Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662c9502b787c4000862f757
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 388 738 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° N° RG 22/01698 N° Portalis DBVI-V-B7G-OYN6 CR/DG Décision déférée du 24 Mars 2022 TJ de TOULOUSE (20/00497) Mme [F] S.A.S.U. ALLIANCE BTP C/ [B] [Y] [T] [Y] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me CLAMENS Me ASSARAF-DOLQUES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S.U. ALLIANCE BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [B] [Y], ès qualités d'héritier de son père M. [I] [Y], décédé [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [Y], ès qualités d'héritier de son père M. [I] [Y], décédé [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par A. RAVEANE, greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant devis n° NMS10481 du 4 mai 2018 accepté le 24 mai, M. [I] [Y] a confié à la Sarl, devenue Sasu, Alliance Btp la réalisation de travaux de remise en état de sa maison sise [Adresse 3], comprenant : - des travaux de dépose et réfaction du carrelage pour une surface de 86 m2 (18 817,50 euros hors taxes), - des travaux d'embellissements : peinture à la chaux toile de verre et papiers peints sur les murs (12 211,48 euros hors taxes), - divers travaux : porte coulissante, placard, rabotage porte, bloc toilettes, etc. (2 770 euros hors taxes), pour un prix de 34.948,14 euros toutes taxes comprises avec déduction incluse d'une remise commerciale de 2 027,94 euros hors taxes. Le 25 mai 2018, la Sasu Alliance Btp a édité un document pour acompte correspondant à 30% du prix soit 10 484,44 euros toutes taxes comprises. Le 24 mai 2018, M. [Y] a tiré un chèque de ce montant lequel a été débité de son compte bancaire le 31 mai 2018. Suivant procès-verbal du 30 janvier 2019, M. [Y] a réceptionné les travaux avec des réserves portant sur des défauts de planéité du carrelage avec de nombreux affleurements. Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 4 avril 2019, le maître de l'ouvrage a mis la Sasu Alliance Btp en demeure de lever les réserves. Un procès-verbal de constat a été dressé par huissier de justice le 19 avril 2019 à la demande de M. [I] [Y] pour faire constater les désaffleurements affectant le carrelage. Par acte d'huissier du 3 mai 2019, M. [I] [Y] a fait assigner la Sarl devenue Sasu Alliance Btp devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à effectuer les travaux destinés à la reprise des réserves ou à être autorisé à faire réaliser ces travaux par une autre entreprise en cas d'inexécution totale ou partielle par la société défenderesse, outre le paiement de diverses sommes. Par courrier recommandé du 28 mai 2019, ladite Sarl a reconnu des malfaçons dans la pose du carrelage et s'est engagée à proposer une solution de réparation dans un délai de trois mois. Dès le lendemain, M. [I] [Y] s'est désisté de son instance en référé. Le 18 octobre 2019, M. [Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] au motif que le chèque établi le 24 mai 2018 au titre de l'acompte des travaux confiés à la Sarl Alliance Btp et remis à son préposé M. [P] [W] avait été falsifié et encaissé sur le compte de Mme [V] [U], compagne de ce dernier. Une réunion et plusieurs échanges de courriers et courriels ont eu lieu entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise entre le 16 juillet 2019 et le 4 janvier 2020. Le 8 janvier 2020, M. [I] [Y] procédait à un virement de 10 484,44 euros au profit de la société Alliance Btp. -:-:-:- Par acte d'huissier du 24 janvier 2020, M. [I] [Y] a fait assigner la société Alliance Btp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, à titre principal, d'homologation d'une transaction et de paiement de l'indemnité transactionnelle de 13.110,01 € et , à titre subsidiaire, de condamnation à diverses sommes au titre des travaux de dépose et repose du carrelage, de frais de relogement, de garde-meubles, de location et de carburant d'un véhicule utilitaire pour l'indemniser de ses préjudices, sollicitant en outre le remboursement de la somme de 10.484,44 € qu'il estimait avoir réglée deux fois recherchant la responsabilité de la société Alliance Btp en sa qualité d'employeur. M. [I] [Y] est décédé le 25 octobre 2020. Par conclusions signifiées le 6 mai 2021, M. [B] [Y] et M. [T] [Y] sont intervenus volontairement en reprise de l'instance, ès qualités d'héritiers de leur père. -:-:-:- Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sarl Alliance Btp, - homologué la transaction intervenue entre M. [I] [Y] et la Sarl Alliance Btp et consistant pour cette dernière en une remise de 13.110,01 euros toutes taxes comprises sur la somme totale de 23.594,45 euros toutes taxes comprises due au titre de l'ensemble des travaux, portant le montant total de sa créance (la créance de la Sarl Allianz Btp) à la somme de 10.484,44 euros, - rejeté la demande de la Sarl Alliance Btp d'être autorisée à reprendre les travaux entrepris afin de permettre la levée de réserves, - condamné Ia Sarl Alliance Btp à payer à M. [B] [Y] et M. [T] [Y] Ia somme de 10.484,44 euros, - condamné Ia Sarl Alliance Btp aux dépens de l'instance, - condamné Ia Sarl Alliance Btp à payer à M. [B] [Y] et M. [T] [Y] la somme de 3.442,14 euros au titre de I'artlcle 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier et celui de I'assignation en référé du 3 mai 2019, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Le tribunal relevant que le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir n'avait pas été saisi en l'espèce, a néanmoins statué sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Alliance Btp, en retenant que les héritiers avaient été saisis de plein droit des actions du défunt qu'ils n'ont fait que reprendre et poursuivre. Il a retenu que les parties avaient trouvé un accord destiné à mettre un terme à leur litige, contenant des concessions réciproques, de sorte que les parties avaient bien conclu une transaction sur laquelle elles ne pouvaient plus revenir de façon unilatérale. Il a estimé que le litige dont il était saisi, relativement au paiement de l'acompte, était sans conséquence sur le contenu de la transaction et ne concernait que l'exécution de la transaction. Il a considéré que la transaction excluait toute reprise des désordres par la Sarl Alliance Btp, la proposition de cette dernière étant intervenue après conclusion de la transaction. Le tribunal a par ailleurs retenu que le chèque d'acompte avait bien été remis par M. [Y] à une personne désignée à cette fin par le créancier, quoiqu'il ait été falsifié ensuite au profit de Mme [U], et que ce paiement était libératoire, M. [W] ayant agi en qualité de conducteur de travaux pour la Sarl Alliance Btp sans contestation de cette dernière. Il a considéré que la Sarl Alliance Btp était responsable de n'avoir pas surveillé la qualité du travail fourni par son salarié et devait répondre de son comportement vis-à-vis des tiers, faute de prouver qu'il avait agi hors de ses fonctions. Il a estimé que M. [Y] qui avait versé à nouveau l'acompte à la Sarl Alliance Btp avait payé deux fois alors qu'un seul paiement correspondait à la créance de la Sarl Alliance Btp aux termes de leur accord transactionnel et consécutivement jugé que M. [Y] était fondé à récupérer la somme de 10 484,44 euros auprès de l'entrepreneur. -:-:-:- Par déclaration du 2 mai 2022, la Sasu Alliance Btp a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 4 avril 2023, la Sasu Alliance Btp, appelante, demande à la cour, au visa des articles 724, 1104, 1130, 1147, 1792-6 et 2044 du code civil, de : - infirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a : - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sarl Alliance Btp, - homologué la transaction intervenue entre M. [Y] et la Sarl Alliance Btp, et consistant pour cette dernière en une remise de 13.220,01 euros toutes taxes comprises sur la somme totale de 23.594,45 euros toutes taxes comprises due au titre de l'ensemble des travaux portant le montant total de sa créance à la somme de 10.484,44 euros toutes taxes comprises, - rejeté la demande de la Sarl Alliance Btp d'être autorisée à reprendre les travaux entrepris afin de permettre la levée des réserves, - condamné la Sarl à payer à M. [T] [Y] et M. [B] [Y] la somme de 10.484,44 euros, - condamné la Sarl Alliance Btp aux dépens de l'instance, - condamné la Sarl Alliance Btp à payer à M. [T] [Y] et M. [B] [Y] la somme de 3.442,14 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du constat d'huissier et celui de l'assignation en référé du 3 mai 2019, Et statuant à nouveau, In limine litis, - déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de MM. [B] et [T] [Y], indiquant venir aux droits de M. [I] [Y], à défaut de capacité à agir, - débouter MM. [T] et [B] [Y], indiquant venir aux droits de M. [I] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, Sur le protocole, À titre principal, - juger qu'il n'existe pas de protocole d'accord entre les parties, ni d'accord sur la chose et le prix, En conséquence, - débouter MM. [T] et [B] [Y], indiquant venir aux droits de M. [I] [Y], de leur demande d'homologation et d'avoir de 13.110,01 euros sur les sommes restant dues, À titre subsidiaire, - juger que le protocole est nul pour erreur, dol, défaut de concessions réciproques et absence de bonne foi, - juger qu'il ne peut être demandé le versement par la société Alliance Btp d'une somme de 10.484,44 euros tout en demandant l'homologation d'un accord fixant la créance de la société Alliance Btp à la somme de 10.484,44 euros, Sur le chèque, - juger que M. [I] [Y] a spontanément versé la somme de 10.484,44 euros en janvier 2020 sur les comptes de la société Alliance Btp, alors même qu'il faisait part de difficultés prétendues, et qu'il ne peut en demander la restitution, - juger que M. [I] [Y] reconnaissait ainsi devoir cette somme à la société Alliance Btp, - constater que MM. [T] et [B] [Y], indiquant venir aux droits de M. [I] [Y], ne démontrent pas la responsabilité de la société Alliance Btp dans le vol déclaré du chèque de M. [Y], ni ne démontrent n'avoir pas obtenu son opposition auprès de sa banque, - juger que MM. [Y] ne justifient pas avoir remis l'acompte à un employé de la société Alliance Btp, - juger que MM. [Y] ne démontrent pas qu'un salarié de l'entreprise Alliance Btp aurait perçu l'acompte, - juger que les MM. [Y] ne démontrent pas ne pas avoir été indemnisé du prétendu chèque détourné, ni par Madame [U], ni par leur banque, En conséquence, - débouter MM. [T] et [B] [Y] indiquant venir aux droits de M. [I] [Y] de leur demande de remboursement de la somme de 10.484,4 euros au titre du chèque prétendument détourné, Sur les travaux, - autoriser la société Alliance Btp à reprendre les travaux entrepris afin de permettre la levée de réserves, - condamner MM. [T] et [B] [Y] indiquant venir aux droits de M. [I] [Y] à verser la somme de 13.110 ,01 euros au titre des travaux à exécuter, - dire que la somme de 13.110,01 euros sera versée par MM. [T] et [B] [Y] indiquant venir aux droits de M. [I] [Y] dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent « jugement » auprès du séquestre de l'Ordre du barreau de Paris jusqu'à la levée des réserves, - à défaut d'acceptation de reprise, condamner MM. [T] et [B] [Y] indiquant venir aux droits de M. [I] [Y] à verser à la société Alliance Btp la somme de 13.110,01 euros en complément de prix, Sur les demandes d'indemnisation de MM. [Y], À titre subsidiaire, - constater que MM. [T] et [B] [Y] indiquant venir aux droits de M. [I] [Y], ne justifient pas du quantum de leur préjudice, En toutes hypothèses, - ramener le quantum de l'indemnité réclamée à de plus justes proportions, - condamner MM. [Y] à restituer l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement de première instance, à savoir 14.312,04 euros, à parfaire, - condamner MM. [T] et [B] [Y] indiquant venir aux droits de M. [I] [Y] à payer à la société Alliance Btp une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que : Sur la recevabilité de l'action de MM. [Y], - la cour peut se prononcer sur une irrecevabilité soulevée en première instance, - en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, - les héritiers [Y] ne justifient pas de l'inscription de la créance qu'ils réclament dans la masse de calcul du legs universel qu'ils indiquent avoir reçu, or le fait que la créance soit incertaine ne dispense pas de l'inscrire à la succession et elle doit être mentionnée comme étant réservée, - MM. [Y] ne disposent que de la nue-propriété du bien immobilier visé et ne peuvent prétendre à des frais de nettoyage, relogement, garde meuble et location de voiture, - en leur qualité de légataires à titre universel, et intervenants volontaires à l'instance, ils ont repris les dettes de leur père et devront être condamnés au titre des demandes reconventionnelles de la société Alliance Btp, Sur les pourparlers et le protocole, - il n'y a pas de concessions réciproques, - les parties ont effectivement discuté mais ne se sont pas mises d'accord sur le prix, - il était proposé à M. [Y] de ne devoir que 10 484,44 euros, - elle a découvert que M. [Y] ne lui avait jamais réglé l'acompte de 30%, - l'ambiguïté des promesses de M. [Y], le paiement par virement puis la demande de restitution démontrent sa volonté d'obtenir le protocole litigieux par tromperie, - si la société renonçait à cette somme en plus de celle de 13 000 €, cela reviendrait à avoir réalisé le marché totalement gratuitement, ce qui ne correspond pas à la proposition de l'entrepreneur, - l'éventuelle transaction est nulle pour erreur, dol et mauvaise foi du maître d'ouvrage, Sur le chèque de 10 484,44 euros, - dès lors que M. [Y] a payé cette somme par virement à la société en janvier 2020 en connaissance des difficultés sur l'usage du chèque, il ne peut, de bonne foi, en demander le remboursement, - M. [Y] ne justifie pas avoir remis le chèque à M. [W], - ce chèque n'a jamais été remis à l'entrepreneur, et il ne reconnait pas l'avoir reçu, - M. [Y] produit l'attestation d'une femme qui aurait encaissé un chèque d'un montant équivalent, qu'il est seul à connaître et qui n'est pas employée de la société, - rien ne permet d'attester du lien avec la société Alliance Btp, - il n'est pas justifié de suites pénales ni de démarches auprès de la banque, - il n'est pas établi que Mme [U] aurait reversé cette somme à son compagnon puisqu'il n'existe aucun virement de ce montant, - il n'est pas démontré que les virements de 5000 euros aient eu lieu sur le compte de son compagnon, ni qu'ils aient un lien avec le chèque, - il n'est pas démontré que Mme [U] n'a pas remboursé le chèque à M. [Y], - au regard de la modification apparente du chèque, celui-ci n'a pu qu'être remboursé par la banque, ce qu'omet de préciser le demandeur, qui pouvait s'opposer au paiement du chèque sur le motif d'une utilisation frauduleuse de celui-ci, - MM. [Y] ne prouvent pas que la banque aurait refusé l'opposition au chèque, et indiquent avoir fait le choix de ne pas la poursuivre, - la société Alliance Btp ne pouvait porter plainte pour vol du chèque qu'elle n'a pas reçu, Sur la demande au titre de la garantie de parfait achèvement, - M. [Y] réclame des dommages et intérêts au titre des travaux à réaliser, or la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pour l'entreprise qui a, plusieurs fois, proposé d'intervenir pour reprendre les réserves émises, - elle demande à être autorisée par la cour à reprendre le chantier avec placement sous séquestre de la somme de 13 110,01 euros restant due auprès de l'ordre des avocats de [Localité 8] en attendant la levée des réserves, - à défaut, MM. [Y] devront être condamnés à lui verser ce complément de prix, - les intimés produisent de nouvelles factures pour modifier les intitulés des premières en réclamant des postes sans lien avec les travaux visés, - la relocation ne peut concerner les nus-propriétaires, - M. [Y] réclamait l'indemnisation d'une procédure de référé à laquelle la société Alliance Btp n'a jamais participé. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique à la cour le 11 avril 2023, MM. [B] et [T] [Y], ès qualités d'héritiers de leur père M. [I] [Y], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792-6 et 2044 du code civil, 370, 373 et 374 du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, In limine litis : - confirmer le jugement qui a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sasu Alliance Btp, À titre principal, - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement du 24 mars 2022, statuant à nouveau, 1/ Si la cour homologue l'accord transactionnel mais juge que la remise du chèque de 10 484,44 euros ne vaut pas paiement, condamner la Sasu Alliance Btp au paiement de la somme de 10 484,44 euros à titre de dommages et intérêts, 2/ Si la cour rejette l'existence de l'accord transactionnel et retient le paiement de l'acompte de 10 484,44 euros, juger que le coût des travaux de réparation et des préjudices annexes s'élèvent 26.512,95 euros, se décomposant comme suit : - travaux de dépose et de repose du carrelage : 21 772,19 euros toutes taxes comprises, - peinture des portes suite au rabotage : 418,00 euros, - nettoyage maison après chantier : 230,00 euros, - relogement : 3.751,80 euros, - garde meuble : 185,00 euros, - location d'un véhicule utilitaire et frais d'essence : 155,96 euros, - juger en conséquence que la remise du chèque de 10 484,44 euros vaut paiement et condamner la Sasu Alliance Btp au paiement de la somme de 23 887,38 euros, 3/ Si la cour rejette l'existence de l'accord transactionnel et juge que la remise du chèque de 10 484,44 euros ne vaut pas paiement : - condamner la Sasu Alliance Btp au paiement de 13 402,94 euros au titre des travaux de levée de réserve et des préjudices annexes, - condamner en conséquence la Sasu Alliance Btp au paiement de la somme de 10 484,44 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant détourné par son préposé, En toutes hypothèses, - débouter la Sasu Alliance Btp de sa demande d'autorisation à reprendre les travaux de levée des réserves, - débouter la Sasu Alliance Btp de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sasu Alliance Btp au paiement de la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que : Sur la recevabilité de l'action : - la société Alliance Btp n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité des demandes de MM. [Y] dès lors qu'elle ne l'a pas soumis à l'examen du juge de la mise en état en première instance alors qu'il est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dans les instances engagées après le 1er janvier 2020 en application de l'article 789, al. 6 du code de procédure civile, - la créance réclamée par MM. [Y] ne figure pas dans la masse de calcul de la réserve globale de la quotité disponible dans la mesure où elle n'a pas encore fait l'objet d'un jugement, - ce ne sera que lorsque le jugement sera devenu définitif que la somme allouée à MM. [Y] fera l'objet d'une déclaration complémentaire du notaire, - MM. [Y] sont nus-propriétaires du bien immobilier et Mme [A] en est usufruitière, le litige relève des prérogatives des nus-propriétaires et non pas de l'usufruitière, Sur la transaction : - les parties sont parvenues à un accord amiable prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 13 110,01 euros en réparation des préjudices subis par M. [Y], - le contenu de la transaction a été formalisé par courriels et correspondances, - les parties sont parvenues à un accord après s'être consenties des concessions réciproques : M. [Y] a accepté une indemnité forfaitaire en réparation de la réfection du carrelage et la société Alliance Btp a accepté de prendre en charge divers frais, - la société Alliance Btp ne peut revenir unilatéralement sur la transaction, - M. [Y] n'a pas été intimidant et belliqueux à l'égard de M. [O], directeur d'agence ayant négocié « après concertation avec la direction », Sur les travaux : - à défaut d'homologation de la transaction, MM. [Y] sont fondés à solliciter la réparation des préjudices découlant des désordres réservés au procès-verbal de réception sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, - la société Alliance Btp a été défaillante dans l'exécution des travaux de reprise en refusant d'exécuter les termes du protocole d'accord transactionnel, - MM. [Y] ont perdu confiance dans la société Alliance Btp et souhaitent faire exécuter les travaux par un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant, Sur le chèque : - le paiement de l'acompte de 10 484,44 euros présente un caractère libératoire, - M. [Y] a versé une seconde fois cet acompte à la société Alliance Btp, effectuant deux fois le paiement alors qu'il n'aurait dû payer qu'une fois, - le chèque a bien été débité du compte de M. [Y] et remis à un préposé de la société Alliance Btp qui ne conteste pas ce fait et le détournement du chèque avec falsification, - Mme [A] cohabitant avec M. [Y] a établi une attestation confirmant la remise du chèque d'acompte, - Mme [U] a expliqué par mail être victime des agissements de M. [W], - la société Alliance Btp ne précise pas si elle a déposé plainte pour vol contre son salarié, - M. [W] a agi dans le cadre de ses fonctions de conducteur de travaux, étant établi qu'il a négocié et établi le devis, et a reçu deux virements de Mme [U] de 5 000 euros représentant presque le montant du chèque remis à M. [W], - le comportement de M. [W] ne peut être qualifié d'abus de fonction permettant à l'employeur d'être exonéré de sa responsabilité en application de l'article 1242 du code civil, de sorte que la société Alliance Btp en sa qualité d'employeur répond de plein droit des faits commis par son préposé, indépendamment des suites de la plainte pénale, et doit réparer le préjudice causé à M. [Y] qui a réglé deux fois l'acompte, - M. [Y] n'a pas fait opposition au chèque cette voie n'étant ouverte qu'en cas de vol, et il a fait le choix de diriger ses demandes contre l'entrepreneur et non sa banque, - le débiteur est libéré lorsqu'il établit que le bénéficiaire a encaissé le chèque mais aussi lorsque, l'ayant reçu, le non-encaissement est de son fait, - le non-encaissement du chèque résulte d'un défaut de surveillance du chantier et d'un dysfonctionnement interne, - l'entrepreneur ne pouvait ignorer le non-paiement des travaux, - MM. [Y] ne produisent pas de nouvelles factures devant se substituer aux premières, Sur l'apurement des comptes entre les parties : - conformément à la transaction, et au paiement du premier acompte M. [Y] a payé en trop la somme de 10 484,44 euros, - à défaut de reconnaître que le chèque valait paiement, la société Alliance Btp devra indemniser MM. [Y] à hauteur du montant dudit chèque détourné par son préposé, - à défaut d'homologuer la transaction, la société Alliance Btp est débitrice à l'égard de MM. [Y] d'une somme de 23 887,38 euros ou 13 402,94 euros (selon que le chèque vaut ou non-paiement) compte tenu du montant des travaux reconnus comme non réalisés, du ou des acompte(s) et du coût des travaux de réparation et des préjudices. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 24 octobre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'action de MM. [T] et [B] [Y] : 1. Le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl Alliance Btp tirée d'un défaut de qualité et/ou de capacité à agir. 1.1. La Sasu Alliance Btp demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de MM. [B] et [T] [Y], indiquant venir aux droits de M. [I] [Y], à défaut de capacité à agir dans le dispositif des conclusions et de qualité à agir dans le corps des conclusions. Le défaut de capacité à agir constitue une irrégularité de fond, à peine de nullité de l'acte, ainsi qu'en dispose l'article 117 du code de procédure civile. Toutefois si la Sasu Alliance Btp vise un défaut de capacité à agir dans le dispositif de ses conclusions, elle n'invoque en réalité que des moyens relatifs d'une part, à un défaut de qualité tenant à la non inscription de la créance réclamée par les intimés dans la masse de calcul du legs universel, d'autre part à un défaut d'intérêt à agir, tenant à leur qualité de nus-propriétaires en ce qui concerne la demande d'indemnisation relative aux frais de nettoyage, relogement, garde meuble et location de voiture, tous moyens relevant des fins de non-recevoir des articles 122 et suivants du code de procédure civile. Conformément à l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En vertu des articles 730 et 730-1 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droits. En vertu de l'article 730-4 du code civil, les héritiers désignés dans l'acte de notoriété sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. Dès lors, la qualité d'héritier est déterminée par la loi et sa reconnaissance, pas plus que l'exercice d'une action en justice au nom et pour le compte du défunt, ne sont subordonnés à l'exercice préalable d'une action en partage successoral ou d'une indication formelle de l'action ou la créance dans la masse de la quotité disponible ou du legs. 1.2 En l'espèce, il ressort de l'acte de notoriété du 7 janvier 2021 et de l'attestation du 5 mai 2021 dressés par Maître [Z] [K], notaire chargé du règlement de la succession de M. [I] [Y] décédé le 25 octobre 2020, que sont héritiers du défunt, outre Mme [X] [A], sa concubine, légataire à titre universel de l'usufruit du bien immobilier situé à [Localité 7], M. [T] [Y], son fils, héritier réservataire habile à se dire et porter héritier pour moitié, sauf à tenir compte des legs consentis par le défunt, et légataire universel, et M. [B] [Y] son autre fils, héritier réservataire habile à se dire et porter héritier pour moitié, sauf à tenir compte des legs susmentionnés. Il ressort par ailleurs de l'attestation susvisée que les ayants droits ont régularisé un compromis de vente pour le bien situé à [Localité 7], la signature de ce compromis emportant tacitement acceptation pure et simple de la succession conformément à l'article 782 du code civil. Dès lors, MM. [B] et [T] [Y], venant aux droits de M. [I] [Y] en leur qualité d'héritiers réservataires et pour M. [T] également de légataire universel ont donc recueilli dans leur patrimoine l'ensemble des droits appartenant au défunt et des actions engagées par lui, de sorte que l'indication ou non de la créance litigieuse dans la masse de calcul des parts de MM. [Y] est sans aucune incidence. Mme [A] a effectivement reçu l'usufruit du bien immobilier dans lequel les travaux litigieux ont été effectués. Conformément à l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Il en résulte que l'usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n'en est pas le propriétaire. En outre, en vertu de l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire. Or en l'espèce, les travaux confiés par M. [I] [Y] à la Sarl, devenue Sasu, Alliance Btp, objets du présent litige, à savoir la réfaction du carrelage sur 86 mètres carrés, ne sauraient être qualifiés de réparations d'entretien. Dès lors, l'action introduite par M. [I] [Y] est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance, de sorte que MM. [T] et [B] [Y] ont, en leur qualité d'héritiers réservataires titulaires de la nue-propriété de la maison, qualité pour reprendre et poursuivre ladite instance s'agissant de l'homologation de la transaction, du solde restant dû sur les travaux réalisés, du sort du chèque prétendument détourné, des travaux de reprises nécessaires, des dépens et frais irrépétibles. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la société Alliance Btp de ces chefs. N'étant néanmoins que nus-propriétaires, sans droit de jouissance sur le bien immobilier, MM. [T] et [B] [Y] ne pourraient être déclarés irrecevables pour défaut d'intérêt à agir qu'en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de jouissance s'agissant des frais de relogement pendant le temps des travaux, des frais de déménagement des meubles, de la location d'un véhicule utilitaire, et des frais d'essence si la cour devait être amenée à statuer sur ces demandes formulées uniquement à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour rejetterait l'existence d'un accord transactionnel. - Sur la transaction : 2.1. La Sasu Alliance Btp demande à la cour de juger qu'il n'existe pas de transaction entre les parties, ou à titre subsidiaire, que celle-ci est nulle pour erreur, dol, défaut de concessions réciproques et absence de bonne foi. En vertu de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'article 2044, alinéa 2, du code civil dispose que le contrat de transaction doit être rédigé par écrit, mais il s'agit d'une règle probatoire et non d'une règle de validité du contrat, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1359 et suivants du code civil. En vertu de l'article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, il doit être passé acte sous signatures privées ou authentique de toutes choses excédant une somme ou une valeur de 1 500 euros. Toutefois, l'article 1361 du même code dispose que ces règles reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Tel est le cas de tout acte écrit qui émane de celui qui conteste un acte et qui rend vraisemblable le fait allégué. En l'espèce, les parties produisent divers échanges de courriers et courriels, émanant notamment de la Sasu Alliance Btp constituant autant de commencements de preuve par écrit se confortant les uns les autres, établissant l'existence d'un accord transactionnel même s'il n'a pas été formulé en un seul acte écrit. Ainsi, par courrier du 28 mai 2019, M. [O], ingénieur travaux principal de la Sasu Alliance Btp, a indiqué à M. [I] [Y] que la société Alliance Btp reconnaissait des malfaçons de pose du carrelage du salon et de la salle à manger, notamment sur des désaffleurements ponctuels suite au galbe des carreaux du fournisseur, indiquant qu'une proposition de réparation serait faite avant le 28 août, outre remboursement des frais d'assignation engagés faisant directement référence à l'assignation en référé initiée par M.[Y]. Par courrier recommandé du 2 août 2019, la société Alliance Btp a indiqué à M. [Y] que deux propositions avaient été faites consistant en la démolition et reconstruction du carrelage outre la prise en charge des frais juridiques engagés, ou en une réfaction sur la facture de pose du carrelage outre la prise en charge des frais juridiques engagés, précisant : « Après concertation avec ma direction, nous pouvons donner une suite favorable à la solution de réfaction sur la facture de pose de carrelage et sur la prise en charge des frais juridiques que vous avez engagés. Merci de nous confirmer votre accord pour la solution retenue, afin que nous fassions éditer les documents relatifs à cette proposition (facture modifiée, avoir sur frais juridique + chèque de remboursement, Pv de levée de réserves, ' ». Par courriel du 2 septembre 2019 M. [Y] a répondu à Alliance Btp qu'il accusait réception de la proposition de règlement amiable et, relevant que le montant de la réfaction n'était pas fixé, sollicitant que l'avoir sur la facture finale la ramène au montant de l'acompte payé avant travaux , soit 10 484,44 euros, précisant : « dès confirmation, je vous donnerai ma réponse définitive quant au choix que nous faisons entre votre dédommagement et la réfection du carrelage ». Par courriel du 4 septembre 2019, la société Alliance Btp a transmis à M. [Y] la proposition suivante : - montant des travaux réalisés : 23 594,45 euros toutes taxes comprises, - acompte déjà perçu : 10 484,44 euros toutes taxes comprises, - différentiel entre réalisé et déjà perçu : 13 110,01 euros toutes taxes comprises, proposant une réfaction de 13 110,01 euros toutes taxes comprises et sollicitant la confirmation de l'accord afin d'éditer les documents relatifs à cette opération. Par courriel du même jour, M. [Y] a répondu : « d'accord avec votre proposition qui constitue ainsi la base de notre transaction mettant un terme à notre différend concernant les désaffleurements affectant le carrelage ». Ces échanges de courriels du 4 septembre 2019, intervenus entre la société Alliance Btp et M. [I] [Y] établissent qu'un accord est intervenu entre les parties à propos du montant des travaux réalisés, de l'acompte censé perçu, du différentiel entre ce qui a été réalisé et perçu, et du montant de la remise proposée par la société Alliance Btp. De cet accord, il ressort que la Sasu Alliance Btp a consenti une concession à M. [Y] en renonçant à lui réclamer le paiement de la somme de 13 110,01 euros au titre du solde du prix des travaux réalisés, tandis que M. [Y] a admis que cela mettait un terme au différend, renonçant par là même aux demandes qu'il avait formées dans l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 3 mai 2019 et qui tendaient à la condamnation de l'entrepreneur à réparer les défauts de planéité du carrelage ainsi qu'au traitement d'une fissure et ravalement, au démontage et remontage d'un placard et d'un meuble vasque, outre les frais de relogement de lui-même et de sa compagne ainsi que de nettoyage. Cet accord repose donc bien sur des concessions réciproques destinées à mettre un terme au litige opposant les parties en ce qui concerne les désaffleurements affectant le carrelage et doit en conséquence être qualifié de transaction. 2.2. La Sasu Alliance Btp demande à la cour de juger, à titre subsidiaire, que le protocole est nul pour erreur, dol et absence de bonne foi. Elle soutient que l'ambiguïté des promesses de M. [Y], le paiement par virement puis la demande de restitution démontrent sa volonté d'obtenir le protocole litigieux par tromperie. Elle se prévaut d'une erreur sur le paiement de l'acompte de 10.484,44 euros qu'elle croyait déjà effectué par M. [Y]. L'absence de bonne foi n'est pas une cause de nullité des contrats, sauf à être qualifiée de dol. En vertu des 1130 et 1131 du code civil, l'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. En vertu des articles 1132 et 1133 du code civil, l'erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, c'est-à-dire celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. En l'espèce, par courriel du 20 septembre 2019, la société Alliance Btp a écrit à M. [Y] qu'elle préparait les documents relatifs à l'accord et relevé un problème comptable à propos du chèque d'acompte d'un montant de 10 484,44 euros débité sur le compte de M. [Y] le 31 mai 2018 mais sans trace comptable sur le compte de Alliance Btp, invitant M. [Y] à solliciter la copie du chèque auprès de sa banque pour en connaître le destinataire. Il résulte tant du chèque produit et tiré le 24 mai 2018 par M. [Y], du relevé de compte du 31 mai 2018, que du dépôt de plainte réalisé le 18 octobre 2019 que le chèque émis par M. [Y] n'a pas été encaissé sur le compte de la Sasu Alliance Btp. En vertu de l'article 1353 du code civil et de l'article L.131-67 du code monétaire et financier, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement, de sorte qu'il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement. Il en résulte que le détournement et la falsification du chèque ayant conduit à son encaissement par un tiers ne peut avoir libéré le débiteur à l'égard de son créancier (Civ.2, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.149, publié). La Sasu Alliance Btp s'est donc effectivement engagée le 4 septembre 2019 dans le cadre de l'accord transactionnel, sur le fondement d'une erreur sur une qualité essentielle, tenant à l'exécution de son obligation de paiement du prix par M. [Y] et donc à la perception de la seule somme qu'elle considérait comme due à cette date par le maître de l'ouvrage, ce qui en faisait un élément déterminant de son consentement à la transaction. Toutefois, l'erreur n'est cause de nullité relative qu'à la condition d'être excusable ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Sasu Alliance Btp étant un professionnel consentant une importante remise sur le prix de ses prestations au profit du maître de l'ouvrage a fait preuve d'une particulière négligence en ne s'assurant pas avoir effectivement encaissé l'acompte qui constituait l'unique paiement des travaux réalisés objet d'un chèque émis et débité du compte de M.[Y] plusieurs mois auparavant. Dès lors la transaction conclue entre les parties le 4 septembre 2019 ne saurait être annulée pour erreur. Par ailleurs, en vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Or, il n'est pas démontré qu'en l'espèce, M. [Y] ait eu connaissance du détournement du chèque d'acompte au 4 septembre 2019 et avant le courriel du 20 septembre 2019 par lequel la société Alliance Btp l'informait de l'absence de trace de l'encaissement du chèque litigieux sur son compte bancaire. En conséquence, aucune man'uvre dolosive ne peut être imputée à M. [I] [Y] de nature à avoir vicié le consentement de la société Alliance Btp lors de la proposition transactionnelle du 4 septembre 2019 qu'il a acceptée. Rejetant la demande de nullité de la transaction formée par la Sasu Alliance Btp il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a homologué la transaction intervenue entre les parties consistant pour la Sasu Alliance Btp à une remise de 13.110,01€ Ttc sur la somme totale de 23.594,45 € Ttc due au titre de l'ensemble des travaux portant le montant total de sa créance à 10.484,44 €, somme finalement réglée par virement ainsi qu'il sera dit ci-après. Par conséquent, la Sasu Alliance Btp ne peut modifier unilatéralement la transaction telle qu'elle a été conclue par les parties le 4 septembre 2019 et sa demande visant à reprendre les travaux qui constituait une proposition alternative à la réduction du prix, non choisie dans le cadre de la transaction, a donc à bon droit été rejetée par le premier juge. La transaction susvisée étant homologuée, les demandes subsidiaires de reprise des travaux, de paiement de la somme de 13 110,01 euros présentée par l'entrepreneur et de paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation présentée par MM. [Y] sont donc sans objet. - Sur le sort de la somme de 10 484,44 euros réglée par chèque n°3691503 : 3.1. Il est établi en l'espèce que M. [I] [Y] a tiré un chèque n°3691503 sur sa banque Fortuneo d'un montant de 10 484,44 euros le 24 mai 2018. Le nom du bénéficiaire d'origine est devenu illisible en raison d'une grossière surcharge par écriture appuyée et en majuscules faisant ressortir comme bénéficiaire [V] [U] (pièce 18 des intimés). Ce chèque a effectivement été débité du compte de M. [Y] le 31 mai 2018 ainsi qu'il en est justifié (pièce 17 des intimés). Les pièces de MM. [Y] contiennent un courriel du 25 mai 2018 transmis par une salariée de la Sasu Alliance Btp (Mme [D] [J]) à M. [P] [W] sur une adresse « [Courriel 6] », transféré depuis ladite adresse « [Courriel 6] » à M. [Y] et comportant en fichier joint deux documents intitulés « acompte » et « [Y] marché ». En pièce 32, ils produisent un courriel de la même date, comportant la signature « [P] [W], conducteur de travaux, Alliance Btp » et transmettant le devis à M. [Y]. Il est donc établi que M. [W] était bien salarié de la Sasu Alliance Btp et en contact avec M. [Y] dans le cadre du chantier de réfaction du carrelage, ce que la société Alliance Btp ne conteste d'ailleurs nullement. Si Mme [A], compagne de M. [I] [Y], atteste de la remise du chèque à M. [W] en sa qualité de responsable local de la société Alliance Btp en revanche, cette affirmation n'est corroborée par aucune autre pièce suffisamment probante. MM. [Y] produisent deux courriels de Mme [V] [U], laquelle aurait été la compagne de M.[W], indiquant solliciter une photo du chèque falsifié « par M. [W] », avoir été elle-même victime de ses agissements, et lui avoir fait des virements suite à l'encaissement du chèque. Il est produit deux relevés d'opération depuis le compte de Mme [U] faisant état de deux virements de 5000 euros les 31 mai et 1er juin 2018 à destination du même compte, mais sans identification du titulaire dudit compte. Ces éléments sont insuffisants à établir que le chèque de 10 484,44 euros a été effectivement remis à M. [W] et que ce dernier serait d'une part, l'auteur de la falsification, et d'autre part, le destinataire des virements effectués par Mme [U] dont les liens avec M. [W] sont ambigus. M. [I] [Y] n'a par ailleurs pas formé opposition audit chèque sur le fondement de l'article L.131-35 du code monétaire et financier pour perte, vol ou utilisation frauduleuse. S'il a déposé plainte à la gendarmerie le 18 octobre 2019, indiquant que ce chèque avait été encaissé par Mme [U], il a aussi indiqué qu'il ne savait pas qui était l'auteur de la falsification. La suite donnée à cette plainte n'est pas justifiée. Dès lors, le chèque de 10 484,44 euros tiré le 24 mai 2018 par M. [I] [Y] et encaissé le 31 mai 2018 sur le compte de Mme [U] ne saurait être considéré comme valant paiement à l'égard de la Sasu Alliance Btp de l'acompte de 30% sur le marché de travaux ni consécutivement comme libératoire du montant des travaux à payer par M. [Y] tel que convenu entre les parties lors de la transaction du 4 septembre 2019. En conséquence, à défaut pour ledit chèque de valoir paiement de la somme de 10 484,44 euros, c'est à juste titre que M. [Y] s'est acquitté de sa dette à l'égard de la Sasu Alliance Btp le 8 janvier 2020 par virement sans qu'il s'agisse d'un paiement indu. En outre, alors que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime, MM. [Y] n'établissant pas la remise effective du chèque de 10 484,44 euros à un salarié de la Sasu Alliance Btp qui l'aurait détourné, aucune faute ne saurait être imputée à cette dernière de nature à engager sa responsabilité de commettant du fait de son préposé ou pour négligence. Le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse doit être en conséquence infirmé en ce que le premier juge a condamné Ia Sarl Alliance Btp à payer à M. [B] [Y] et M. [T] [Y] Ia somme de 10.484,44 euros et MM. [B] et [T] [Y] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire il n'y pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la Sasu Alliance Btp. - Sur les dépens et frais irrépétibles : 4. La cour confirmant le jugement en ce qu'il a homologué la transaction conclue par les parties le 4 septembre 2019, faisant ainsi droit à la demande principale initiée par M. [I] [Y], c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Alliance Btp aux dépens de première instance ainsi qu'à indemniser MM. [Y] des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme allouée à ce titre par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant être confirmée. 5. Les parties succombant chacune pour partie en leurs prétentions en appel, les dépens d'appel seront supportés par moitié, l'équité ne commandant pas que soit allouée à quiconque une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné Ia Sasu Alliance Btp à payer à M. [B] [Y] et M. [T] [Y] Ia somme de 10.484,44 euros, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déboute la Sasu Alliance Btp de sa demande de nullité de la transaction Déboute MM. [B] et [T] [Y] de leur demande tendant à la restitution ou l'indemnisation de la somme de 10 484,44 euros au titre du chèque d'acompte tiré le 24 mai 2019 par M. [I] [Y] Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié d'une part par la Sasu Allianz Btp, d'autre part par MM [B] et [T] [Y] pris ensemble Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier Le Président A. RAVEANE M.DEFIX .
Articles de loi cités
article 1359 du code civil et du décret narticle 117 du code de procédure civile. Toutefoiarticle 123 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile devant êtarticle L.131-67 du code monétaire et financierarticle 1353 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c9502b787c4000862f757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel