Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f785
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/04/2024
ARRÊT N°2024/150
N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHEK
MD/AR
Décision déférée du 02 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (21/00024)
Section industrie - M.LEBON
N° RG 23/00687 -
Décision déférée du 31 janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (21/00062)
Section industrie - M.LEBON
[O] [J]
C/
S.A.S. [E]
S.A.S. [E] FACILITY MANAGEMENT
jonction 23/00327 et 23/00687
confirmation
Grosse délivrée
le
à Me Christine CASTEX
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEES
S.A.S. [E]
prise en la personne de son représentant légal,domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2]
S.A.S. [E] FACILITY MANAGEMENT
prise en la personne de son représentant légal,domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [O] [J] a été embauché le 17 février 2014 par la Sas [E] en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment.
Par avenant du 31 mai 2014, le contrat de travail de M. [J] a été renouvelé jusqu'au 26 septembre 2014.
Le 01 octobre 2014, M. [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [E] Facility Management.
M. [J] a été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2016 et a été placé le jour même en arrêt de travail.
A la suite d'une visite de reprise en date du 1er octobre 2018, la médecine du travail l'a déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste ou de tout poste nécessitant la conduite professionnelle de véhicules, le port de charges lourdes, le travail en hauteur, des efforts de serrage et préhension des mains répétés et forcés. Toutefois, il a été déclaré apte à occuper un poste de type administratif sous réserves.
Après accord de la médecine du travail, la société [E] Facility Management a formulé à M. [J] une proposition de reclassement au poste de coordinateur de chantier par courrier du 18 octobre 2018.
M. [J] a accepté cette proposition le 31 octobre 2018 et un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 21 décembre 2018 par la Sas [E], pour une prise de fonction à compter du 1er janvier 2019.
La médecine du travail a déclaré M. [J] apte à ce nouveau poste de coordinateur de chantier le 10 janvier 2019.
Par courrier du 19 juin 2020, M. [J] sollicitait auprès de la société [E] une rupture conventionnelle à effet du 31 août 2020.
Par réponse du 26 juin 2020, la Sas [E] a convoqué M. [J] a un entretien fixé le 7 juillet 2020.
Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties, que la Direccte Occitanie a homologuée par courrier du 17 août 2020.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 17 mars 2021 à l'encontre de la Sas [E] pour contester le transfert de son contrat de travail à la société [E], demander la nullité de la rupture conventionnelle signée et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le 26 août 2021, M. [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Foix afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [E] et de la société [E] Facility Management et les voir condamner à l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudices.
M. [J] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Foix le 27 août 2021 à l'encontre de la société [E] Facility Management afin de solliciter la nullité du contrat signé le 21 décembre 2018, sa réintégration dans la société [E] Faciliy Management ainsi que le versement de diverses sommes.
Suite à la saisine du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, par jugement du 2 novembre 2022, a :
- rejeté la demande de jonction des affaires,
- déclaré son incompétence à répondre à la demande de M. [J] et l'a invité à engager une action auprès du pôle social du tribunal judiciaire, seul compétent en la matière.
M. [J] a interjeté appel le 27 janvier 2023 (enregistré sous n° RG 23/00327)
Suite à la saisine du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section industrie, par jugement du 31 janvier 2023, a :
- dit que M. [E] était fondé en tant que directeur général de l'entreprise Sas [E], qualité qui lui confère les pouvoirs du Président à signer le contrat de travail de M. [J],
- dit que le contrat signé entre M. [J] et la Sas [E] en date du 21 décembre 2018 est valide,
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] est une rupture conventionnelle entre les deux parties. Rupture qui a été homologuée par la Direccte Occitanie,
- dit que l'ensemble des demandes de M. [J] sont infondées et l'a débouté de ses demandes,
- débouté la société [E] Facility Management de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [O] [J] a interjeté appel de ce jugement (enregistré sous N° RG 23/00683).
Par arrêt du 09 juin 2023, la Cour d'appel, compte-tenu des deux procédures en cours, a dit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et a ordonné la ré-ouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état en vue d'une éventuelle jonction entre les procédures RG 23/00327 et 23/00687.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [J] de ses demandes de jonction des procédures RG 23-327 et RG 23-687 et d'irrecevabilité des conclusions communiquées par les sociétés intimées le 03 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
S'agissant du dossier RG 23-00327 appel du jugement du 02 novembre 2022
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 08 avril 2023, M. [O] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en l'invitant à engager une action auprès du pôle social du tribunal judiciaire,
Statuer à nouveau,
Sur l'exception d'incompétence :
- juger que le Conseil des prud'hommes était compétent pour connaître du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- juger que le Conseil des Prud'hommes est compétent sur l' ensemble de ses demandes - renvoyer l'affaire devant le Conseil des prud'hommes et l'inviter à statuer sur l'ensemble des demandes formulées, à savoir :
' * juger la demande de M. [J], recevable et bien fondée et débouter la société [E] de toutes ses demandes,
* A titre liminaire sur la recevabilité et l'intérêt à agir de M. [J] :
* juger que l'intégralité des demandes de M. [J] sont recevables et que M. [J] justifie d'un intérêt à agir,
* juger que l'instance n'est pas éteinte et encore moins caduque,
* en conséquence, débouter la société [E] de ses demandes, au titre de l'irrecevabilité soulevée,
* Sur le fond de l'affaire:
* juger que le contrat de travail de M. [J] n'a pu être transféré à la société [E] en raison de la confusion créée dans l'intitulé de la société employeur, et en raison de l'absence de capacité à agir et en l'absence de pouvoir du signataire de ce contrat en la personne de M. [E] [B].
* En conséquence,
* juger que la société [E] n'a pu rompre le contrat de travail en l'absence de contrat de travail et en conséquence,
Juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et non avenue .
* A titre subsidiaire, si le Conseil des Prud'hommes jugeait que le contrat de travail a été transféré à la société [E],
* juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et non avenue pour défaut de qualité à agir et pour défaut de compétence du directeur général pour avoir engagé la rupture du contrat de travail et pour vice du consentement,
* ordonner la réintégration de M. [J] et la reprise des salaires à compter de la rupture jusqu'à la reprise du poste de M. [J] et à défaut de réintégration jusqu'à la décision à intervenir du Conseil des Prud'hommes, sur la base de la somme de 2 173,34 euros brut mensuel
* condamner la société [E] à délivrer les documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir.
* en tout état de cause, tant sur le principal que sur le subsidiaire,
* condamner la société [E] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle
6 972,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.1226-14 du Code du Travail,
4 346,68 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis (deux mois de salaire)
434,67 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* condamner la société [E] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
* ordonner l'exécution provisoire pour le tout. »
Si la Cour souhaitait connaître le fond du litige:
- juger que le Conseil des prud'hommes était compétent pour connaître du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- juger que l'intégralité des demandes de M. [J] sont recevables et que M. [J] justifie d'un intérêt à agir,
A titre principal,
- juger que le contrat de travail de M. [J] n'a pu être transféré à la société [E] en raison de la confusion créée dans l'intitulé de la société employeur, et en raison de l'absence de capacité à agir et en l'absence de pouvoir du signataire de ce contrat en la personne de M. [E] [B],
En conséquence,
- juger que la société [E] n'a pu rompre le contrat de travail en l'absence de contrat de travail et en conséquence,
- juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et non avenue.
A titre subsidiaire, si la Cour d'appel jugeait que le contrat de travail a été transféré à la société [E] :
- juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est nulle et non avenue pour défaut de qualité à agir et pour défaut de compétence du directeur général pour avoir engagé la rupture du contrat de travail et pour vice du consentement,
- ordonner la réintégration de M. [J] et la reprise des salaires à compter de la rupture jusqu'à la reprise du poste de M. [J] et à défaut de réintégration jusqu'à la décision à intervenir du Cour d'appel, sur la base de la somme de 2 173,34 euros brut mensuel,
- juger que la société [E], dans le cadre du co-emploi, est responsable des manquements commis dans l'exécution du contrat de travail en raison de la violation manifeste de l'obligation de sécurité lui incombant, l'employeur reconnaissant sa faute inexcusable, et en conséquence, juger l'action recevable et non prescrite
- et condamner la société [E] à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral liée au manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité reconnue par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'accident entraînant le handicap du requérant,
- condamner la société [E] à délivrer les documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir.
En tout état de cause, tant sur le principal que sur le subsidiaire :
- condamner la société [E] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture conventionnelle
6 972,80 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.1226-14 du code du travail,
4 346,68 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice équivalente au préavis (deux mois de salaire)
434,67 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
En tout état de cause tant sur le principal, sur l'exception de compétence, sur le subsidiaire :
- condamner la société [E] à payer à M. [J] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, la Sas [E] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans son intégralité le jugement d'incompétence.
A titre subsidiaire :
In limine litis :
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande formulée par M. [J] relative à une indemnisation du préjudice moral résultant d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, le contentieux relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Si la Cour évoque le fond du dossier :
A titre liminaire: sur l'irrecevabilité pour absence d'intérêt à agir de l'action de M. [J] à l'encontre de la société [E] et l'extinction de l'instance pour cause de caducité :
- juger que l'intégralité des demandes formulées par M. [J] à l'encontre de la société [E] sont irrecevables pour cause de disparition de l'intérêt à agir du requérant,
- juger que l'instance intentée par M. [J] à l'encontre de la société [E] est éteinte pour cause de caducité de la saisine.
Sur l'absence de bien-fondé des demandes formulées à titre principal par M. [J] sur le transfert du contrat de travail et la validité du contrat de travail du 21 décembre 2018,
- juger que le contrat de travail régularisé le 21 décembre 2018 entre la société [E] et M. [J] est parfaitement valable.
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail :
A titre principal,
- juger que la procédure de rupture conventionnelle est parfaitement régulière et qu'aucun vice du consentement ne frappe de nullité cette dernière,
En conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes au titre d'une prétendue nullité de rupture conventionnelle ainsi que toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [J] au titre d'une prétendue nullité de rupture conventionnelle sont soit exorbitantes soit infondées juridiquement,
- juger que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [J] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 3 mois de salaire, soit 6.520,02 euros.
- débouter M. [J] de ses demandes infondées au titre d'une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et au titre de la reprise de salaire.
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par M. [J] au titre de l'exécution du contrat de travail :
In limine litis et à titre principal,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande formulée par M. [J] relative à une indemnisation du préjudice moral résultant d'une prétendue faute inexcusable de l'employeur, le contentieux relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
A titre subsidiaire,
- juger que les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail portent sur le contrat de travail ayant lié M. [J] avec la société [E] Facility Management et non avec la société [E],
- juger l'absence de co-emploi entre les sociétés [E] et [E] Facility Management.
En conséquence,
- mettre hors de cause la société [E].
A titre infiniment subsidiaire
- juger que cette demande d'indemnisation afférente à un prétendu manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat daté du 4 janvier 2016 est prescrite depuis le 4 janvier 2018,
En conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes à ce titre.
A titre très infiniment subsidiaire,
- juger que la société [E] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et juger qu'en tout état de cause les demandes de M. [J] sont exorbitantes.
En conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes à ce titre, et à tout le moins réduire à de plus justes proportions ces dernières.
En tout état de cause
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
S'agissant du dossier RG N° 23/00687 appel du jugement du 31 janvier 2023
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [O] [J] demande à la cour de :
In limine litis, sur l'irrecevabilité des conclusions en défense signées le 3 août 2023 et dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état :
- ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'intimée et d'appelante à titre d'incident de la Sas [E] Facility Management et de la Sas [E] Occitanie, anciennement [E].
A titre liminaire, sur l'intérêt à agir :
- ordonner la recevabilité de ses demandes en raison de son intérêt à agir, au titre d'un intérêt personnel, légitime et né et actuel,
- débouter la Sas [E] Facility Management et la société [E] de leur demande en irrecevabilité de ses demandes pour défaut du droit d'agir.
Sur l'annulation du jugement :
- à titre principal, annuler le jugement en toutes ses dispositions en raison de l'insuffisance de motivation et statuer à nouveau sur le fond de l'affaire,
- à titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la nullité du jugement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause, statuer à nouveau sur le fond de l'affaire, soit parce que le jugement dont appel a été annulé et à défaut d'annulation, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur le fond de l'affaire
- ordonner que le contrat signé en date du 21 décembre 2018 est nul et non avenu pour défaut de capacité de la personne ayant signé puisqu'il n'est pas le représentant de la société [E] Facility Management RCS 800 615 585,
- ordonner que son contrat de travail n'a jamais été transféré sur la société Sasu [E], RCS 334 608 429, nouvellement dénommé [E] Occitanie,
- ordonner que son contrat de travail en date du 1er octobre 2014 s'est toujours poursuivi avec la société [E] Facility Management.
- ordonner sa réintégration au sein de la Sas [E] Facility Management,
- condamner la société Sas [E] Facility Management à lui payer le salaire brut mensuel de 2070.49 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir du 1er novembre 2018 et ce jusqu'au jour de sa réintégration par la Sas [E] Facility Management,
- débouter la Sas [E] nouvellement dénommée [E] Occitanie de sa demande de remboursement des salaires et des indemnités de rupture qu'il a perçus dans le cadre de contrat à exécution successive ainsi que des frais liés à l'aménagement du poste de travail et de la mise en disposition d'un véhicule (aménagement obligatoire en raison de son handicap) et en raison du fait qu'il a fourni un travail et il ne peut restituer les salaires perçues, ce dernier doit, selon la jurisprudence, être rempli de ses droits résultant du travail effectué et il doit donc percevoir un salaire correspondant au travail effectué,
- débouter la Sas [E] nouvellement dénommée [E] Occitanie et la Sas [E] Facility Management de toutes ses demandes,
- ordonner que son action n'est pas abusive et débouter la Sas [E] Facility Management de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Sas [E] et Sas [E] Facility Management à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 août 2023, la Sas [E] Facility Management demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la SAS [E] Facility Management de ses demandes,
- Confirmer l''ensemble des autres chefs du jugement déféré en ce qu'il a :
. Dit que M. [E] était fondé en tant que Directeur Général de l'entreprise SAS [E], qualité qui lui confère les pouvoirs du Président à signer le contrat de travail de M. [J],
. Dit que le contrat signé entre M.[J] et la SAS [E] en date du 21 décembre 2018 est valide,
. Dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] est une rupture conventionnelle entre les deux parties. Rupture qui a été homologuée par la DIRECCTE Occitanie,
. Dit que l'ensemble des demandes de M. [J] sont infondées et le déboute de ses demandes,
Et statuant à nouveau
- A titre liminaire
. Juger irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par M. [J],
. Juger, au regard du dispositif de l'acte introductif d'instance devant le Conseil de prud'hommes de Foix déposé par M. [J], que seule une demande de réintégration est formulée par ce dernier à l'encontre de la SAS [E] Facility Management;
. Juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la SAS [E],
.Sur l'absence de bien fondé des demandes formulées par M. [J],
. Juger que que le contrat de travail régularisé le 21 décembre 2018 entre la SAS [E] et M. [J] est parfaitement valable
En conséquence,
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
- Sur la demande reconventionnelle de la société [E] Facility Management au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
.Juger l'action intentée par M.[J] à son encontre par saisine du Conseil de Prud'hommes en date du 27 aout 2021, est abusive,
En conséquence,
. Condamner M. [J] au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause
. Débouter M. [J] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. Condamner M. [J] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 01 février 2024, la Sas [E] demande à la cour de
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 31 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la SAS [E] Facility Management de ses demandes.
- Confirmer l'ensemble des autres chefs du jugement déféré en ce qu'il a :
. Dit que M. [E] était fondé en tant que Directeur Général de l'entreprise SAS [E], qualité qui lui confère les pouvoirs du Président à signer le contrat de travail de M. [J],
. Dit que le contrat signé entre M. [J] et la SAS [E] en date du 21 décembre 2018 est valide,
. Dit que la rupture du contrat de travail de M. [J] est une rupture conventionnelle entre les deux parties. Rupture qui a été homologuée par la DIRECCTE Occitanie,
. Dit que l'ensemble des demandes de M. [J] sont infondées et le débouter de ses demandes,
Et statuant à nouveau
- A titre principal appuyant les prétentions de la SAS [E] Facility Management et les conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident déposée par cette dernière auxquelles la SAS [E] se remet :
. Juger irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par M. [J] .Juger, au regard du rédactionnel du dispositif des écritures de M. [J], que seule une demande de réintégration est formulée par ce dernier à l'encontre de la SAS [E] Facility Management
. Juger irrecevbales les demandes formulées à l'encontre de la SAS [E]
. Juger que le contrat de travail régularisé le 21 décembre 2018 entre la SAS [E] et M. [J] est parfaitement valable
En conséquence,
- Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
- A titre subsidiaire
. Juger que si le contrat de travail du 21 décembre 2018 était jugé nul et non avenu, les prestations perçues par M. [J] à l'occasion de ce contrat de travail doivent être restituées à la SAS [E] ;
En conséquence :
- Condamner M. [J] au paiement de :
' 67.757, 44 € bruts au titre des remboursement des salaires perçus ;
' 3.486, 40 € bruts au titre des indemnités de rupture perçues
' 19.543, 56 € au titre des frais engagés par la SAS [E] pour aménager son poste de travail ;
' 782,95 € au titre des frais supplémentaires pris en charge par la société [E] pendant la mise à disposition du véhicule après la rupture conventionnelle du contrat de travail.
- En tout état de cause
. Débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 février 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la jonction des procédures
Compte tenu du lien de connexité entre les deux procédures, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de procéder à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23-00327 et RG N° 23-00687 afin qu'elles soient jugées ensemble.
Sur la déclaration d'incompétence du conseil de prud'hommes par jugement du 02 novembre 2022 ( procédure RG 23-00327)
M. [J] fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur, que les demandes autres que la responsabilité de la société sur l'obligation de sécurité n'ont pas été réservées et que la juridiction n'a pas statué sur les autres demandes.
- sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société [E] pour manquement à l'obligation de sécurité
Le conseil de prud'hommes est compétent pour tout litige relatif à l'exécution d'un contrat de travail.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [J], victime d'un accident du travail alors qu'il était salarié de la société [E] Facility Management, a été déclaré inapte et a fait l'objet d'un reclassement auprès de la société [E].
Il indique qu'il ne demande pas la reconnaissance de la faute inexcusable non contestée par l'employeur, le pôle social du tribunal judiciaire étant saisi mais la réparation civile des manquements de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail et qui ont entraîné le dommage subi.
Il précise que son action vise à sanctionner, à la suite d'un transfert du contrat de travail qu'il conteste, le manquement de la société [E] à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité , l'employeur reconnaissant sa faute inexcusable, dans le cadre d'un co-emploi avec la société [E] Facility Management, premier employeur.
Il sollicite paiement par la société [E] de 50000 euros de dommages et intérêts.
La société [E] conclut à l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire concernant la demande de dommages et intérêts relative à la faute inexcusable en application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise contester l'existence de la faute inexcusable, au même titre que la société [E] Facility Management, contrairement à ce qu'indique le salarié.
Sur ce:
Lorsque le salarié est victime d'un accident du travail, comme en l'espèce ou d'une maladie professionnelle, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat, ainsi pour apprécier le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et pour allouer éventuellement une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application du 2e alinéa de l'article L 1411-4 du Code du travail et de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour indemniser les victimes d'accident du travail et maladie professionnelle sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur.
M. [J] a saisi à cette fin le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, lequel par jugement du 23 mars 2023, a sursis à statuer dans l'attente de l'évacuation de la procédure pénale et de la procédure prud'homale.
M. [J] sollicite une indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité en référence expresse à une faute inexcusable contestée de l'employeur, laquelle serait la cause de son accident du travail.
La demande de réparation est sans lien avec une rupture de contrat de travail de la compétence prud'homale.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [J], formée sous couvert d'une action en responsabiltié contre l'employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, par laquelle il prétend en réalité à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail subi.
Aussi il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent pour connaître d'une action en indemnisation en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable.
- sur les autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Elles relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale, compétence non contestée par la société [E].
Sur la demande de M. [J] tendant à l'irrecevabilité des conclusions des sociétés intimées en date du 03 août 2023 (procédure RG 23-00687)
La demande est devenue sans objet, le conseiller de la mise en état ayant déclaré recevables ces conclusions et la décision n'ayant pas fait l'objet d'un déféré.
Par ailleurs par de nouvelles conclusions transmises le 01 février 2024, les intimées ont rectifié la date du jugement déféré à savoir le 31 janvier 2023au lieu du 02 décembre 2022.
Sur l'intérêt à agir de M. [J]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la preuve préalable du bien-fondé de l'action et se définit comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au demandeur.
Les sociétés [E] et [E] Facility Management soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M.[J] pour défaut d'intérêt à agir en l'absence d'un intérêt sérieux et légitime. Elles considèrent que les actions engagées contre elles sont en contradiction.
M. [J] répond qu'il défend un intérêt personnel dans le cadre du co-emploi entre les sociétés intimées dirigées par une même entreprise la société Groupe FR, que son intérêt est certain au jour de l'action et légitime, l'action étant fondée sur une prétention juridique à savoir faire déclarer le contrat de travail du 31 décembre 2018 conclu avec la société [E] nul et non avenu pour défaut de capacité de la personne ayant signé le contrat, et qu'ainsi son employeur n'était pas la SAS [E] mais la SAS [E] Facility Management contre laquelle il a engagé la seconde action.
Sur ce
Il ressort des demandes formées à l'encontre des deux sociétés que le salarié souhaite déterminer son véritable employeur et obtenir la reprise d'une relation de travail avec la société [E] Facility Management et en conséquence paiement de diverses sommes également sur le fondement de la nullité de la rupture conventionnelle signée avec la société [E].
Il y a lieu de considérer l'existence d'un intérêt à agir et de déclarer les demandes recevables.
Sur la demande d'annulation du jugement du 31 janvier 2023 par M. [J]
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'appelant sollicite l'annulation du jugement pour insuffisance de motivation et pour ne pas avoir répondu à tous les moyens ou demandes des parties.
Les sociétés intimées s'en remettent à l'appréciation de la cour.
Il ressort de la lecture du jugement déféré que celui-ci mentionne un exposé développé des faits et des demandes des parties, lesquelles comportent un mélange de moyens et de prétentions et que la juridiction a répondu, certes succincte en visant une pièce essentielle, aux demandes. Aussi il n'y a pas lieu à annulation du jugement.
La cour statuera sur les chefs de jugement dont il est demandé l'infirmation.
Sur la validité du contrat de travail signé le 31 décembre 2018 entre M. [J] et la société [E]
L'appelant allègue être resté salarié de la SAS [E] Facility Management dans le cadre de la procédure de reclassement suite à l'accident du travail, au motif de l'irrégularité du contrat de travail signé le 31 décembre 2018 avec la SAS [E] en ce que :
. il comporte un numéro Siret (8006155850018) erroné qui est celui de la société [E] Facility Management et non de la société [E] (80061558500026), alors que l'identité des parties est un élément essentiel de la relation de travail,
. le Groupe FR mentionné est président de la société [E] Facility Management et non de la société [E] et que M. [B] [E], gérant de la société SARL JR Invest n'est pas directeur de la SAS [E] mais directeur commercial et n'a pas qualité pour signer le contrat de travail.
Les intimées concluent à la validité du contrat et à la mauvaise foi du salarié. Elles répliquent d'une part que le numéro Siret n'est pas une mention obligatoire imposée par le code du travail, que l'erreur n'est pas créatrice de droit et que M. [B] [E], directeur général de la SAS [E] a pleine qualité pour signer le code du travail.
Sur ce
- Sur le numéro Siret
Les intimées ne contestent pas l'erreur commise sur la seule mention du numéro Siret dans l'identification de la SAS [E].
Mais la cour constate que le numéro exact du Siret 80061558500026 (selon répertoire Siren versé à la procédure) figure en bas de toutes les pages du contrat comme il est porté sur les documents attestant d'une formation en interne de la SAS [E] au poste de coordinateur de chantier du 10 mai 2019.
Le numéro exact est mentionné sur d'autres documents sociaux comme la déclaration d'embauche et l'avenant au contrat du 20 décembre 2019.
En tout état de cause, cette simple erreur n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat et le salarié ne démontre aucune confusion créée par l'intitulé.
- Sur la qualité du signataire
Aux termes de l'article L 227-6 du code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
L'article L 227-5 dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Il ressort de l'extrait du RCSde Toulouse produit au débat que la SAS [E] a pour Président le Groupe FR comme indiqué dans le contrat de travail et comme directeur général M. [B] [E].
Selon les statuts de la société du 16 mars 2007, dont il n'est pas rapporté de modification, l'article 18 intitulé 'Directeur général' stipule:
' Sur proposition du Président, les actionnaires par décision ordinaire des actionnaires prise dans les formes et les conditions de majorité prévues à l'article 25.3 B, ou l'associé unique, peuvent nommer de 1 à 5 mandataires sociaux supplémentaires appelés Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non de la société. (')
Le Directeur Général, tant à titre interne qu'à l'égard des tiers, administre et dirige la société, il dispose des mêmes pouvoirs que le Président tels que définis à l'article L 227-6 du code de commerce. Il est en conséquence investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société dans la limite de l'objet social. »
Les statuts ne prévoient aucune particularité concernant la signature des contrats de travail qui relèvent de l'administration de la société.
Au regard de la rédaction des statuts, la cour estime que M. [B] [E] en sa qualité de directeur général était habilité à signer le contrat de travail, sans qu'il y ait lieu à délégation spécifique et écrite de pouvoir.
Le contrat de travail du 31 décembre 2018 signé par M. [J] est valide.
En conséquence, dans le cadre du reclassement, il est bien devenu salarié de la SAS [E], ce qu'il n'avait pas d'ailleurs contesté ni à cette date ni lors de la signature d'une rupture conventionnelle qu'il avait lui-même sollicitée.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail
Le contrat de travail avec la société [E] ayant été reconnu valide, M. [J] sollicite le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle pour procédure irrégulière, vice du consentement, défaut de capacité et de pouvoir du signataire pour le compte de la société.
En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :
- l'organisation d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, étant précisé que la convention de rupture peut être conclue à l'issue d'un seul entretien entre l'employeur et le salarié ;
- un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention de rupture ;
- à l'issue du délai de rétractation, l'homologation de la convention par l'autorité administrative.
Le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail relatif à la conclusion d'une convention de rupture entraîne la nullité de la convention ; c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
La convention est également nulle lorsque le salarié a été privé de son droit à rétractation qui constitue l'une des garanties de la liberté du consentement des parties à l'acte.
La convention de rupture est un contrat et les parties peuvent en demander la nullité en présence d'un vice du consentement devant être prouvé par le salarié.
Comme pour signer le contrat de travail, M. [B] [E] disposait du pouvoir de mettre fin à ce contrat.
- Sur la procédure et la validité du consentement:
L'appelant dénonce que:
. il a été informé par téléphone d'un rendez-vous pour un entretien le 7 juillet 2020, date de signature de la convention, sans avoir été informé par l'employeur de la possibilité d'être assisté, en violation de l'article L 1237-12 du code du travail,
. la lettre de convocation établie par l'employeur a été signée le 7 juillet 2020 par lui et n'a pas été remise le 26 juin 2020, cette date étant pré-établie,
. il était en chômage partiel le mois de juin.
. un seul rendez-vous a eu lieu le 7 juillet 2020, date de la signature des documents de rupture, la convention préalable à l'entretien ayant été remise en main propre le même jour.
Il argue que de ce fait, son consentement n'est pas libre et éclairé et la signature de la convention a été obtenue par man'uvre pour le tromper.
La société [E] s'inscrit en faux.
Sur ce:
Il ressort des pièces versées aux débats que:
. le 19 juin 2020, M. [J] a sollicité par lettre une rupture conventionnelle avec une fin de contrat au 14 août 2018, au motif qu'il souhaitait 'se consacrer à d'autres projets',
.le 26 juin 2020, il a accusé réception d'un courrier de l'employeur le convoquant à un entretien préalable, après échange du 19 juin 2020, sur l'éventualité et les modalités de la rupture, précisant les possibilités d'assistance lors de l'entretien.
Le fait que M. [J] soit en activité partielle au mois de juin n'exclut pas sa présence
dans l'entreprise, ce d'autant que l'employeur vise expressément un échange le 19 juin , date de remise de sa demande de rupture conventionnelle, qu'il aurait dû dès lors adresser par la Poste, ce dont il ne justifie pas, si l'activité partielle était exclusive de tout déplacement chez l'employeur.
Par ailleurs, la loi n'exige pas d'envoi d'une convocation par lettre recommandée, ni de délai particulier entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture et la signature de la convention.
La lettre de convocation rappelait également la procédure dont le délai de rétractation du salarié de 15 jours tendant à vérifier la liberté de consentement de l'intéressé.
M. [J], qui ne s'est pas rétracté, n'établit pas de pression de la part de l'employeur pour une rupture du contrat de travail, dont il était à l'initiative et qu'il a contestée 10 mois plus tard.
La rupture conventionnelle sera jugée valide.
M. [J] sera donc débouté de ses demandes afférentes tant à la nullité du contrat de travail du 31 décembre 2018 qu'à celle de la rupture conventionnelle à l'encontre de la SAS [E] et de ce fait de celles afférentes à la demande de réintégration auprès de la société [E] Infinity Management qui n'était plus son employeur.
Sur la demande reconventionnelle de la SA [E] Facility Management au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour action abusive
Si en l'espèce, M. [J] est partie perdante au procès, il n'est pas démontré que l'action engagée contre la SAS [E] Infinity Management et dépendante de celle engagée contre la société [E] était abusive.
La demande qui s'analyse au titre de l'amende civile, la société ne sollicitant pas de dommages et intérêts au titre d'un préjudice subi, sera rejetée.
Sur les demandes annexes:
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés [E] et [E] Infinity Management sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
M. [J] sera condamné à leur verser la somme globale de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures RG N° 23/00327 et RG N°23/00687,
Confirme le jugement déféré du 02 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Foix pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Complète le jugement du 02 novembre 2022 suite à omission de statuer et dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution d'un contrat de travail,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré du 31 janvier 2023,
Déclare recevables les demandes de M. [O] [J] à l'encontre des SAS [E] et [E] Facility Management,
Confirme le jugement du 31 janvier 2023,
Déboute la SAS [E] Facility Management de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [J] à payer aux sociétés [E] et [E] Infinity Management la somme globale de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière.
La greffière La présidente
C. DELVER S. BLUME
.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9504b787c4000862f785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel