Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9502b787c4000862f74b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/139 N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSLP MD/CD Décision déférée du 05 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01436) M. [N] Section Activités diverses [L] [P] C/ S.A.R.L. XS FORME INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26/4/24 à Me HORNY, Me PASTRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [L] [P] [Adresse 3] [Adresse 3]/FRANCE Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. XS FORME [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [P] a été embauchée le 3 octobre 2016 par la SARL XS Forme en qualité d'employée administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du sport. En mars 2019 étaient engagées par les parties, à l'initiative de Mme [P], des démarches aux fins de conclusion d'une rupture conventionnelle, qui n'ont pas abouti après deux rejets par la Dirrecte pour des erreurs de date. Mme [P] a été en arrêt de travail à compter du 17 mai 2019 qui sera prolongé. Par avis du 7 octobre 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail. Après avoir été convoquée par courrier du 9 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 octobre 2019, elle a été licenciée par courrier du 22 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 octobre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 5 janvier 2022, a : - dit qu'il n'est pas retenu de manquement de la part de la SARL XS Forme, - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est fondé, - rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [P]. Par déclaration du 18 janvier 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 09 février 2024, Mme [P] demande à la cour de : -REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il ne se prononce pas sur le prêt de main d''uvre illicite, - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il: . dit qu'il n'est pas retenu de manquement de la part de la SARL XS FORME (LADY CITY), . dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, . il rejette l'ensemble de ses demandes . dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour quelque partie que ce soit, - dit que les dépens éventuels sont à sa charge , - Statuant à nouveau ; JUGER que son licenciement est nul, CONDAMNER la Société XS FORME à verser les sommes de: . 2.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur . 2.000 euros au titre de la violation de son obligation d'adaptation du poste . 5.000 euros pour dégradation des conditions de travail et harcèlement . 5.000 euros au titre de la dégradation de son état de santé . 2.531,49 euros bruts au titre du préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents soit 253,15 euros bruts . 3.347,41 euros bruts pour non-paiement des heures supplémentaires . 4557,64 euros bruts pour non-paiement des indemnités kilométriques . 25.314,90 euros correspondant à 10 mois de salaire au vu de son ancienneté de 3 ans A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à la demande , juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la Société XS FORME à verser les sommes de: . 2.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de son employeur . 2.000 euros au titre de la violation de son obligation d'adaptation du poste . 5.000 euros pour dégradation des conditions de travail et harcèlement . 5.000 euros au titre de la dégradation de son état de santé . 2.531,49 euros bruts au titre du préavis ainsi qu'aux congés payés y afférents soit 253,15 euros bruts . 3.347,41 euros bruts pour non-paiement des heures supplémentaires . 4557,64 euros bruts pour non-paiement des indemnités kilométriques . 25.314,90 euros correspondant à 10 mois de salaire au vu de son ancienneté de 3 ans Ou à titre infiniment subsidiaire CONDAMNER la Société XS FORME à verser la somme de 10.125,96 euros en application du barème MACRON correspondant à 4 mois de salaire au vu de son ancienneté de 3 ans. En tout état de cause, - CONDAMNER la Société XS FORME à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 février 2024, la SARL XS Forme demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit qu'il n'est pas retenu de manquement de la part de la SAS XS Forme, * dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est fondé, * rejeté l'ensemble des demandes de Mme [P], * dit que les dépens éventuels sont à la charge de Mme [P], - réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -En conséquence et statuant à nouveau : - Débouter Madame [L] [P] de ses demandes en paiement . Au titre de la violation de son obligation de sécurité ; - au titre de la violation de son obligation d'adaptation du poste ; - au titre de la dégradation des conditions de travail et harcèlement ; - au titre de la dégradation de son état de santé ; - au titre du préavis ainsi qu'au congés payés afférents ; - pour non-paiement des heures supplémentaires ; - pour non-paiement des indemnités kilométriques ; - de sa demande en paiement de la somme de 25.314,90 euros correspondant à 10 mois de salaire au vu de son ancienneté de 3 ans. - de sa demande en paiement de la somme de 10.125,96 euros. - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 09 février 2024. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Mme [P] sollicite que le licenciement soit déclaré nul pour harcèlement moral et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité: En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. **** La société XS Forme est une société holding animatrice du groupe à la tête du réseau de franchise à l'enseigne Lady Concept qui détenait à la date du litige, des participations capitalistiques au sein des sociétés XV Fitness Compas - XV Fitness [Localité 2] et XV Fitness [Localité 8] ( Labège) exploitant chacune un fonds de commerce de club de remise en forme. Mme [P] soutient qu'elle a subi un harcèlement moral résultant du mode de management de l'employeur, lequel tenait des propos dégradants et lui imposait une polyvalence abusive et répétée dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre illicite auprès des clubs du réseau, ce qui a entraîné une surcharge de travail. Elle expose qu'elle a dû accomplir de nombreuses heures supplémentaires, dans un contexte délétère, pour assurer les missions de son poste mais aussi des tâches n'entrant pas dans ses missions, à savoir le remplacement répété de salariés absents pour des tâches commerciales et même des ressources humaines, ce qui a eu des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé et caractérise en outre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et une absence d'adaptation du poste. Elle verse à cet effet les attestations de : - Mme [X], ancienne salariée pendant un an, déclarant avoir été formée pendant un mois par Mme [P] et écrivant à son sujet: ' présente du matin au soir auprès de moi elle devait non seulement m'aider à apprendre le métier mais également répondre aux engagements exigés par son poste initial (..) De nombreux appels téléphoniques et déplacements chaque jour. Ce qui a eu pour résultat des journées à rallonge pour [L] qui, avec son véhicule personnel, jonglait d'une salle à l'autre pour superviser toutes les commerciales. (..) » . - Mme [Y], ancienne juriste au sein de la société, engagée le 01 décembre 2017, dit avoir constaté concernant Mme [P]: . son envoi récurrent sur les autres SARL de l'enseigne avec l'usage de son véhicule personnel, . la signature de manière automatique de son planning horaires même si des heures supplémentaires étaient effectuées, . la réalisation tant de tâches administratives que commerciales en remplacement de certaines assistantes commerciales des clubs, en réalisant des ventes sans bénéficier des primes sur objectifs, . elle était référente du logiciel de gestion Rosamania et effectuait des tâches en lien avec le personnel. - Mme [S], ancienne salariée du 27-11-2017 au 13-11-2018, atteste dans le même sens que: . Mme [P] effectuait beaucoup de remplacements de commerciales en cas d'absence, de retards, et lorsque la société n'arrivait pas à recruter mais sans avoir de compensation financière, . ayant travaillé durant huit mois dans le même club qu'elle, l'appelante faisait bien plus de 35 heures par semaine et comme souvent les clubs étaient ouverts, elle ne badgeait pas en rentrant donc pas de trace de toutes ses heures. Elle indique également que Mme [P] utilisait son véhicule personnel quotidiennement à compter du mois de septembre (2018) afin de récupérer les contrats du jour dans tous les clubs ([Localité 7]- [Localité 2]- [Localité 5] et [Localité 4]) et régulièrement pour déposer les courses. Enfin Mme [S] fait état d'une pression de l'employeur et de propos déplacés envers l'intéressée comme les commerciales: « ça pue la femelle dans le club » et « mon chien est plus intelligent que mes salariés ». - Mme [M], commerciale, confirme les remplacements des commerciales absentes par Mme [P] et ajoute: « nous avons également travaillé en binôme sur les clubs de [Localité 7] et [Localité 2] pendant plusieurs mois complets afin de pallier au manque de commerciales ce qui entraînait pour Mme [P] la réalisation de tâches commerciales du type: Tenue du club, gestion de l'accueil adhérent + cliente/visite et enfin la réalisation de ventes sans bénéficier des primes sur objectifs contrairement à moi-même, seule la prime du mois de février 2019 a été partagée. » L'appelante argue en outre qu'elle a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite (article L 8241-1 du code du travail), ce qui a participé à sa charge de travail, en ce qu'elle a été mise à disposition, sans signature d'un avenant, auprès d'autres sociétés du groupe gérant des clubs de sport, alors qu'elle n'apportait aucun savoir-faire spécifique. Mme [P] produit un relevé de ses badgeages ( pièce 26) par extraction du logiciel Resamania utilisé par la société pour la période du 14-01-2017 au 26-04-2019 et réclame paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 3.347,41 € pour 164,60 heures, selon un relevé par semaine et jour de présence sur les différents sites ( [Localité 5] - [Localité 2] - [Localité 7] - [Localité 8]) pour la période du 17-10-2016 au 26-10-2018 (pièce 23). Elle indique que les heures supplémentaires réalisées étaient en réalité supérieures, expliquant d'une part que l'employeur pouvait lui demander de ne pas badger et d'autre part, que sous sa pression, pour gagner du temps, elle dupliquait son badge au lieu d'en créer de nouveaux, à l'aide de nouveaux comptes, pour permettre une prise de poste rapide de nouvelles commerciales. Elle fait valoir enfin que pour accomplir ses missions, elle a dû utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements, sans versement d'indemnités kilométriques. Aussi elle prétend au paiement de 4557,64 € selon un tableau d'indemnités kilométriques (pièce 22), précisant que le parcours entre les clubs représente 29,4 kms et qu'elle a utilisé seulement deux fois un véhicule de société, une première fois où elle a eu un accident, et la seconde fois pour aller sur le Salon de la Franchise à [Localité 6]. L'ensemble des éléments présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral. La société XS Forme s'inscrit en faux contre des affirmations de Mme [P]. 1/ Sur le climat au sein de l'entreprise L'employeur rétorque qu'il existait une bonne entente et dénie tout propos déplacé. Il oppose à cet effet 2 témoignages de: - Mme [U] [O], assistante de direction depuis 2014 écrivant: « (..) je suis assez étonnée des accusations de harcèlement au travail et de pressions insoutenables que prétend avoir subi Mme [P]. A titre personnel, j'ai toujours eu de très bonnes relations et une véritable entente avec Mme [P] ainsi que notre employeur M. [A]. Notre collaboration quotidienne dans le cadre de nos missions communes d'animations de réseau se sont toujours bien déroulées et nous avons toujours eu des points de vue convergents dans la manière de gérer les filiales de XS Forme ainsi que le personnel qui leur était respectivement rattaché.(..). » - Mme [H] [G], ancienne salariée: « En poste depuis août 2018, bientôt 5 ans que je profite de relations professionnelles cordiales et stables avec M. [A]. Nos échanges ont toujours été respectueux et humains. Il a su dès le départ, à son niveau, et avec ses qualités de Directeur, accueillir les différentes situations que nous avons traversées: Covid, grossesses' Pour lesquelles j'ai bénéficié d'aménagement d'horaires, il m'encourage aussi dans mon autre activité. Il n'a jamais eu de comportement déplacé, ni discriminatoire, ni de harcèlement envers moi. Au contraire, simple, clair, efficace. » En l'état de ces deux attestations et des SMS produits par l'employeur comportant des termes cordiaux, venant contredire le seul témoignage de Mme [S] quant à des propos déplacés, le grief de propos dénigrants tenus par l'employeur sera écarté. 2/ Sur les missions, la charge de travail et les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. *** Le contrat de travail prévoit que Mme [P] exerce pour un horaire mensuel de 151,67 heures les missions de nature différente suivantes: - Gestion administrative du réseau du club Lady Concept et toutes structures sportives appartenant à la société, - Suivi financier, remise des règlements en banque (chèques, prélèvements, espèces, CB), suivi des dossiers contentieux (impayés), - Suivi administratif : clientèle, produits à la vente, mise en place des statistiques générales des clubs, - Suivi technique : surveillance du respect des process techniques, administratifs et commerciaux (déplacements possibles dans les clubs de la structure), - Développement du réseau Lady Concept au national et plus généralement de toutes structures sportives appartenant à la société - Mise en place des outils nécessaires à la création de la franchise, aide au recrutement de candidats et aide à la mise en place des nouveaux franchisés; - Ponctuellement, Mme [P] pourra être amenée à contribuer au bon fonctionnement des clubs en contribuant aux tâches administratives et commerciales. Mme [P] s'engage à la plus complète polyvalence dans les fonctions. Ainsi la nature des missions exercées impliquant une polyvalence étaient celles attribuées contractuellement, notamment des tâches commerciales. La société intimée dénie tout prêt de main d'oeuvre illicite. Elle explique qu'étant à la tête d'un réseau de franchise, en tant que société holding animatrice, sa prestation de service apporte un savoir-faire spécifique aux entreprises filiales utilisatrices, tel que précisé à la convention de prestation de service applicable, à savoir une fonction de gestion administrative, comptable, juridique, commerciale et de management au profit des filiales. Elle verse en pièce 50, une convention de prestation de service du 01-01-2017 avec les 3 filiales, précisant que les salariés désignés par le prestataire pour intervenir sont, outre Mme [P], employée administrative et M. [K], agent d'entretien, Mme [O], responsable commerciale et financier. Celle-ci confirme les missions dévolues: « La société XS Forme est responsable de la gestion et animation du réseau Lady Concept. De ce fait, le motif de recrutement principal d'un salarié pour cette structure « tête de réseau » est la polyvalence de tâches et de missions et de fortes capacité d'adaptation et de gestion de personnel. J'ai été recrutée pour ces qualités tout comme [L] [P] qui devait dans le cadre de ses fonctions, s'assurer du bon fonctionnement technique, commercial et opérationnel de l'ensemble des clubs du réseau. Nos rôles, et par la force des choses le sien, sont transverses et nécessitent actions et interventions sur l'ensemble des clubs Lady Concept, filiales XS Forme». Mme [P] intervenait donc dans le cadre de missions définies au sein du réseau de franchise et en tout état de cause, elle n'invoque pas de but lucratif et ne sollicite pas d'indemnisation spécifique au titre d'un prêt de main d'oeuvre illicite qu'elle allègue au seul soutien d'une surcharge de travail. La société objecte que l'appelante ne l'a jamais alertée sur une surcharge de travail, que les témoignages versés sont de complaisance, que le relevé d'heures supplémentaires a été établi sans le lui faire valider et que les extractions du logiciel Resamania sont fausses. Par nouvelle attestation du 10-11-2020, Mme [X], ancienne salariée en 2017 puis prestataire indépendante ayant réalisé des prestations pour la franchise en septembre 2020, est revenue sur son précédent témoignage, en déclarant n'avoir eu aucun problème d'ordre personnel et professionnel avec l'employeur et avoir quitté l'entreprise pour continuer des formations, plus d'un an avant Mme [P] dont 'l'appel s'est transformé en plaidoyer contre l'entreprise et M. [A]'. Les témoignages successifs de Mme [X] sont contraires et dépourvus de caractère probant. Le fait que Mme [M], autre attestante, ait été l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave le 19-04-2019 avant de signer une rupture conventionnelle ou que Mme [Y] ait recommandé le recrutement de Mme [P] comme ayant travaillé préalablement ensemble dans une autre société, est insuffisant pour écarter leurs témoignages qui corroborent des déplacements fréquents de l'appelante dans les clubs pour remplacer des commerciales et effectuer des missions précises. Le caractère probant de l'édition des badgeages produite par Mme [P] est remis en question: .par sa reconnaissance d'un duplicage de badges sans accord exprès de l'employeur, d'où des incohérences de pointage pour des entrées en même temps au sein des clubs tel qu'il ressort des extraits de badgeage communiqués par la société pour les clubs [Localité 9] ([Localité 4]) - [Localité 7] et [Localité 2] en mars 2019, . par les explications de Mme [O] sur l'établissement des badges: « Chaque club possède une plateforme de connexion URL. Chaque commerciale doit posséder un accès digital pour les clubs auxquels elle est rattachée (identifiant et mot de passe personnel) et a pour ordre de ne jamais les communiquer. (..). Ainsi chaque action (vente, création de nouvelle fiche, saisie d'un régularisation '.) est tracée et porte le nom de la commerciale qui a agi. Il en est de même pour les passages, chaque entrée dans un club est tracée et est associée au nom du porteur de la carte.(..). » Néanmoins, l'employeur ne communique pas pour établir la réalité des horaires accomplis, les plannings qui selon Mme [Y] étaient signés 'automatiquement' et les SMS produits par l'appelante entre fin 2017 et mai 2018 montrent des échanges tardifs (après 20H) entre l'intéressée et M. [A] ou des commerciales, notamment en ce qui concerne les chiffres d'affaire faits pour la journée. M. [A] d'ailleurs par message du 08-02-2018 à 20H40 la remerciait de sa disponibilité et réactivité pour avoir récupéré les clés du club de [Localité 2] suite au départ d'une commerciale. Au vu des pièces et explications de chaque partie, s'il n'est pas rapporté une surcharge de travail, la cour considère, compte tenu de la nature transversale des missions exercées avec des déplacements vers les clubs extérieurs à [Localité 10] plus réguliers en 2018, que Mme [P] a accompli 82 heures supplémentaires non rémunérées pour 1673,70 euros, outre 167,37 euros de congés payés afférents. S'agissant des indemnités kilométriques, la société conteste les devoir. Elle rétorque ne pas avoir imposé à la salariée d'utiliser son véhicule personnel et qu'elle se servait en général d'un des véhicules de service mis à disposition. En l'absence de production de justificatifs de tickets d'essence, péage ou parking corroborant les déplacements et les témoignages versés par l'appelante étant contredits par celui de M. [K], agent d'entretien, attestant que la société a toujours mis à disposition un véhicule pour les déplacements au sein des sociétés du groupe, y compris pour Mme [P], la demande sera rejetée. Mme [P] a été en arrêt-maladie à compter de mai 2019, après le rejet par la Dirrecte de l'homologation de la procédure de rupture conventionnelle. Par certificat du 05-08-2019, le docteur [F], psychiatre, indiquait que Mme [P] présentait un état dépressif caractérisé dans un contexte d'épuisement professionnel, ce qui contre-indiquait une reprise dans l'entreprise. Par certificat du 20-09-2019, Mme [B], psychologue, atteste d'un suivi psychothérapeutique depuis août 2019 pour une problématique dépressive liée à des perturbations psychosociales au travail. Néanmoins, les avis d'arrêt maladie produits ne mentionnent pas d'épuisement professionnel, rappelant que les soignants retranscrivent les déclarations de la patiente, à défaut de se déplacer sur site et Mme [P] n'a pas évoqué de harcèlement moral. Si l'avis d'inaptitude mentionne que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il n'est pas justifié d'une alerte concernant un harcèlement moral ou une surcharge de travail auprès du médecin du travail. Si ces éléments médicaux soulignent un fort ressenti de Mme [P] face à des difficultés en lien avec un contexte de travail, l'accomplissement d'heures supplémentaires en nombre limité, sans que l'employeur n'ait imposé de tâches répétées et contraires aux capacités de la salariée et sans qu'il soit rapporté un management oppressif, ne caractérise ni des agissements répétés de harcèlement moral ni un manquement à l'obligation de sécurité. Dès lors l'appelante sera déboutée de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à un licenciement nul, ainsi qu'à celles au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'établir un lien causal entre son état de santé et un manquement de l'employeur. Aux termes de l'article 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il ne peut en outre être reproché à l'employeur un manquement spécifique à son obligation d'adaptation du poste de travail, alors que Mme [P] avait manifestement des compétences polyvalentes qui ont amené à son recrutement et qu'elle était inscrite au 14-02-2019 à une formation pour améliorer les compétences en matière de développement de la franchise à compter d'avril 2019. Mme [P] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le licenciement pour inaptitude est donc fondé. Sur les demandes annexes La SARL XS Forme, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens. Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SARL XS Forme sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL XS Forme sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: Condamne la SARL XS Forme à payer à Mme [L] [P] : - 1673,65 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 167,36 euros de congés payés afférents, Condamne la SARL XS Forme aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL XS Forme de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière. La greffière La présidente C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8241-1 du code du travailarticle 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La SARLarticle 700 du code de procédure civile pour quelarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 3171-4 du code du travail prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9502b787c4000862f74b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel