Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9503b787c4000862f765
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 5 511 912 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/146 N° RG 22/03552 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA5V CP Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00817) V. ROMEU Section Activités diverses [V] [N] C/ Association CGEA AGS DE [Localité 2] S.A.S. EGIDE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 26/4/24 à Me GILLET-ASTIER, Me REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2] -- FRANCE Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES Association AGS CGEA UNEDIC DE [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Sans avocat constitué S.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la Société SARL SENIOR PROXISERVICES [Adresse 3] [Localité 2] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [N] a été embauchée le 24 novembre 2014 par la sarl Senior Proxiservices en qualité d'assistante de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 86,67 h régi par la convention collective nationale de entreprises de services à la personne. Elle exerçait ses fonctions à domicile auprès de particuliers. De nombreux avenants ont été signés entre les parties en vue d'augmenter la durée mensuelle du travail. Par avenant du 1er juillet 2015, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 130 heures par mois. Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juin 2019. Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Lors de la visite médicale de reprise du 21 août 2019 , le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi. Après avoir été convoquée par lettre du 22 août 2019 à un entretien préalable au licenciement, elle a été licenciée par courrier du 6 septembre 2019 pour inaptitude. Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - constaté que les demandes de Mme [N] pour la période antérieure au 25 juin 2017 sont irrecevables car prescrites, - requalifié le contrat de travail de Mme [N] à temps complet, - constaté que la société Senior Proxiservices n'a pas respecté le contrat de travail s'agissant du temps partiel, - constaté que Mme [N] a touché un salaire supérieur à celui qu'elle aurait perçu si elle avait été à temps complet, en conséquence aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre, - dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la sas Senior Proxiservices à verser à Mme [N] la somme de 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [N] de ses autres demandes, - débouté la sas Senior Proxiservices de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sas Senior Proxiservices aux dépens. Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [V] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2022, dans conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la sarl Senior Proxiservices et désigné la selas Egide en qualité de liquidateur de la société Senior Proxiservices. Par lettre du 26 mai 2023, la selas Egide a indiqué au greffe de la cour qu'elle n'entendait pas intervenir en qualité de liquidateur de la société Senior Proxiservices. Par actes du 3 octobre 2023, Mme [N] a assigné en intervention forcée la selas Egide, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Senior Proxiservices, ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 2]. Ces assignations ont été signifiées à personne morale. Aucun avocat ne s'est constitué pour la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Senior Proxiservices. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] [N] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : * a constaté que ses demandes pour la période antérieure au 25 juin 2017 sont irrecevables car prescrites, * a constaté qu'elle a touché un salaire supérieur, à celui qu'elle aurait perçu si elle avait été à temps complet de telle sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui était dû à ce titre, * a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée de ses autres demandes. Statuant de nouveau, - juger que les demandes formulées au titre des rappels de salaire dans le cadre de la requalification de son contrat de travail à temps complet sont recevables pour la période d'octobre 2016 à la rupture de son contrat de travail en septembre 2019, - ordonner en conséquence le paiement des rappels de salaire auxquels elle peut prétendre, - juger que la société Senior Proxiservices a manqué à son obligation de sécurité à son encontre, - juger que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 août 2019 est directement liée à la dégradation de ses conditions de travail, - juger que le licenciement prononcé le 6 septembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Senior Proxiservices les sommes suivantes: *9 392,25 € à titre de rappel de salaire concernant la requalification de la relation de travail à temps complet, *939,22 € au titre des congés payés afférents *2 907,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *290,79 € au titre des congés payés afférents, *7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de l'obligation de sécurité de l'employeur, *1 453,97 € à titre de dommages et intérêts pour l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement dans l'hypothèse où le licenciement reposerait sur une cause réelle et sérieuse. - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - déclarer la décision à intervenir, commune et opposable au CGEA. Le 10 novembre 2023, la selas Egide a notifié par avocat des conclusions, ès qualités de liquidateur de la société Senior Proxiservices, auxquelles il est expressément fait référence, que le conseil de Mme [N] a demandé de déclarer irrecevables par lettre du 19 février 2024. L'AGS CGEA de Toulouse n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024 et l'affaire retenue à l'audience du 5 mars suivant. La cour a sollicité en délibéré, par note du 18 mars 2024, des observations sur la recevabilité des conclusions du 10 novembre 2023 notifiées par un avocat non constitué pour la selas Egide. Par note en délibéré du 26 mars 2024, le conseil de Mme [N] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du 10 novembre 2023 de la selas Egide en raison de l'absence de constitution du liquidateur de la société Senior Proxiservices dans le délai de 15 jours de la signification de l'assignation en intervention forcée en violation des articles 902 et 960 du code de procédure civile. En réponse, le conseil de la selas Egide soutient, par note en délibéré du 28 mars 2024, que ses conclusions sont recevables comme émanant du liquidateur se substituant au dirigeant de la société Senior Proxiservices par application de l'article L.641-9 du code de commerce de sorte que le changement de représentant de la personne morale n'implique pas de formaliser une nouvelle constitution pour le compte de la société qu'il représente. S'opposant à ce moyen, le conseil de Mme [N] rétorque, par note transmise le 29 mars, que le liquidateur étant une nouvelle partie au procès, désignée par le tribunal de commerce, il lui appartenait de constituer avocat dans le délai de quinzaine de l'assignation délivrée par elle. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 par la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Senior Proxiservices En application de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il en résulte que le liquidateur devient le mandataire de la société liquidée et qu'il exerce à ce titre les droits et actions du débiteur. Il est constant que lorsqu'une société fait l'objet pendant le cours d'une instance judiciaire d'un jugement de liquidation judiciaire, il appartient à son adversaire de mettre en cause devant la juridiction saisie du litige le liquidateur désigné par le tribunal de commerce et que le liquidateur devient alors une nouvelle partie au procès. En l'espèce, la selas Egis n'a pas procédé à la constitution d'avocat conformément à l'article 960 du code de procédure civile de sorte que c'est à bon droit que Mme [N] demande à la cour de déclarer les conclusions de son avocat non constitué irrecevables en application de l'article 902 du code de procédure civile qui prévoit en son dernier alinéa que 'A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. L'acte de signification du 3 octobre 2023 mentionne expressément l'obligation pour le liquidateur de constituer avocat dans le délai de quinze jours et la sanction de l'article 902. Il en résulte que la cour déclarera irrecevables les conclusions notifiées le 10 novembre 2023 non constitué régulièrement pour le liquidateur de la société Senior Proxiservices. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, la signification des assignations en intervention forcée du liquidateur et de l'AGS CGEA, intimés défaillants, ayant été effectuée à personne morale. Sur la requalification de la relation de travail et la demande de rappel de salaire En application de l'article L.3123-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne, notamment, 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce, l'avenant du 1er juillet 2015 précise que les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié par tout moyen 7 jours au plus tard avant le début de chaque mois. Mme [N] qui produit les plannings de travail communiqués par son employeur pour les années 2016 à 2019 fait la preuve qu'à de très nombreuses reprises elle s'est vue communiquer ses plannings mensuels de travail dans un délai inférieur au délai contractuel de 7 jours. Ce faisant, elle est bien fondée à prétendre qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur dans la mesure où elle n'était plus en mesure de prévoir suffisamment à l'avance son rythme de travail ce qui justifie la requalification de la relation contractuelle en une relation de travail à temps complet, comme l'a justement décidé le conseil de prud'hommes. Mme [N] est bien fondée à solliciter l'infirmationdu jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de rappel de salaire antérieure au 25 juin 2017 alors que, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, elle était recevable à solliciter le paiement d'un rappel de salaire à compter du 7 septembre 2016, soit sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail intervenue par lettre de licenciement du 6 septembre 2019. Elle soutient qu'elle peut prétendre à un rappel de salaire de 9 392,25 € correspondant à la différence entre la somme perçue par elle d'octobre 2016 à septembre 2019 soit 45 726,87 € et la somme due dans le cadre d'un travail à temps plein soit 55 119,12 €. La cour a procédé au calcul du rappel de salaire dû à Mme [N] sur la base d'un travail à temps plein soit 151,67 h par comparaison avec les sommes versées suivant les bulletins de paie versés aux débats en opérant ses calculs par référence au taux horaire pratiqué par la société Senior Proxiservices. Il lui est dû : - pour l'année 2016, d'octobre à décembre : 794,65 € - pour l'année 2017 : 2 608,25 € - pour l'année 2018 : 112,95 € - pour l'année 2019 : 1 418,74 € total : 4 934,59 €. Ce rappel de salaire sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Senior Proxiservices outre 493,45 € au titre des congés payés y afférents par infirmation du jugement déféré. Sur le prétendu manquement à l'obligation de sécurité et ses conséquences sur l'inaptitude au poste ayant justifié le licenciement Mme [N] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude ayant été causée par le manquement de la société Senior Proxiservices à son obligation de sécurité. Elle soutient, en effet, qu'elle a été placée en arrêt de travail en raison de ses conditions de travail difficiles avec des horaires variables, sans perspective d'évolution, en contact avec des personnes en fin de vie, ces difficultés ayant eu un impact sur sa vie psychique comme l'ont certifié son médecin traitant et le médecin du travail ; elle a dû bénéficier d'un suivi auprès des médecins du service santé au travail de l'hôpital [5]. Elle n'a suivi aucune formation de soutien psychologique et a été en butte aux moqueries, dénigrement et à une absence de soutien de sa hiérarchie. Il est rappelé qu'en application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte des compte-rendus d'entretiens professionnels annuels versés aux débats par Mme [N] établis les 27 novembre 2015, 19 décembre 2016, 23 novembre 2018 et 11 juin 2019, que, contrairement à ce que soutient Mme [N], cette dernière a bénéficié de nombreuses actions de formation : en 2016 : aide à la toilette, gestes et postures, en 2018 une formation sur les maladies dégénératives et en 2019 étaient envisagées des formations sur la prise en charge psychologique et la bientraitance. Dans le cadre de ces entretiens d'évaluation, Mme [N] a fait valoir sa volonté de préparer une entrée en VAE, souhaitant une orientation au contact de la petite enfance, la salariée précisant connaître les modes d'accès à la formation. Dans le dernier entretien d'évaluation, il est fait mention du projet de Mme [N] de formation pour la garde d'enfants à domicile à la rentrée 2019 pour laquelle la direction se déclare favorable, Mme [I], sa supérieure, déclarant contacter une conseillère et tenir informée Mme [N] des suites de ce contact ; il est également indiqué que la société Senior Proxiservices n'avait pas donné suite à la demande de rupture conventionnelle formulée par Mme [N]. Ces entretiens sont très positifs sur le travail réalisé par Mme [N] auprès des personnes prises en charge par elle, sa grande empathie, la satisfaction des clients, la fidélisation des bénéficiaires et sa grande capacité d'adaptation. Aucune remarque négative n'est portée par l'appelante sur ses conditions de travail pas plus qu'elle n'a notifié à son employeur de plainte ou de remarque sur ses difficultés à supporter sa charge de travail. La cour constate qu'effectivement, son médecin traitant a notifié le 19 juillet 2019 au service de santé au travail une demande d'évaluation d'une souffrance psychologique et d'un épuisement psychique de Mme [N] sur son poste de travail depuis plusieurs mois ayant généré un trouble anxieux envahissant au quotidien avec troubles du sommeil et que le médecin du travail a mentionné le 25 juillet 2019 en visite de pré-reprise : 'en arrêt depuis mi-juin 2019 :'souffrance psychologique et épuisement psychologique en lien avec le travail' difficulté physique mais surtout psychologique (contact avec personnes âgées malades, décès) tristesse de l'humeur, idée suicidaire, vomissement, anorexie, troubles du sommeil, mère et amies présentes ... pas de reprise probable inaptitude fiche +mail envoyé à l'employeur orientation assistante sociale : RDV le 29/07. Le médecin du travail a précisé le 21 août 2019 une légère amélioration de l'humeur et du sommeil, quelques idée suicidaires, une anxiété importante, un suivi psychologique prévu une inaptitude au poste, procédure expliquée, échange avec l'employeur . Ce 21 août 2019, il a déclaré Mme [N] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi. Ces éléments médicaux établissent la réalité des troubles dépressifs subis par Mme [N] ayant entraîné une inaptitude à son poste d'assistante de vie auprès des personnes âgées. Elle a manifesté auprès de son médecin traitant, du médecin du travail puis auprès du service des maladies professionnelles de l'hôpital [5] contacté par elle en début 2020 ses difficultés à supporter son travail auprès des personnes âgées, malades et les décès de ces dernières et les médecins établissent la réalité de graves troubles anxieux, dépressifs avec troubles du sommeil et idées suicidaires nécessitant une prise en charge thérapeutique et un suivi psychologique. Pour autant, la cour estime que n'est pas établi de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ayant régulièrement reçu Mme [N] en entretien , proposé à cette dernière des formations, reçu sa demande de réorientation professionnelle et accompagné celle-ci, l'employeur ne pouvant être valablement critiqué pour avoir refusé de donner suite à la demande de rupture conventionnelle formée par Mme [N]. Cette dernière ne produit aucun élément contredisant les compte-rendus d'entretien faisant état de la qualité de son travail et des retours positifs des clients sur la prise en charge de Mme [N] et elle n'a fait valoir aucune plainte pendant toute la relation contractuelle, notamment au regard des plannings remis en retard. La cour a également constaté dans les élément médicaux transmis par le service des maladies professionnelles de l'hôpital [5] des éléments de fragilité personnelle liés à une situation de maltraitance dans l'enfance ayant entraîné par le passé des tentatives de suicide. Il en résulte qu'elle confirmera le jugement entrepris qui a, à bon droit, rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun manquement de l'employeur en lien avec l'inaptitude au poste n'étant caractérisé. Sur la demande de dommages et intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement La lettre de licenciement du 6 septembre 2019 est libellée comme suit : 'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : inaptitude à votre poste et à tout autre poste dans l'entreprise, notifiée par la médecine du travail. Nous vous avions conviée à un entretien préalable de licenciement le 28/08/2019 dans nos bureaux afin d'échanger sur votre situation professionnelle. Compte tenu de la décision de la Médecine du Travail, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, soit dès la date d'envoi de la présente lettre. Nous vous ferons parvenir sous pli recommandé votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde de tout compte. Veuillez agréer, Madame [N], l'expression de nos sentiments distingués'. Mme [N] démontre qu'effectivement la lettre de licenciement ne fait pas mention expresse de l'avis du médecin du travail selon lequel l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi alors que, selon l'article L. 1226-261 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat pour inaptitude qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou d'avis du médecin du travail aux termes duquel le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette irrégularité sera sanctionnée, conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail, par l'octroi d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire que la cour arbitre à 1 000 €, la lettre de licenciement faisant référence à l'impossibilité du maintien dans l'entreprise en raison de la décision du médecin du travail. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le surplus des demandes Il sera fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt. L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement des créances de Mme [N] dans les limites et suivant les plafonds légaux et réglementaires. La selas Egide supportera, ès qualités de liquidateur de la société Senior Proxiservices , la charge des dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 10 novembre 2023 par l'avocat du liquidateur de la société Senior Proxiservices, Confirme le jugement entrepris, à l'exception de l'irrecevabilité par prescription des demandes antérieures au 25 juin 2017, du rejet de la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents et de la demande de dommages et intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable la demande de rappel de salaire antérieure au 25 juin 2017, Fixe, comme suit, au passif de la liquidation judiciaire de la société Senior Proxiservices les créances de Mme [V] [N] : - 4 934,59 € à titre de rappel de salaire d'octobre 2016 à septembre 2019,outre 493,45 € au titre des congés payés y afférents, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, Enjoint à la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Senior Proxiservices, de remettre à Mme [N] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] qui garantira le paiement des créances de Mme [N] dans les limites et suivant les plafonds légaux et réglementaires, Condamne la selas Egide, ès qualités de liquidateur de la société Senior Proxiservices, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article L.3123-6 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 474 du code de procédure civilearticle L.641-9 du code de commerce de sorte que le carticle 902 du code de procédure civile qui prévoarticle 960 du code de procédure civile de sortearticle L.641-9 du code de commercearticle L.3245-1 du code du travailarticle L. 1226-261 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9503b787c4000862f765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel