Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f777
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 834 516 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/157
N° RG 22/03997 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6G
EB/AR
Décision déférée du 28 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01840)
Section activités diverses - Villoin B.
S.A.R.L. CONCEPTION ET CONSTRUCTION
C/
[P] [H]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 26/4/24
à Me Maïdou SICRE
Me Jean-luc FORGET
1ccc France travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [Y] [U] [Adresse 3]
Représentée par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [H] a été embauché par la société Conception et Construction dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistant maître d'oeuvre.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
La société Conception et Construction emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 28 février 2020, M. [H] a été licencié pour faute lourde.
Par requête du 23 décembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- acté la rupture abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [H],
- condamné la société Conception et Construction à verser à M. [H] la somme de 8 345,16 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de professionnalisation à durée déterminée,
- condamné la société Conception et Construction à verser à M. [H] la somme 3 199 euros au titre de la prime de précarité (10% de la rémunération brute totale),
- condamné la société Conception et Construction, sous astreinte de 20 euros par jour de retard sous un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, à délivrer l'attestation Pole Emploi corrigée et comportant le motif de la rupture 'licenciement' en lieu et place du motif 'démission',
- condamné la société Conception et Construction à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du document de fin de contrat susmentionné,
- condamné la société Conception et Construction à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la date d'audience et des dernières conclusions,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
La SARL Conception et Construction a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Conception et Construction demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les demandes de M. [H] relatives au licenciement sans réelle et sérieuse ('condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 390,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse') constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [H] n'a subi aucun préjudice de la rupture de son contrat de travail,
- accorder à M. [H] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 519,87 euros,
- le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner à payer à la SARL Conception et Construction la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Conception et Construction fait valoir que le contrat de professionnalisation conclu avec M. [H] est à durée indéterminée et non à durée déterminée. Elle ajoute que la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Subsidiairement, elle soutient que, s'étant aperçue de son erreur procédurale, elle avait réintégré le salarié lequel n'a toutefois pas souhaité reprendre son activité, de sorte que M. [H] n'a en réalité subi aucun préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la société Conception et Construction de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour d'appel infirmait le jugement, considérant que le contrat de professionnalisation était à durée indéterminée,
- débouter la société Conception et Construction de ses demandes,
Et statuant de nouveau :
- condamner l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 390,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 euros d'astreinte par jour de retard pour la délivrance de l'Attestation Pôle Emploi,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du dit document,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la date d'audience et des dernières conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société Conception et Construction à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Conception et Construction aux entiers dépens.
M. [H] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière et qu'aucune faute ne peut être caractérisée. Il ajoute que la remise d'une attestation pôle emploi erronée s'agissant du motif du licenciement lui a causé un préjudice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2024.
MOTIFS
Le conseil de prud'hommes a, au vu des éléments dont il avait connaissance, considéré que le contrat de professionnalisation était à durée déterminée et qu'il avait été rompu abusivement par l'employeur.
En cause d'appel, la société Conception et Construction, appelante, fait valoir que les parties étaient en réalité liées par un contrat de professionnalisation à durée indéterminée et non par un contrat de professionnalisation à durée déterminée.
Elle produit à ce titre le contrat de professionnalisation en date du 15 octobre 2018, contrat stipulé à durée indéterminée, et qui a été signé des deux parties.
M. [H], tout en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement qui a condamné la société Conception et Construction au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée et de l'indemnité de précarité, ne conteste cependant pas dans ses écritures l'authenticité du contrat de travail produit pour la première fois en cause d'appel par l'employeur.
Il argue de sa bonne foi en indiquant que le seul contrat en sa possession était un contrat de travail à durée déterminée, daté du 21 septembre 2018, certes non signé, l'employeur ne lui ayant jamais remis le second contrat en date du 15 octobre 2018.
Ainsi, la cour retient que le contrat de professionnalisation a été conclu pour une durée indéterminée le 15 octobre 2018.
Retenant que le contrat de professionnalisation valablement conclu entre les parties était à durée indéterminée, la cour ne peut par conséquent qu'infirmer le jugement déféré et débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, à savoir les demandes de paiement de la prime de précarité et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Il y a donc lieu d'analyser les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [H] tendant au constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
S'agissant de ces dernières prétentions, la société Conception et Construction conclut à leur irrecevabilité, considérant ces demandes nouvelles en cause d'appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 prévoit toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les demandes formulées par le salarié pour la première fois en cause d'appel portent sur la rupture du contrat de professionnalisation qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences. Elles tendent donc aux mêmes fins que les demandes initiales à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
En effet, selon la qualification qui est donnée au contrat de professionnalisation, à savoir à durée déterminée ou à durée indéterminée, en découlent des demandes de nature différente, à savoir de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat dans la première hypothèse, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la seconde hypothèse.
Ainsi, constatant que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences d'une rupture du contrat de travail que M. [H] estime injustifiée et ce n'est que devant la cour qu'il est invoqué un contrat à durée indéterminée, la cour considère que la demande tendant au constat que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation subséquente de l'employeur à des dommages et intérêts est jugée recevable, l'appelant étant en effet recevable à en tirer les conséquences quant à la rupture.
Sur le fond, au delà de la contestation par le salarié de la matérialité d'une faute commise par lui - a fortiori une faute lourde - M. [H] met en avant que la procédure mise en oeuvre est irrégulière en ce sens qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable.
L'employeur ne discute pas le fait que le licenciement est intervenu sans respect de la procédure, en l'absence d'entretien préalable.
L'absence de toute convocation à un entretien préalable au licenciement en violation de l'article L 1232-2 du code du travail rend celui-ci irrégulier. Toutefois, l'irrégularité de la procédure n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de rupture du 28 février 2020 est ainsi rédigée :
'(...) Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants :
28/10/2019 vous avez faite une faute lourde, dans votre mail d'excuse, vous ne parlons même pas de votre faute.
Après presque de 15 mois avec nous vous ne saviez pas étudier un PLU et proposer un avant projet au client que respecte les réglementations. Vous avez présenté un nouveau project le 27/02/2020 pour le client [W] qui ne respecte pas les réglementation.
C'est au moins le troisième fois que vous n'arrivez pas de comprendre les réglementation documents, vous avez supprimé avant projet d'[W].
Vous ne connaissez toujours pas la procédure de notre métier, à savoir que avant de faire un autorisation de travaux, il faut faire un avant projet, je suis en attente de 2 avants projets depuis 15 jours [W] et [L], sachant que nous n'avez pas fait les relevés sur place, après presque 15 mois ce n'est plus acceptable.'
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'employeur retient à l'encontre de M. [H] les griefs suivants :
- de ne pas savoir étudier un PLU,
- de ne pas être en capacité de proposer un avant projet dans le respect de la réglementation.
La société Conception et Construction ne produit aucun élément de preuve afin de justifier des faits reprochés, qui par ailleurs, à les supposer établis, ne relèvent pas du terrain disciplinaire mais plutôt d'une insuffisance professionnelle alors qu'il n'est justifié d'aucun caractère délibéré aux éventuelles erreurs, étant précisé en outre que M. [H], âgé de 18 ans, était embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation depuis quelques mois à peine.
Sans articuler d'argumentation sur les griefs retenus dans la lettre de licenciement, elle se borne à mettre en exergue l'absence de préjudice subi par M. [H], lequel aurait retrouvé un autre emploi. Or, la question de l'existence d'un préjudice est sans lien avec l'appréciation de la réalité d'une faute pouvant justifier une mesure de licenciement.
Le licenciement prononcé le 28 février 2020 est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant des conséquences, M. [H] était âgé de 19 ans au moment de la rupture. Il avait une ancienneté d'un an et 4 mois. Prenant en considération un salaire mensuel moyen de 1 390,86 euros, les circonstances de la rupture, l'absence d'élément sur la situation postérieure du salarié et les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts à la somme de 1 300 euros.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise d'une attestation pôle emploi devenu France Travail
M. [H] met en avant que l'attestation ne lui a été transmise que le 1er octobre 2021, soit 18 mois après la rupture de son contrat de travail, ce qui n'est pas discuté par l'appelant.
En outre, la pièce 14 produite par le salarié démontre que l'attestation qui a finalement été transmise était erronée de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits.
L'absence de communication de l'attestation pôle emploi pendant 18 mois puis la remise d'une attestation comportant des mentions erronées quant au motif de la rupture ont causé un préjudice à M. [H] qui n'a pas pu faire valoir ses droits et percevoir des indemnités de chômage. Si l'employeur fait valoir à ce titre que le salarié a retrouvé un emploi, cet élément n'est cependant pas établi.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de versement de l'attestation pôle emploi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
L'appel est partiellement bien fondé alors que la société Conception et Construction demeure tenue au paiement. Elle supportera donc les dépens sans qu'il y ait lieu en cause d'appel à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à mention particulière au titre de l'exécution laquelle relève des dispositions du code des procédures civiles d'exécution sous le contrôle du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de M. [H] au titre du licenciement,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 octobre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Conception et Construction au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement du document de fin de contrat, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Conception et Construction à payer à M. [P] [H] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux conforme aux termes de l'arrêt,
Déboute M. [P] [H] de sa demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Conception et Construction aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1232-2 du code du travail rend celui
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662c9504b787c4000862f777
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