Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662c9501b787c4000862f73b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 103 717 687 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° N° RG 19/03740 N° Portalis DBVI-V-B7D-NENB SL/DG Décision déférée du 06 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/03005) Mme TAVERNIER [F] [B] [A] [Z] C/ [P] [J] [X] [Y] Société SMABTP SARL CREATION représentée par son liquidateur amiable [H] [U] SA MMA IARD [C] [R] SARL BIASINI ANTOINE TRAVAUX PUBLICS Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT TOULOUSE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me AVENAS Me ANDREO Me BOGUET Me CANTALOUBE-FERRIEU Me ALENGRIN Me CHEVREL-BARBIER Me THIBAUD Me CLAMENS Me MARFAING-DIDIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [F] [B] [Adresse 4] [Localité 22] Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Madame [P] [J] [Adresse 17] [Localité 1] Représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [X] [Y] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN ZANATTI, avocat au barreau de PARIS Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 14] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE SARL CREATION représentée par son liquidateur amiable M. [H] [U] [Adresse 18] [Localité 8] Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE SA MMA IARD [Adresse 3] [Localité 13] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [C] [R] [Adresse 20] [Localité 10] Représentée par Me Nathalie THIBAUD, avocat au barreau de TOULOUSE SASU BIASINI ANTOINE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT TOULOUSE [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par A. RAVEANE, greffier Exposé des faits et procédure Par acte authentique du 10 septembre 2010, M. [F] [B] et Mme [A] [Z], alors son épouse, ont fait l'acquisition au prix de 126.000 euros d'un terrain à bâtir de 2.500 m² sur la commune de [Localité 22], formant le lot n°2 du [Adresse 21], afin d'y construire leur maison d'habitation labellisée BBC EFFINERGIE. Ils étaient mariés depuis le 28 mai 2005 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont contracté solidairement trois prêts pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, de montants respectifs de 70.000 €, 8.164 € et 271.836 €, soit au total 350.000 euros. Leur apport personnel était de 104.400 euros. M. [Y] est le géomètre qui a établi les plans du lotissement, avant l'achat du terrain constituant le lot n°2 par M. et Mme [B]. La Sarl Création, exerçant à l'enseigne Création Mas, assurée auprès de la compagnie Mma Iard, a été chargée, suivant contrat du 23 juillet 2010, d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour un montant de 32.292 € TTC, le coût global des travaux étant estimé à 230.609,10 € HT. Le dossier de permis de construire a été sous-traité à Mme [P] [J], architecte, par la demande de la Sarl Création. Le 30 juillet 2010, la demande de permis de construire et le dossier ont été déposés en mairie. Le permis de construire a été obtenu le 31 août 2010. La société Création, qui avait préalablement procédé à une consultation d'entreprises, a proposé au maître d'ouvrage diverses offres et a établi des plans qu'elle a nommés 'plans de conception générale'. La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en mairie le 10 novembre 2010. Suivant marchés de travaux signés le 2 décembre 2010, les travaux de terrassement, VRD et gros oeuvre ont été confiés à M. [C] [R], assuré auprès de la compagnie Axa France Iard. Suivant marché de travaux privé du 2 décembre 2010, la Sarl Biasini Antoine travaux publics, assurée auprès de la Smabtp, s'est vu confier les travaux de fondations. En cours de chantier, M. et Mme [B] ont fait constater par huissier, le 17 mai 2011, diverses non-conformités au permis de construire, et les travaux ont été interrompus et sont demeurés inachevés. Par ordonnances des 7 juillet 2011 et 28 juin 2013, le juge des référés, saisi par M. [B] et Mme [Z], a ordonné une expertise, confiée à M. [M], puis a étendu les investigations de l'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 12 août 2014. Par actes d'huissier des 10, 11, 12, 16 et 18 août 2016, M. [B] et Mme [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur amiable M. [U], la compagnie Mma Iard, M. [C] [R], Mme [P] [J], M. [X] [Y] et la société Biasini Antoine travaux publics, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 décembre 2016, leur divorce a été prononcé. La date d'effet du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, a été fixée au 11 mai 2014. Ils ont fait appeler en cause la société Caisse de crédit mutuel enseignant Toulouse, par acte d'huissier du 10 février 2017 afin d'obtenir suspension du remboursement des prêts. Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a suspendu le remboursement des échéances des prêts jusqu'à ce que le tribunal statue sur les demandes d'indemnisation. Les maîtres de l'ouvrage, après avoir demandé successivement des travaux de reprise de la construction, puis la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, ont finalement choisi de demander la démolition de l'ouvrage, et la remise du terrain en l'état. Par jugement du 6 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [B] et Mme [Z] formées à l'encontre de la Sarl Création, - rejeté les demandes de M. [B] et Mme [Z] formées à l'encontre de M. [Y], Mme [J], la Sarl Biasini Antoine travaux publics, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Biasini Antoine Travaux publics, et M. [R], - dit que la société Mma Iard, en sa qualité d'assureur de la Sarl Création, doit payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 108.703 €, sauf à leur opposer la franchise contractuelle applicable à la garantie facultative des erreurs d'implantation, - dit que l'exécution des contrats de prêt doit être reprise, - dit que la société Mma Iard doit payer à M. [B] et Mme [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que M. [B] et Mme [Z] sont tenus in solidum de payer à M. [Y] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société Mma Iard aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé, notamment le coût de l'expertise judiciaire (mais non compris le coût des constats d'huissier), - accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le coût de la remise des lieux en leur état initial, comme les préjudices annexes dont il est demandé réparation, ne pouvaient être mis à la charge des défendeurs qu'autant qu'ils étaient en relation de causalité directe avec les manquements qui leur sont imputables, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile de droit commun. Il a estimé qu'en tant que géomètre, M. [Y] dépourvu de lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage et dont la responsabilité décennale était donc insusceptible d'être engagée, n'avait pas commis de manquement en relation de causalité avec les préjudices invoqués : qu'il n'était intervenu que dans le cadre des travaux de création du lotissement, et n'était pas responsable des erreurs commises lors de l'implantation de la construction et qu'il devait être mis hors de cause. Il a estimé que Mme [J], en établissant les plans du permis de construire, avait commis une erreur afférente à la pente réelle du terrain ; qu'en l'absence de tout lien contractuel avec les maîtres de l'ouvrage, sa responsabilité décennale était insusceptible d'être engagée ; que son erreur n'aurait pas eu de conséquence si la Sarl Création n'avait pas commis des fautes de conception et de direction de l'exécution des travaux, et qu'ainsi la faute déterminante de la Sarl Création rompait tout lien de causalité entre l'erreur imputable à Mme [J] et le dommage subi par les demandeurs, justifiant la démolition de l'ouvrage. Concernant la Sarl Biasini Antoine travaux publics et son assureur la Smabtp, il a estimé que si le pieu n°25 exposait un déficit de portance par rapport à la descente de charge estimée dans le cadre du projet initial, ce déficit n'engendrait pas de désordre visible ; que sa responsabilité décennale était insusceptible d'être engagée, dès lors que l'expert ne retenait pas de malfaçons de nature à porter atteinte à la solidité des fondations ou à les rendre impropres à leur destination ; qu'il n'avait pas été constaté de désordres et que ce pieu pouvait en particulier être conservé en fonction du nouveau projet ; qu'il n'existait pas de relation de causalité entre la faute de la société Biasini Antoine travaux publics et les préjudices dont il était demandé réparation, à savoir la démolition de la maison pour erreur d'implantation ; que la qualité des fondations ne justifiait quant à elle aucunement la démolition ; qu'ainsi, la Sarl Biasini Antoine Travaux publics et son assureur devaient être mis hors de cause. Il a indiqué que l'expert imputait à M. [R] différentes fautes d'exécution affectant les travaux de gros-oeuvre, et que ce dernier aurait dû émettre des réserves sur la pente inacceptable du chemin d'accès. Il a estimé que la responsabilité décennale de M. [R] était insusceptible d'être engagée, dès lors que ses travaux, inachevés et partiellement impayés, n'avaient pas fait l'objet d'une réception. Il a estimé que les fautes qui étaient imputables à M. [R] étaient sans relations avec les préjudices invoqués ; que les désordres imputables à M. [R] ne justifiaient pas la démolition ; que compte tenu du choix de demander la démolition de l'ouvrage et la remise du terrain en son état antérieur, les prétentions formées à l'encontre de M. [R] ne pouvaient aboutir, en l'absence de lien de causalité dûment démontré entre les préjudices matériels invoqués, et les préjudices immatériels subséquents, et les fautes commises par M. [R]. Il a estimé que les demandes formées à l'encontre de la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur M. [H] [U] étaient irrecevables en ce qu'elles étaient formées à l'encontre d'une partie dépourvue de la personnalité juridique, cette société ayant été dissoute et radiée du RCS le 6 juillet 2012. Il a estimé qu'en revanche, la garantie facultative des erreurs sans désordre consentie par la société Mma Iard, assureur de la Sarl Création, avait vocation à s'appliquer, à la différence de la garantie décennale qui ne pouvait être mobilisée à défaut de réception de l'ouvrage. Il a retenu que la Sarl Création avait commis des fautes de conception et de direction des travaux directement à l'origine de l'erreur d'implantation de la construction, d'où il résultait son défaut de conformité aux dispositions du permis de construire et du PLU, et qui fondaient la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à la démolition et à la remise en état du terrain. Il a relevé que cette garantie erreur d'implantation était prévue tant par les conventions spéciales 777 E dont se prévalait l'assureur que par les conventions spéciales 775 A dont la société Création soutenait avoir seulement eu connaissance. Concernant les conventions 777 E, il a relevé que la garantie des dommages immatériels non consécutifs résultant d'erreurs d'implantation était plafonnée à la somme de 100.000 euros, avec une franchise de 5.000 euros. Il dit que c'était à tort que les maîtres de l'ouvrage soutenaient que le plafond de garantie serait celui applicable aux dommages matériels, à hauteur de 2.000.000 euros : il a estimé que les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré étaient, en-dehors des dommages strictement définis résultant de la garantie des erreurs d'implantation, exclus de la garantie facultative des conséquences de la responsabilité civile autre que décennale de l'assuré ; et que la garantie obligatoire des ouvrages de l'assuré affectés d'un dommage matériel de nature décennale, non plafonnée, n'était pas applicable en l'espèce. Il a estimé que les conventions spéciales 775 A prévoyaient la garantie des erreurs sans désordre ; que cette garantie prévue par les conventions 775 A était plafonnée à 108.703,77 euros ; que dès lors qu'il n'était pas établi que l'avenant aux conditions particulières daté du 6 juillet 2011, visant les conventions spéciales 777 E, ait été porté à la connaissance de la Sarl Création et accepté par elle, seules les conventions spéciales 775 A, dont la Sarl Création avait reconnu avoir connaissance en signant les conditions particulières à effet du 1er janvier 2002, devaient recevoir application. Il a estimé que la garantie de l'assureur de la société Création était due, du fait de l'erreur altimétrique imposant la démolition ; que le préjudice était supérieur au plafond de garantie, et que la société Mma iard était donc tenue de régler la somme de 108.703,77 euros à M. [B] et Mme [Z], sauf à leur opposer la franchise contractuelle applicable à cette garantie facultative. La suspension du remboursement des échéances des prêts n'ayant été ordonnée que jusqu'au jugement, il a dit que l'exécution des contrats de prêt devait être reprise. Il a rappelé que le coût des constats d'huissier ne faisait pas partie des dépens. Par déclaration en date du 6 août 2019, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes formulées par M. [B] et Mme [Z] et tendant à obtenir au visa des articles 1792 du Code civil ou subsidiairement des articles 1240 et suivants du Code civil lorsqu'il n'existe pas de contrat et 1231-1 et suivants du Code civil lorsqu'il existe un contrat, la condamnation in solidum de la société Création, prise en la personne de son liquidateur M. [U], la Sa Mma Iard, l'entreprise [C] [R], Mme [J], M. [Y] et la société Biasini Antoine travaux publics, au paiement de diverses sommes, - n'a pas retenu l'application de la garantie décennale dont il a estimé qu'elle ne pouvait être mobilisée pour ne retenir que la garantie de défaut d'implantation, correspondant à la réparation des dommages immatériels avec une limite de 100.000 € et ainsi limité l'obligation d'indemnisation à la somme de 108.703,00 € ; - opposé la franchise contractuelle à M. [B] et Mme [Z], - rejeté les demandes dirigés contre les différents intervenants et rejeté toute responsabilité en lien avec les désordres et les préjudices, - décidé la reprise des mensualités de remboursements des échéances des prêts immobiliers souscrits par les époux [B] auprès de la caisse de crédit Mutuel pour le financement et la construction du bien immobilier; - fixé la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à 3.000 € sans prendre en compte les constats d'huissiers, - condamné M. [B] et Mme [Z] à payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [Y], - débouté M. [B] et Mme [Z] des demandes d'indemnisation dirigées contre les intimés sous les fondements visés dans leurs demandes. Toutes les parties ont constitué avocat, à l'exception dans un premier temps de M. [C] [R]. Par ordonnance du 9 janvier 2020, le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [B] et de Mme [Z] vis-à-vis de l'entreprise [C] [R]. Il a laissé les dépens d'appel afférents à la mise en cause de l'entreprise [C] [R] à la charge de M. [B] et Mme [Z]. Il a relevé, au visa des articles 902, 911-1 et 914 du code de procédure civile, que M. [B] et Mme [Z] qui avaient reçu un avis du greffe d'avoir à signifier leur déclaration d'appel concernant l'entreprise [C] [R], n'avaient pas effectué cette signification dans le délai imparti. La Sarl Biasini Antoine travaux publics a formé un appel incident à l'encontre de M. [R] par conclusions communiquées par RPVA le 3 février 2020, dans lesquelles elle demande que M. [R] soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. La société Mma Iard a formé un appel incident à l'encontre de M. [R], par conclusions communiquées par RPVA le 5 février 2020, dans lesquelles elle demande que M. [R] soit condamné à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par acte du 6 février 2020, la Sa Mma Iard a fait signifier à M. [C] [R] une assignation devant la cour d'appel de Toulouse et signification de conclusions d'intimée contenant appel provoqué. Le 20 février 2020, la Sarl Biasini Antoine travaux publics a fait signifier à M. [C] [R] ses conclusions du 3 février 2020 et ses conclusions du 14 février 2020. La cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. [B] et Mme [Z] dans le cadre d'un déféré. Par un arrêt du 2 février 2021elle a confirmé l'ordonnance du 9 janvier 2020, et a condamné M. [B] et Mme [Z] aux dépens. Postérieurement, M. [C] [R] a constitué avocat. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a : Avant-dire-droit au fond, - ordonné la réouverture des débats à l'audience prise en conseiller rapporteur du mardi 7 juin 2022 à 14 h ; afin de permettre aux parties de conclure : * sur la recevabilité des appels incidents à l'encontre de M. [R] à l'égard duquel l'appel principal est irrecevable ; * sur la recevabilité des écritures de la Sarl Création, prise en la personne de son liquidateur M. [U] ; * sur le montant du plafond de garantie dans le cadre des conventions 775 A pour l'erreur sans désordre pour le cas où cette garantie serait mobilisable, si l'indice BT01 en base 1974 de référence des index BT01 s'appliquait et non pas l'indice BT 01 en base 100 - 2010 ; - dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le jeudi 2 juin 2022 ; - réservé l'ensemble des demandes, les dépens et les frais irrépétibles. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 juin 2022, M. [F] [B] et Mme [A] [Z], appelants, demandent à la cour, de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées. - révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les présentes écritures. A titre principal, vu l'article 1792 du code civil. A titre subsidiaire, si mieux ne plaise à la Cour, vu les articles 1240 et suivants du Code civil, lorsqu'il n'existe pas de contrat et 1231-1 et suivants du Code civil, en cas de contrat. - condamner in solidum, la société Sarl Création prise en la personne de son liquidateur M. [U], la société Mma Iard, l'entreprise [C] [R], Mme [J] (architecte), M. [Y] (géomètre), l'entreprise Antoine Biasini à payer les sommes suivantes : * travaux de démolition pour la somme de 82.812,80 euros HT / 99.375,36 euros TTC, * travaux de remise en l'état du terrain comme à l'origine pour la somme de 152 366,00 euros TTC soit : - chemin d'accès chantier : 20.000,00 euros TTC, - frais de bornage : 825,00 euros HT / 990,00 euros TTC, - honoraires liés à l'élaboration du chemin de chantier : 2.400 euros TTC, - pénalités de retard contractuel 128 976,00 euros net, * préjudice de dévalorisation du terrain : 71.000,00 euros TTC, * préjudices financiers pour la somme de 421 214, 07 euros TTC : - préjudice de logement : 113 541, 39 euros TTC, - pénalités pour remboursement anticipé du crédit et remboursement des prêts : 2.379,12 euros TTC, - remboursement de tous les intérêts d'emprunt, des frais de dossier et des frais d'assurance : 38.744,14 euros TTC (à réactualiser en intégrant les frais de recapitalisation des intérêts quand ces informations auront été communiquées par l'organisme bancaire Crédit Mutuel), - remboursement de la part de capital emprunté et affectés aux achats de matériaux et pour la construction, et pour les matériaux achetés en pure perte soit 172.482,78 euros TTC, - sauf à parfaire ces sommes suivant les chiffres et les décomptes qui seront transmis par le Crédit Mutuel et au paiement desquels, les débiteurs solidaires devront être condamnés, - perte d'épargne : 19 483, 20 euros, - frais de procédure : 71 411, 21 euros TTC, - jours de congés pris dans le cadre de la procédure judiciaire : 3.172,23 euros net, * préjudices de jouissance pour la somme de 217 600, 00 euros TTC (128 * 1.700,00 euros - à réévaluer), * préjudice moral lié à leur implication dans la procédure : 8.000 euros/an (86 000.00 € au 27/06/2022), * au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 30.000 euros, * la prise en charge des dépens de la procédure qui comprendront ceux des diverses procédures de référés, ainsi que les constats dressés par les huissiers, pour un montant de 756,79 euros, à moins que la cour d'appel préfère retenir cette somme au titre d'une condamnation in solidum des divers intervenants, Soit la somme totale de 1 078 312, 22 euros (sous réserve d'une actualisation à parfaire dans le cadre de l'instance en cause d'appel), A titre subsidiaire, et à l'endroit de la Sa Mma Iard, - 'dire et juger' qu'en fonction de l'évolution de l'indice BT01, la limite de garantie de la Sa Mma Iard doit être fixée à la somme de 1 037 176,87 euros suivant le dernier indice connu d'avril 2022 fourni par l'ANIL de 124,9. - 'dire et juger' que la Sa Mma Iard devra sa garantie jusqu'à la limite de ce plafond et en tant que de besoin, la condamner au paiement de cette somme aux fins d'indemnisation des concluants. A titre subsidiaire, et pour les intervenants autre que Création, - condamner in solidum, Mme [J] (architecte), M. [Y] (géomètre), l'entreprise Antoine Biasini à payer les sommes suivantes : * travaux de démolition : 82.812,80 euros HT / 99.375,36 euros TTC incluant une prestation de maîtrise d'oeuvre permettant de mener à bien ce projet sans implication de M. [B] ou Mme [Z] dans le suivi de la prestation, * les travaux nécessaires à la remise en état du terrain à son état d'origine : 152 366, 00 euros TTC, * le préjudice de dévalorisation du terrain : 71.000,00 euros net, * les dépenses engagées pour 172.482,78 euros, * préjudices financiers pour 154 664, 65 euros, * un article 700 du Code de procédure civile pour 30.000 euros et les dépens, Soit 679 888, 79 euros, A titre plus infiniment subsidiaire encore, - condamner in solidum Mme [J] (architecte), M. [Y] (géomètre), l'entreprise Antoine Biasini à payer une quote part de responsabilité sur la base de 10 %, soit 67 988 euros à charge pour eux de récupérer ces sommes contre le maître d'oeuvre, - s'agissant du chemin d'accès, le chiffrage de la reprise a été fixé dans les préjudices subis par les demandeurs et il a été également chiffré par l'expert judiciaire dans son rapport (page 71 - PJ n° 399) : * reprise du chemin d'accès au chantier 9.840,69 euros, * remise en place des deux bornes 986,70 euros, Soit une somme de 10.827,39 euros, - condamner in solidum Mme [J] (architecte) et l'entreprise [C] [R] au paiement de cette somme ou suivant une répartition à fixer entre eux. Ils soutiennent que la construction présent un défaut d'implantation qui rend inévitable la démolition de l'ouvrage et de fait une reconstruction différente ou une remise en l'état du terrain comme à l'origine. Ils font valoir qu'ils ne sont pas tenus d'accepter des défauts de conformité. Ils estiment que les désordres sont de nature décennale, le défaut d'implantation étant non régularisable et nécessitant la démolition de l'ouvrage. Ils estiment dès lors que nonobstant l'absence de réception, c'est la garantie décennale qui s'applique, à l'exclusion des garanties contractuelles facultatives, sans limitation de garantie et sans franchise contractuelle. Ils estiment que M. [Y] a commis des erreurs de relevé topographique qui ont été reprises par les divers intervenants et ont contribué au défaut d'implantation. Ils estiment que Mme [J] a établi des plans de permis de construire affectés d'erreurs. Ils estiment que la société Biasini Antoine travaux publics est responsable du pieu n°25 qui empêche la réalisation d'un étage et rend le projet irréalisable en l'état et de toute façon impropre à sa destination induisant la démolition de l'ouvrage. Ils estiment que M. [R] n'a pas relevé l'erreur concernant la pente du chemin d'accès au chantier. Ils estiment que la société Création a commis des erreurs de conception et a été défaillante dans la direction de l'exécution des travaux. Ils font valoir que ces fautes ont concouru au dommage et qu'ainsi ils voient leur responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale. Ils soutiennent que lorsque le sinistre est susceptible d'entraîner la démolition totale ou partielle, il y a bien détérioration de l'ouvrage, même si celle-ci relève du domaine de la réparation ; que dans ce cas, on est en présence d'un dommage matériel et donc que la garantie décennale de la Sa Mma Iard est applicable. Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société Création, de la société Biasini travaux publics et de M. [R], et la responsabilité délictuelle de M. [Y] et Mme [J], estimant qu'ils ont concouru au dommage de démolition et de remise en état. Ils disent que s'agissant d'un dommage matériel la garantie est due par la Sa Mma Iard également en vertu de la police 777 e et dans la limite de 2.000.000 euros. Ils exposent leur préjudice. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2020, Mme [P] [J], intimée, demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, En tout état de cause, - débouter les consorts [B] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard, Y ajoutant, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a signé aucun contrat avec M. [B] et Mme [Z], de sorte que seule sa responsabilité délictuelle peut être engagée à leur égard. Elle fait valoir que l'erreur au niveau des plans de permis de construire aurait pu être réparée par des aménagements ou dispositions complémentaires mineures. Elle soutient qu'il appartenait au maître d'oeuvre, la société Création, de faire lors de l'établissement de ses plans les corrections que pouvait imposer leur exécution sur le terrain. Elle soutient que ce sont les plans de la société Création, et surtout l'implantation altimétrique que cette dernière a réalisée au niveau de l'exécution, qui ont engendré le non-respect de la hauteur à la sablières indiquée dans le permis de construire. Elle conteste les préjudices. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2019, M. [X] [Y], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353, 1792 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondée, - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B] - [Z] à l'encontre du jugement dont appel, A titre principal, - dire qu'aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir à son encontre, - dire qu'il n'est pas lié par un contrat de louage d'ouvrage avec les consorts [B]- [Z], - dire qu'il ne dispose pas de la qualité de locateur d'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil, - dire que les désordres et non-conformités dont les consorts [B]-[Z], sollicitent réparation sont apparus en cours d'édification de leur maison d'habitation, - dire qu'aucune réception de l'ouvrage n'a été prononcée, - dire, en conséquence, que sa responsabilité ne peut être engagée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel, - débouter les consorts [B]-[Z] de l'ensemble de leurs demandes, tant en principal, frais et accessoires dirigées à son encontre, - le mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - dire que les consorts [B]-[Z] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute commise par lui à l'origine de la non-conformité de la hauteur de la bâtisse aux documents d'urbanisme, - dire que l'expert judiciaire n'a retenu aucune faute commise par lui à l'origine de ladite non-conformité, - dire qu'il n'est pas intervenu dans le chantier litigieux au titre de l'implantation, tant planimétrique qu'altimétrique de la construction projetée, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, - débouter les consorts [B]-[Z] de l'ensemble de leurs demandes, tant en principal, frais et accessoires dirigés à son encontre, - le mettre hors de cause, - condamner les consorts [B]-[Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourrait être recouvré par Me Fabresse, - ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son profit. Il soutient qu'il n'a aucun lien contractuel avec M. [B] et Mme [Z]. Il soutient qu'il n'a commis aucune faute, n'ayant pas établi de plan topographique le 20 octobre 2010 ni participé à quelque titre que ce soit à l'implantation altimétrique et planimétrique du bâtiment sur le terrain. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 janvier 2020, la Sarl Création représentée par son liquidateur amiable M. [H] [U], intimée, demande à la cour, au visa des articles L.237-12 et L.225-54, 1202 et 1792 du code civil et L.113-17 du code des assurances, de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande à encontre, prise en la personne de son liquidateur M. [U], - dire que les demandes à l'encontre de M. [U] en qualité de liquidateur à son égard sont en toute hypothèse prescrites, - en conséquence, débouter les consorts [B] [Z] de toute demande à l'encontre de M. [U], A titre subsidiaire, - débouter les époux [B] de toutes demandes au titre d'une condamnation in solidum des constructeurs, - débouter les époux [B] de toutes demandes au titre d'une démolition de l'ouvrage et de ses conséquences préjudiciables, - dire que les époux [B] ont directement participé aux préjudices qu'ils invoquent, - constater que les époux [B] avaient renoncé au projet de construction dès le mois de janvier 2012, - constater que les époux [B] ne justifient pas qu'ils entendent désormais réaliser le projet de construction qui lui avait été confié en qualité de maître d'oeuvre, - les débouter de leurs demandes d'indemnisation de préjudices, non-démontrés dans leur principe et dans leur montant, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 108.703 euros l'indemnisation devant revenir aux consorts [B] [Z], - condamner la Sa Mma Iard solidairement avec la société Création prise en la personne de son liquidateur M. [U] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, la Sa Mma Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 117, 112, 548, 550 et 444 du code de procédure civile, de : -Réformer le jugement dont appel, et : - 'dire et juger' que ses garanties ne peuvent être mises en oeuvre, tant en application des conventions spéciales 777 E que des conventions spéciales 775 A, - la mettre hors de cause, condamner M. [B] et Mme [Z] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, Subsidiairement : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur [H] [U], - 'dire et juger' que la garantie « erreur d'implantation » est plafonnée à 100.000 euros et assortie d'une franchise de 5.000 euros opposable erga omnes dans les conventions spéciales 777E, - 'dire et juger' que la garantie « erreur sans désordre » est plafonnée à 990,91 euros à indexer sur la variation de l'indice BT01 soit 1.524,10 euros, - Par conséquent, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 108.703 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté leur responsabilité et condamner in solidum l'entreprise [C] [R], Mme [J], l'entreprise Antoine Biasini et son assureur la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - recevoir son appel incident formé à titre provoqué à l'encontre de l'entreprise [C] [R] nonobstant la caducité partielle de l'appel principal des époux [B] à l'encontre de l'entreprise [C] [R] En tout état de cause : - 'dire et juger' que seul est garanti le dommage immatériel entraînant un préjudice pécuniaire, - 'dire et juger' que les pénalités de retard ne sont pas garanties, - 'dire et juger' qu'elle est fondée à opposer erga omnes une franchise égale à 3.000 euros dans le cas de dommages immatériels consécutifs, Plus subsidiairement : - arrêter le coût des travaux de reprise, selon l'estimation de l'expert, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et la réactualisation des travaux à 131.800 euros TTC, Par voie de conséquence, dire et juger' que les préjudices en découlant s'élèvent, selon l'estimation de l'expert à la somme de 136.743,24 euros TTC, - constater que ni le chemin d'accès, ni la piscine ne faisaient partie des travaux contractuellement prévus et confiés à l'entreprise Création et rejeter ses demandes tendant à leur réparation, - rejeter toutes les demandes résultant du choix par les maîtres d'ouvrage d'abandonner tout projet de construction, - par voie de conséquence, les débouter de la demande formée au titre des frais dits « de procédure » (frais d'expertise judiciaire postérieurs à mars 2012, honoraires de leurs conseils techniques, honoraires de géomètre, honoraires de Monsieur [L], honoraires des bureaux d'études techniques, frais de reproduction, frais d'envoi, frais kilométriques, frais d'abonnement et d'installation frais d'avocat) ; - les débouter de plus fort de cette demande qui fait doublon avec les frais irrépétibles sollicités à hauteur de 30 000 € ; - dire n'y avoir lieu au remboursement du prêt, capital et intérêts, ainsi que des fournitures acquises pour 172.482, 78 euros, - constater que le contrat de la Sa Création ne prévoit pas l'application de pénalités de retard, et rejeter toute demande formée à son encontre de ce chef, - rejeter la demande tendant à la réparation de la dévalorisation du terrain, - rejeter les demandes de relogement résultant de la séparation des époux [B]. Elle soutient que les garanties légales des constructeurs édictées par les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent pas être mises en oeuvre, en raison, d'une part, de travaux non réceptionnés, et d'autre part, de l'absence de caractère décennal des désordres. Elle fait valoir que les désordres dont il est demandé réparation se sont manifestés en cours de travaux, avant réception, et que celle-ci n'aurait pu intervenir qu'avec autant de réserves que de désordres, de sorte que les garanties légales ne peuvent être mises en oeuvre. Subsidiairement elle fait valoir que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Elle fait valoir que l'expert conclut que la réparation des dommages est possible sans démolition, et que les maîtres d'ouvrage, après avoir refusé la proposition de l'expert d'annuler le permis initial, ont fait établir par leur architecte un projet différant totalement du projet de départ. S'agissant de la garantie responsabilité civile, elle soutient qu'il convient de se référer aux conventions spéciales 777 e. Elle invoque l'article 2 26) excluant la prise en charge des dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l'assuré ou de ses sous-traitant, prévoyant par exception à cette exclusion que restent toutefois garantis c) avant et après réception certains dommages immatériels non consécutifs, notamment résultant d'erreur d'implantation. Elle ajoute que les dommages immatériels non consécutifs incluent conventionnellement en l'absence de dommages matériels le coût des travaux nécessaires pour remédier aux erreurs ou omissions, qui ont pour effet de rendre l'ouvrage ou une partie d'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait valoir que l'erreur altimétrique n'a pas, en l'espèce, pour conséquence de rendre l'immeuble impropre à sa destination, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à une quelconque prise en charge. Elle ajoute que s'agissant des autres désordres l'article 2 27) exclut expressément les dommages résultant d'un vice apparent connu de l'assuré avant réception, et que l'article 2 30) exclut la prise en charge des dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou de réception dans les délais convenus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel, et que dans ce dernier cas demeurent exclues les pénalités de retard mises à la charge de l'assuré. Subsidiairement, elle fait valoir que la garantie des dommages immatériels non consécutifs est limitée à 100.000 euros, et assortie d'une franchise de 5.000 euros opposable à tous tiers, s'agissant d'une garantie facultative. Elle soutient que les conclusions de la Sarl Création prise en la personne de son liquidateur M. [U] sont irrecevables. Subsidiairement, elle conteste le préjudice, et exerce un recours en garantie contre M. [R], Mme [J], la société Biasini Antoine travaux publics et la Smabtp. Elle fait valoir que son appel incident contre M. [R] est recevable, car l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué, et qu'il s'en déduit que lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 mai 2020, M. [C] [R], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de : - à titre principal, rejeter les demandes des requérants comme injustes et mal fondées, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel écartant son entière responsabilité, - à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation in solidum sollicitée par la Sarl Biasini tendant à engager sa responsabilité, En toute hypothèse, - condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Il fait valoir que s'agissant du chemin d'accès au chantier, ce type d'accès ne répond pas aux mêmes normes qu'un accès à une maison d'habitation, et qu'il n'était que provisoire, sauf que la maîtrise d'oeuvre l'a réservé à une autre destination. Il soutient qu'il ne peut donc lui être reproché ce chef de préjudice. S'agissant du vide sanitaire, il dit que cette omission en cours de chantier aurait pu aisément être corrigée. Quant à la fissuration du poteau, le défaut d'appui d'une poutre, le linteau du garage, les excentrements de longrines et le non coffrage de certaines têtes de pieux, il fait valoir que l'expert préconise des reprises assez simples. Il ajoute qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes relevées par l'expert. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 novembre 2023, la Sarl Biasini Antoine travaux publics, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 du code civil, de : A titre principal, - constater que la capacité de résistance des fondations qu'elle a réalisées n'est pas mise en cause par l'expert judiciaire, - 'dire et juger' qu'il n'est nullement démontré une faute de sa part en lien direct et certain avec les préjudices allégués par les époux [B], En conséquence, - rejeter les demandes de condamnations in solidum, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée hors de cause, - débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir la responsabilité de la société Biasini, - condamner in solidum la Sarl Création, son assureur la Sa Mma Iard, et l'entreprise [C] [R], à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, En toute hypothèse, - 'dire et juger' que le paiement de l'intégralité des travaux réalisés par elle et la prise de possession notifiée par lettre du 26 janvier 2011 valent présomption de réception tacite, En conséquence, - déclarer l'entreprise Biasini fondée à prétendre à l'application de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Smabtp, - condamner la compagnie Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Subsidiairement, si l'application de la garantie décennale était écartée - déclarer l'entreprise Biasini fondée à prétendre à l'application de la garantie de la responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie Smabtp, - condamner la compagnie Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de celle portant sur la reprise de ses ouvrages et des pénalités de retard. Elle fait valoir que la reconstruction de l'ouvrage est rendue nécessaire par l'erreur d'implantation imputable à la maîtrise d'oeuvre et à l'entreprise de gros-oeuvre. Elle ajoute que le défaut de portance du pieu n°25 n'a pas été évalué et qu'aucun lien n'est démontré entre les ouvrages qu'elle a réalisés et les préjudices allégués. En toute hypothèse, elle invoque la garantie décennale obligatoire de la Smabtp, invoquant une réception tacite de son lot, ainsi que la garantie responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l'ouvrage. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2020, la société Smabtp, intimée, demande à la cour de : Sur sa garantie : - constater que la maison d'habitation des consorts [B] [Z] y compris les travaux de la société Antoine Biasini, ne peut être réceptionnée même tacitement et qu'elle n'est pas en état de l'être, - en conséquence, rejeter la demande de condamnation de la société Biasini ou de toute autre partie à son égard sur le fondement de la garantie décennale, - dire que les autres garanties de la police souscrite par la société Biasini ne peuvent pas être invoquées pour justifier sa garantie, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause, Sur la responsabilité de la Sarl Antoine Biasini, - dire que la responsabilité de la société Antoine Biasini ne peut voir sa responsabilité engagée que pour les travaux de fondations qu'elle a exécutés, - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Antoine Biasini, - à tout le moins, rejeter toute condamnation in solidum ou solidaire de la société Antoine Biasini avec les autres constructeurs pour les désordres et non conformités autres que le défaut de portance du pieu n°25, Sur les préjudices des consorts [B], - constater qu'aucun devis n'est produit par les consorts [B] concernant le défaut de portance du pieu n°25, - rejeter toute demande d'indemnisation de M. [B] et Mme [Z] en rapport avec l'erreur de dimensionnement du pieu n°25, - rejeter le surplus des moyens, fins et prétentions des consorts [B], - subsidiairement, réduire le montant de l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels de M. [B] et Mme [Z] à de plus justes proportions, Dans l'hypothèse hautement improbable où la Cour estimerait acquise sa garantie décennale, - dire qu'elle est fondée à opposer aux consorts [B] et à la société Antoine Biasini la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel, - dire qu'elle est en droit d'opposer à son sociétaire sa franchise contractuelle en matière de préjudice matériel, - condamner la société Antoine Biasini à lui rembourser la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel, Si, par extraordinaire, la Cour devait estimer qu'elle doit sa garantie sur un fondement autre que décennal, - dire qu'elle est recevable à opposer à toute partie y compris aux maîtres de l'ouvrage la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel, - dire qu'elle est recevable à se prévaloir à l'égard de toute partie du plafond de garantie prévu par les conditions particulières du contrat, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les contrats de prêt devaient être repris, - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, Et y ajoutant, - prendre acte qu'elle a été réglée de la totalité des sommes au titres des contrats de prêt, - déclarer sa mise hors de cause, - condamner les consorts [B] à porter et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2023. Motifs de la décision Sur la mise hors de cause de la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse : Le jugement dont appel a dit à bon droit que l'exécution des contrats de prêt devait être reprise, car la suspension des échéances de prêt n'avait été ordonnée que jusqu'au jugement. Il sera confirmé de ce chef. La société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse indique qu'elle a désormais été réglée de la totalité des sommes au titre des contrats de prêt. Il ya lieu de mettre hors de cause la société Caisse de Crédit Mutuel Enseignant Toulouse. Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [B] et Mme [Z] à l'égard de M. [R], et le sort des appels incidents à l'égard de M. [R] : Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 janvier 2020, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 février 2021, la déclaration d'appel de M. [B] et Mme [Z] du 6 août 2019 a été déclarée partiellement caduque, en ce qu'elle est dirigée contre l'entreprise [C] [R]. La cour n'est donc pas saisie des demandes de M. [B] et Mme [Z] contre M. [C] [R]. En vertu de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile : 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.' Cependant, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'ap
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à M.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1792-1 du code civilarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civil. Cette garantie décennaarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pourarticle 700 du Code de procédure civile à
Avocats intervenants
Maître ALENGRIN
Me CHEVREL-BARBIERMaître AVENAS
Me ANDREOMaître BOGUET
Me CANTALOUBE-FERRIEUMaître Benoît ALENGRINMaître Benoît CHEVREL-BARBIERMaître Catherine ANDREOMaître ComoletMaître Ingrid CANTALOUBE-FERRIEUMaître Jean-marc CLAMENSMaître Jérôme MARFAING-DIDIERMaître Laurent BOGUETMaître Marfaing-Didier
Republique Francaise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c9501b787c4000862f73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel