Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f775
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 027 326 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°2024/158 N° RG 22/03992 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC53 EB/AR Décision déférée du 25 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01722) Section commerce 1 - Farre C. [E] [W] C/ S.A.R.L. GLISSE & CO infirmation partielle Grosse délivrée le 26 4 2024 à Me Joanne MORERE Me Ophélie BENOIT-DAIEF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [E] [W] [Adresse 1] Représentée par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. GLISSE & CO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, Vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [W] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps complet du 2 décembre 2019 par la SARL Glisse & Co en qualité de vendeuse, statut non cadre. Par avenant du 2 mars 2020, le contrat a été prolongé jusqu'au 29 août 2020. A compter du 30 août 2020, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle de l'habillement et des articles textiles, commerce de détail. La société Glisse & Co emploie moins de 11 salariés. Par courrier réceptionné le 5 juillet 2021, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 7 décembre 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalifier sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'heures supplémentaires, outre des indemnités. Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] s'analyse en une démission, - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] à payer la société Glisse & Co la somme de 1 712, 21 euros au titre du préavis non effectué, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens. Le 17 novembre 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 octobre 2022. En conséquence : - débouter la SARL Glisse & Co de sa demande reconventionnelle visant à voir requalifier la prise d'acte en démission et voir condamner Mme [E] [W] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1 712,21 euros équivalent à l'indemnité de préavis, - juger du bien fondé de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 5 juillet 2021 par Mme [W] en raison des manquements de l'employeur, - requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Glisse & Co à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - 677,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 424,43 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 712,21 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 171,22 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 892,56 euros au titre des heures supplémentaires, - 189,25 euros au titre des congés payés y afférents, - 577,43 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur non pris, - 57,74 euros au titre des congés payés y afférents, - 10 273,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (6 mois), - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte au droit à la déconnexion, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle estime que son employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en ne respectant notamment pas son droit à la déconnexion. Dans ses dernières écritures en date du 28 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Glisse & Co demande à la cour de : - recevoir la société Glisse & Co en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, - juger Mme [E] [W] mal fondée en toutes ses demandes, - juger que les demandes de rappel de salaire formulées par Mme [W] sont infondées et injustifiées, - juger subsidiairement que les calculs produits par la salariée sont erronés et incomplets, - juger subsidiairement que Mme [W] ne rapporte la preuve d'aucune intention délictuelle de la société Glisse & Co, - juger que les griefs à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont soit injustifiés, soit non significatifs, soit anciens, soit ont fait l'objet d'une demande tardive de la salariée et n'ont en tout état de cause pas empêché la poursuite de la relation contractuelle, - juger enfin que la demande indemnitaire formulée est sans fondement et totalement abusive. En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [W] de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1 712,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Subsidiairement : - cantonner le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 122,88 euros bruts. De manière infiniment subsidiaire : - cantonner le rappel d'heures supplémentaires à la somme de 721,73 euros bruts. En toute hypothèse : - condamner Mme [W] à payer à la société Glisse & Co une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste les demandes de rappels de salaire, tout travail dissimulé et tout manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. Sur la rupture, elle estime que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, - Sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, Aux termes de l'article L 3121-28 du code du travail toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Il ressort de l'article L 3121-33, II, 2° du code du travail qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. L'article 4 de l'avenant du 17 juin 2004 de la convention collective nationale du commerce de détail et de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 prévoit qu' 'un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné. Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-I du code du travail se cumulent avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes qui y ouvrent droit. Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise'. Ainsi, la convention collective applicable exige expressément l'accord du salarié afin que les heures supplémentaires effectuées soient remplacées par l'octroi d'un repos compensateur équivalent. Or, en l'espèce, la société ne justifie d'aucun accord de la salariée de sorte qu'elle ne pouvait imposer à Mme [W] de remplacer les heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur équivalent. Au surplus, la cour observe que les bulletins de salaire de Mme [W] ne font pas mention du nombre d'heures de repos compensateur de sorte que c'est de façon erronée que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il appartenait à la salariée de décompter des heures qui auraient été attribuées à titre de repos compensateur. Il s'ensuit que le moyen invoqué par la société Glisse and co selon lequel elle faisait travailler ses salariés 8 heures par jour de travail et compensait 5 heures supplémentaires par l'octroi de jours de repos compensateur est inopérant, alors en outre que le décompte des repos compensateurs ne peut pas même être contrôlé par la cour. - Sur les heures supplémentaires réalisées, Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le contrat de travail conclu stipulait une durée de travail de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures par semaine. Aux termes de ses écritures, Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 1 892,56 euros au titre de 237 heures supplémentaires effectuées tout au long de la relation contractuelle (soit entre décembre 2019 et juillet 2021), déduction faite des sommes déjà payées par l'employeur. Mme [W] explique en effet qu'elle travaillait de 10 heures à 19 heures, avec une heure de pause méridienne d'une heure, et faisait donc a minima 5 heures supplémentaires par semaine. Au delà de premiers décomptes mentionnant des heures supplémentaires calculées au mois, sans détail à la semaine (pièces 7 et 8), elle produit surtout des décomptes détaillés rectificatifs reprenant semaine par semaine les heures supplémentaires réalisées (pièces n° 8 bis et n°25) et tenant compte des contestations formulées par l'employeur sur les premiers décomptes. Elle verse les plannings de travail communiqués par son employeur, mentionnant les jours de travail mais pas les horaires. Elle produit également un article de presse attestant de l'ouverture des magasins du village des marques de [Localité 3] certains dimanches et jours fériés, une attestation d'un autre salarié et des échanges de SMS témoignant qu'un co-voiturage était mis en place par M. [I], co-gérant de la société, depuis [Localité 4] et jusqu'au lieu de travail à [Localité 3]. La cour considère que Mme [W] précise suffisamment sa demande, mettant en mesure l'employeur d'y répondre, et qu'il appartient à celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par la salariée. Or, force est de constater que l'employeur n'apporte que fort peu d'éléments utiles quant au contrôle du temps de travail. Il se borne à mettre en avant la carence probatoire de l'appelante et sa mauvaise foi en s'appuyant sur des incohérences dans les décomptes produits s'agissant des mois de janvier 2020, août 2020 et juillet 2021 ainsi que sur des erreurs dans les calculs effectués par la salariée s'agissant du nombre d'heures et des majorations à appliquer. Il propose ainsi à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire en cause d'appel un contre-chiffrage, en soutenant que la somme ne pourrait excéder 122,88 euros ou 721,73 euros. A ce titre, alors que l'employeur mentionne avoir payé à la salariée la somme de 1 170,83 euros au titre des repos non travaillés, il n'en justifie cependant pas. S'agissant du mois de janvier 2020, Mme [W] a rectifié ses premiers décomptes en tenant compte de ses périodes d'absence, de sorte qu'elle a effectivement accompli 10 heures supplémentaires. S'agissant du mois d'août 2020, elle a effectivement accompli 15 heures supplémentaires. S'agissant enfin du mois de juillet 2021, Mme [W] a rectifié en cause d'appel le décompte en intégrant les heures supplémentaires effectuées sur la semaine à cheval entre juin et juillet dans le décompte du mois de juin 2021, le 1er juillet étant un jeudi et Mme [W] ayant pris acte de la rupture du contrat de travail dès le 05 juillet 2021. C'est donc au final 8 heures supplémentaires qui doivent être retenues pour le mois de juin 2021 et aucune heure au mois de juillet 2021. Il est par ailleurs inexact d'affirmer que Mme [W] réclame en cause d'appel plus d'heures supplémentaires qu'en première instance alors que si effectivement elle mentionne en décembre 2019 25 heures supplémentaires contre 20 heures initialement, la cour observe qu'en réalité ce reliquat de 5 heures a été déduit du mois de janvier 2020, compte tenu du fait que la dernière semaine de 2019 est à cheval sur janvier 2020, de sorte qu'elle sollicite désormais 10 heures supplémentaires pour le mois de janvier 2020 contre 15 heures précédemment. Sur l'année 2020, elle réclame in fine 171 heures supplémentaires contre 185 heures initialement ; sur l'année 2021, elle mentionne 41 heures supplémentaires contre 46 heures précédemment. Sur la base de ces éléments, la cour a repris les calculs en retenant un travail effectif de 10 heures à 19 heures avec une heure de pause méridienne, 5 jours par semaine, sauf exception (ainsi en est-il des semaines 29 et 30 de l'année 2020 où elle a travaillé six jours par semaine et également la semaine 26 de l'année 2021 où elle a travaillé tous les jours de la semaine). La cour a tenu compte des majorations selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur une semaine et du taux horaire correspondant à celui appliqué sur chaque période d'exécution des heures revendiquées, ainsi que cela a été justement pris en compte dans le dernier décompte rectificatif produit au débat par la salariée, objet de la pièce 25. Ainsi, il en résulte un volume d'heures supplémentaires à hauteur de : - 25 heures au mois de décembre 2019 toutes majorées à 25% - 171 heures en 2020 (161 heures majorées à 25% et 10 majorées à 50%) - 41 heures supplémentaires effectuées en 2021 (28 heures majorées à 25% et 13 majorées à 50%). Déduction faite de la somme de 1 206,94 euros déjà versée par l'employeur au titre des heures supplémentaires (190,31 euros en juillet 2020, 203 euros en août 2020, 190,31 euros en décembre 2020 et 623,32 euros à titre de régularisation en juillet 2021) il reste à devoir à Mme [W] la somme de 1 892,56 euros La société Glisse and co sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre 189,25 euros de congés payés y afférents, par infirmation du jugement. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Mme [W] affirme que l'intention de dissimulation de la part de la société résulte du fait que c'est l'employeur lui-même qui amenait et ramenait la salariée en voiture depuis [Localité 4], de sorte qu'il avait parfaitement connaissance des horaires effectués et du fait que les bulletins de paie ne comportaient pas l'intégralité des heures de travail accomplies. A ce titre, l'employeur ne peut valablement se retrancher ni derrière une erreur du cabinet d'expert comptable, ni derrière le fait qu'il a régularisé à première demande de la salariée et que le paiement des heures supplémentaires a été remplacé par du repos, ce qui est d'ailleurs inexact. Les repos compensateurs ne pouvaient non seulement être mis en place sans l'accord de la salariée, ce qui en soi ne caractériserait pas une intention de dissimulation, mais il n'est pas non plus justifié de l'effectivité de ces repos alors que l'employeur organisait délibérément un temps de travail comprenant des heures supplémentaires. La cour a retenu que Mme [W] a effectué un volume important d'heures supplémentaires sur à peine 18 mois de relation contractuelle. Dans ces conditions, l'employeur, à qui revenait la charge d'établir les plannings de travail avec mention des horaires de travail, et qui avait mis en place un système de co voiturage avec la salariée, connaissait son temps de travail. Il savait donc que Mme [W], qui travaillait régulièrement 5 jours sur la semaine à raison de 8 heures par jour, dépassait systématiquement la durée légale hebdomadaire et accomplissait donc des heures supplémentaires. Dès lors, en réglant quasi systématiquement un temps de travail de 151,67 heures par mois, à l'exception des mois de juillet, août et décembre 2020 puis d'une régularisation partielle en juillet 2021 suite à la prise d'acte, la société Glisse and co a délibérément dissimulé partie du temps de travail de la salariée. Mme [W] peut donc prétendre à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, qui est en l'espèce de 10 273,26 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef et la société condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de repos compensateur pour travail le dimanche Aux termes de l'article L 3132-26 du code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. L'article L 3132-27 du même code prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. L'arrêté municipal du 04 novembre 2020 rappelle en son article 3 les dispositions de l'article L 3132-27 du code du travail. L'employeur qui invoque l'application du régime dérogatoire basé sur un fondement géographique prévu par les articles L 3132-24 à L 3132-25-6 du code du travail ne démontre cependant pas que la société Glisse and co relevait de ce régime dérogatoire et non de celui prévu par les articles L 3132-26 à L 3132-27-1 du code du travail, concernant les dérogations accordées par le maire. Mme [W] fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord écrit pour travailler le dimanche et n'a pas bénéficié du repos compensateur obligatoire. La société Glisse and co réplique, qu'en tout état de cause, lorsque Mme [W] a été amenée à travailler les dimanches, elle était volontaire, a été payée double et a bénéficié d'un repos sur la même semaine en compensation. Il est admis que la société Glisse and Co ne justifie pas d'un accord exprès de la salariée, alors que l'article L 3132-27-1 du code du travail renvoie au régime de l'article L 3132-25-4 lequel prévoit que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l'employeur peuvent travailler le dimanche. Les attestations de salariés que l'employeur verse aux débats, lesquelles doivent au demeurant être analysées avec circonspection en raison du lien de subordination existant, qui mentionnent un volontariat et l'accord de Mme [W] ne suffisent pas à palier l'absence d'accord écrit de la salariée. Il n'est par ailleurs pas discuté que Mme [W] a bien été rémunérée pour les heures de travail effectuées le dimanche avec une majoration à 100%. Reste en débat la question du repos compensateur pour laquelle l'employeur ne justifie pas en avoir fait bénéficier la salariée. Au contraire, les plannings versés démontrent qu'elle n'a pas bénéficié des repos compensateurs auxquels elle pouvait prétendre sur les mois de juillet 2020, janvier 2021 et juillet 2021. La cour observe d'ailleurs que sur la semaine 26 de l'année 2021 (du 28 juin au 04 juillet), elle a travaillé durant les sept jours de la semaine. Ainsi, retenant que la salariée a travaillé les dimanches durant 14 heures au mois de juillet 2020, 7 heures au mois de janvier 2021 et 7 heures au mois de juillet 2021 et tenant compte du taux horaire applicable à chaque période concernée, Mme [W] peut prétendre à ce titre à la somme de 293,23 euros outre 29,32 euros de congés payés afférents. Par infirmation du jugement, la société Glisse and co sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte au droit à la déconnexion Mme [W] sollicite des dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et atteinte au droit à la déconnexion en visant l'article L 2242-17 7° alinéa du code de travail. Elle expose qu'elle recevait régulièrement des appels et des SMS de son employeur pendant ses jours de repos et même durant son arrêt de travail pour accident de travail. Pour en justifier, elle verse aux débats des captures d'échanges SMS entre la salariée et l'employeur du mois de février 2021 - alors que Mme [W] était en arrêt de travail, et des 25 et 26 juin 2021 alors qu'elle était en repos. Le contenu des quelques SMS qui ont effectivement été adressés ne caractérisent cependant pas une atteinte par l'employeur au droit à la déconnexion de la salariée, alors que les parties entretenaient une relation sinon amicale du moins cordiale et qu'aucune directive de travail n'était formulée. Ainsi, à titre d'illustration, le 04 février 2021, il était adressé à Mme [W] le SMS suivant 'salut Miss, appel moi quand tu es réveillée. Biz'. Le 11 février, c'est Mme [W] qui a adressé un message à son employeur dans les termes suivants 'Hello ! J'ai vu que tu avais essayé de m'appeler, j'étais à table et après j'ai fait une sieste'. Les extraits de conversation SMS entre Mme [W] et M. [G] versés par l'employeur aux débats attestent également du fait que les relations entre eux ne se limitaient pas strictement à la sphère professionnelle. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail que Mme [W] n'articule pas spécialement dans ses écritures, sauf à mentionner avoir utilisé sur son lieu de travail son matériel personnel (ordinateur, téléphone, compte personnel Apple Music), avoir eu à disposition une caisse enregistreuse peu performante et s'être trouvée en difficulté vis à vis de la clientèle en raison d'une augmentation non réglementaire des prix de vente conseillés, ces éléments, à les supposer établis, ne sauraient caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, étant observé par ailleurs que Mme [W] ne justifie ni même n'allègue d'aucun préjudice. Par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, Mme [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Elle entraîne la cessation immédiate du contrat. Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier reçu le 05 juillet 2021 dans lequel elle reproche à son employeur : - de ne pas lui avoir payé toutes les heures supplémentaires effectuées, - de ne pas avoir respecté la législation en matière de travail dominical, - d'avoir exécuté de façon déloyale le contrat de travail sans respect de son droit à la déconnexion, - d'avoir retiré de sa paye des jours de congés payés alors même qu'elle était présente sur son lieu de travail, - de ne pas avoir respecté les délais légaux entre les versements de salaires, - d'avoir été contrainte d'utiliser son matériel personnel (ordinateur, téléphone, compte personnel Apple Music) - d'avoir eu à utiliser une caisse enregistreuse ne permettant aucun enregistrement, avoir, retour et ticket sans prix, - d'avoir été mise en difficulté vis à vis des clients en raison d'une augmentation non réglementaire des prix de vente conseillés imposée par l'employeur, - d'avoir adopté un comportement désobligeant à son égard en lui faisant des remarques sur son physique et des blagues déplacées. S'agissant du grief tenant à l'absence de visite médicale d'embauche mentionné dans le courrier de prise d'acte, la cour observe qu'il n'est pas repris dans les écritures de l'appelante cette dernière mentionnant à ce titre que les explications fournies par l'employeur se sont avérées justifiées. Indépendamment des autres griefs invoqués par la salariée, la cour retient que l'employeur a manqué gravement à ses obligations : - en s'abstenant de payer à Mme [W] la totalité des heures de travail effectuées alors qu'il avait connaissance du caractère systématique des heures supplémentaires réalisées et ce, dès le début de la relation contractuelle, - en ne respectant pas les dispositions légales sur le travail du dimanche. La cour observe d'ailleurs que c'est à l'issue de la semaine de travail du 28 juin au 04 juillet 2021 au cours de laquelle elle a travaillé sept jours sur sept pour un total de 56 heures qu'elle a établi le courrier de prise d'acte. Ces faits présentent un caractère de gravité certain et justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, sans qu'il soit utile d'analyser les autres manquements allégués. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission. Au titre des conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [W] qui allègue d'un salaire moyen mensuel de 1 712,21 euros, non contesté par l'employeur, peut prétendre au paiement : - de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 712,21 euros, outre 171,22 euros de congés payés afférents, La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la société Glisse and Co ne peut quant à elle pas prétendre à la condamnation de la salariée pour inexécution du préavis, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle, par infirmation du jugement. - de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 677,75 euros, dont le montant n'est discuté à titre subsidiaire par l'employeur. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de tenir compte de l'âge de la salariée au moment de la rupture (24 ans), de son ancienneté (1 an et 7 mois), de l'absence d'élément sur sa situation postérieure et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Les dommages et intérêts seront fixés à la somme de 2 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'action comme l'appel étant bien fondés, la société Glisse and Co supportera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect du droit à la déconnexion, cette disposition étant confirmée, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] [W] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Glisse and Co à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes : - 1 892,56 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 189,25 euros de congés payés afférents, - 10 273,26 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, - 293,23 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur pour travail dominical, outre 29,32 euros de congés payés afférents, - 677,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 712,21 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 171,22 euros de congés payés afférents, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Glisse and Co de sa demande de condamnation de Mme [W] pour inexécution du préavis, Condamne la SARL Glisse and Co aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L 1235-3 du code du travail.article L 3121-28 du code du travail toute heure accomparticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3132-26 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9504b787c4000862f775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel