doit être prise en charge au titre de l'accident du travail, jusqu'à retour à l'état antérieur ou jusqu'à ce qu'il évolue pour son propre compte. En l'espèce, il est constant que l'accident du travail a eu pour conséquence une rupture complète du ligament croisé antérieur, qui a été traité chirurgicalement. Les parties ne remettent pas en cause qu'au seul regard de la lésion ligamentaire, la date de consolidation doit être fixée au 9 décembre 2020, ainsi que le considèrent les différents médecins ayant été amenés à se prononcer. S'agissant de la lésion méniscale que M. [O] entend également rattacher à l'accident, les éléments médicaux produits mettent en évidence qu'il n'existait ce jour-là pas de signe d'une lésion méniscale ; que le 6 août 2019 était mise en évidence par IRM une méniscose importante de la corne postérieure du ménisque interne, c'est-à-dire une lésion dégénérative du ménisque ; que s'il n'apparaissait pas à cette date de fissuration transfixiante, en revanche une IRM du 14 octobre 2019 évoquait à propos du ménisque interne une altération de l'intensité de signal de sa corne postérieure « faisant évoquer une fissuration horizontale versus méniscose » ; qu'à l'occasion de la ligamentoplastie de février 2020, il n'a été posé aucun geste sur le ménisque interne ; qu'une nouvelle IRM en septembre 2020 a mis en évidence une fracture verticale transfixiante de la corne postérieure du ménisque interne ; qu'au 8 décembre 2020, date de l'examen par la commission médicale de recours amiable, son état était encore évolutif ; qu'en février 2021 M. [O] était en attente d'une arthroscopie du genou gauche. Selon le médecin expert technique, le Dr [Z], la persistance de la gonalgie gauche dans les mois suivants l'accident a justifié l'IRM du 14 octobre 2019 qui a révélé une aggravation de la lésion méniscale interne laissant évoquer une fissuration horizontale versus méniscose, et a encore justifié l'IRM du 1er septembre 2020 qui a objectivé la fracture. Il considère que la méniscose relève, sans conteste, d'un état antérieur méconnu, et que le fait accidentel constitué d'un faux mouvement a pu décompenser cet état antérieur, qui continue d'évoluer pour son propre compte (ce qui est attesté par l'évolution de l'imagerie en 2019-2020, passant d'une méniscose importante de la corne postérieure à une fissuration horizontale puis à une fracture verticale transfixiante). Il en a déduit, de manière parfaitement claire et motivée, que l'état de l'assuré victime de l'accident du travail pouvait être considéré comme consolidé le 9 décembre 2020. Selon l'expert judiciaire, le Dr [L], il n'est pas possible de retenir une imputabilité directe de la lésion méniscale à l'accident, et l'état au 9 décembre 2020 de l'assuré victime d'un accident du travail du 24 juillet 2019 pouvait être considéré comme consolidé, compte tenu de l'absence de lésion méniscale au moment de l'accident sur le plan clinique et iconographique, de la prise en charge du chirurgien le 5 février 2020 avec conservation du ménisque interne, du délai d'apparition de la lésion transfixiante méniscale grade 3 (plus d'un an après l'accident), et de l'existence d'une atteinte dégénérative méniscale bien documentée dès l'IRM du 6 août 2019. Dans une note adressée au service des affaires juridiques de la caisse, le médecin chef de service indique que « les documents transmis ne remettent pas en cause la date de consolidation. La lésion anatomique relevant du fait accidentel est bien consolidée le 9/12/2020. Le fait accidentel constitué d'un faux mouvement a décompensé un état antérieur qui était méconnu de l'assuré et qui continue d'évoluer pour son propre compte au décours de la consolidation ». L'avis du médecin expert technique est clair et précis, il est en outre corroboré par l'avis du médecin expert judiciaire désigné par le tribunal. Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par les documents produits par l'assuré, mettent en évidence que l'accident du travail a certes décompensé la lésion dégénérative méniscale jusqu'alors muette, mais que celle-ci a ensuite évolué pour son propre compte. Dès lors, s'il est exact que la fracture objectivée en septembre 2020 constituait une « lésion nouvelle » bénéficiant de la présomption d'imputabilité pour être antérieure à la date de consolidation de l'état résultant de l'accident du travail, la caisse renverse néanmoins cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Au demeurant, il est relevé qu'il n'a pas été fait de recours contre la décision de rejet de prise en charge de la lésion nouvelle (fracture du ménisque) au titre de l'accident du travail de juillet 2019, de sorte que celle-ci ne peut être prise en considération pour l'appréciation de la date de consolidation. Il convient donc, sans qu'il soit pertinent d'ordonner une nouvelle expertise, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le 9 décembre 2020 comme date de consolidation. 2. Sur l'évaluation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Dans son chapitre préliminaire, II.3 « Infirmités antérieures », le guide barème d'indemnisation des accidents du travail énonce que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident ou à la maladie, en précisant que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ; que cependant, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : - il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. - l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. - un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail, en son point 4.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du genou, l'extension complète constitue le repère 0 et la flexion atteint 150. Il est préconisé, en matière de limitation des mouvements du genou, les taux suivants : - L'extension est déficitaire de 5° à 25° : 5 - L'extension est déficitaire de 25° : 15 - L'extension est déficitaire de 45° : 30 - La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° : 5 - La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15 - La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25 En l'espèce, le rapport d'évaluation du taux d'IP établi par le médecin conseil indique que la lésion du ménisque interne, intercurrente, participe à la douleur et à la limitation de flexion (120° à droite, 80° à gauche), et ne retient ainsi comme séquelle imputable à l'accident du travail qu'une légère limitation de mobilité du genou gauche concernant l'extension (0° à droite, flessum de 5° à gauche), pour en déduire un taux d'incapacité de 5 %.La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en retenant que la limitation douloureuse du genou était en rapport avec la pathologie méniscale non traitée. M. [O] n'apporte pas d'élément médical susceptible de contredire cette appréciation conforme au barème, dès lors que son argumentation tend, de façon erronée, à intégrer dans l'appréciation de l'IPP la symptomatologie relative à la lésion méniscale. Il est en outre relevé qu'il n'a pas été fait de recours contre la décision de rejet de prise en charge de la lésion nouvelle (fracture du ménisque) au titre de l'accident du travail de juillet 2019, de sorte que celle-ci ne peut être prise en considération pour l'appréciation du taux d'IPP. Dès lors, la composante anatomique du taux d'IPP a été justement évaluée à 5 %, et il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. S'agissant de la composante socio-professionnelle, il est noté qu'au 9 décembre 2020 M. [O] était toujours en arrêt de travail. S'il justifie avoir été finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour relève que l'avis d'inaptitude date du 11 décembre 2023 et le licenciement du 24 janvier 2024, de sorte qu'à la date de consolidation, aucun déclassement professionnel n'était encore avéré. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. 3. Sur la consignation de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire En application de l'article L. 142'11 du code de la sécurité sociale, dès lors que les frais des mesures d'expertise ordonnées par les juridictions dans le cadre des contentieux objets du litige sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, par l'intermédiaire des CPAM, et qu'il n'y a pas lieu à consignation, il convient de condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] à rembourser à M. [O] la somme de 700 euros mise à la charge de ce dernier à titre de consignation par le jugement avant dire droit du 25 juillet 2022. 4. Sur les frais du procès L'appelant, partie perdante, est condamné aux dépens. Mais il apparaît équitable de ne pas le condamner au paiement d'une indemnité procédurale. Chacune des parties est donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Y ajoutant : Condamne la caisse à rembourser à M. [O] la somme de 700 euros mise à la charge de ce dernier à titre de consignation par le jugement avant dire droit du 25 juillet 2022, Condamne M. [O] aux dépens d'appel, Déboute les parties de toutes leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9501b787c4000862f733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel