Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662c9504b787c4000862f787
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° N° RG 23/00674 N° Portalis DBVI-V-B7H-PIYT SL/SRS Décision déférée du 09 Février 2023 - Juge de la mise en état de Toulouse ( 22/00828) Madame TAVERNIER E.U.R.L. ATELIER [G] ARCHITECTURE C/ [L] [I] [E] [W] épouse [I] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me MAURY Me BONNAUD-CHABIRAND Me IMBERNON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE EURL ATELIER [G] ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [E] [W] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.C. GARRIGUES, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.C. GARRIGUES, président, et par A. RAVEANE, greffier Exposé des faits et de la procédure M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, ont entrepris de faire construire une maison à usage d'habitation en 2017, sur la commune de [Localité 1] (31), [Adresse 4]. Ils ont ainsi été en contact avec M. [C] [G], architecte, entre mai 2017 et octobre 2019. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Atelier [G] architecture leur a adressé le 9 janvier 2021 la facture de ses honoraires pour un montant de 9.600 euros toutes taxes comprises. Par courrier du 11 février 2021, M. [L] [I] et Mme [E] [W] ont contesté le principe de cette facture, et se sont opposés à un quelconque règlement. Aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Par acte d'huissier du 21 février 2022, l'Eurl Atelier [G] architecture a fait assigner M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, le payement de la somme de 9.600 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts sous le bénéfice de l'anatocisme depuis le 18 mars 2021, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code civil, outre les entiers dépens. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - reçu M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l'encontre de l'Eurl Atelier [G] architecture, - condamné l'Eurl Atelier [G] architecture aux entiers dépens de l'incident, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que la prescription de deux ans entre professionnel et consommateurs s'appliquait ; qu'à compter du 5 décembre 2019, en l'absence de toute réponse de la part de M. [I] et Mme [W], l'Eurl [G] architecture avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement à l'encontre des époux [I] ; que ces derniers n'avaient pas reconnu, même partiellement, une prestation de service ; qu'en conséquence l'action intentée suivant acte du 21 février 2022 était prescrite. -:-:-:- Par déclaration du 23 février 2023, l'Eurl Atelier [G] architecture a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a : - reçu M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l'encontre de l'Eurl Atelier [G] architecture, - condamné l'Eurl Atelier [G] architecture aux entiers dépens de l'incident. L'affaire a été fixée à bref délai. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2023, l'Eurl Atelier [G] architecture, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 2240 et 2231 du code civil, de : - juger que l'action en paiement initiée par l'Eurl Atelier [G] architecture selon assignation délivrée à Mme et M. [I] le 21 février 2022 n'est pas prescrite, En conséquence : - réformer en tous points l'ordonnance du 9 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, - accueillir l'action de l'Eurl Atelier [G] architecture, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire saisi au fond, - condamner M. [I] et Mme [W] épouse [I] à payer à l'Eurl Atelier [G] architecture une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que par principe, le délai de prescription court à compter de l'établissement de la facture ; que certes, la prescription peut courir à compte de l'achèvement ou de l'exécution des travaux, mais que le critère est alors l'exigibilité de la créance ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une prestation qui n'était pas achevée au mois d'octobre 2019, l'architecte étant dans l'attente du retour de ses clients pour poursuivre sa mission ; que ces derniers sont restés taisants malgré les relances ; que la date du 5 décembre 2019 qui constitue le dernier message envoyé par l'architecte à ses clients ne saurait pas plus faire courir le délai de prescription puisque le professionnel ne pouvait pas savoir, à cette date, que les époux [I] s'abstiendraient de tout contact. A ce moment-là, il ne pouvait pas considérer que la créance était exigible. Il ne pouvait pas exiger le paiement en contrepartie du travail fourni, les prestations n'étant pas achevées. Ce n'est que lorsque les époux [I] ont fait connaître leur intention de ne pas poursuivre le projet et qu'ils ont informé l'architecte qu'ils ne paieraient pas le travail accompli, en février 2021, que l'architecte a connu les faits lui permettant d'agir en paiement. C'est à ce moment-là que la créance a acquis un caractère exigible. Elle ajoute que c'est du fait du débiteur, qui est de mauvaise foi, que la prestation n'a pas pu aller jusqu'à son terme, et qu'ainsi, la juridiction ne peut lui opposer la connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement alors qu'ils n'ont jamais pris le soin de communiquer leurs intentions au professionnel qu'ils ont fait travailler. Subsidiairement, elle soutient que le délai a été interrompu car par le courrier du 11 février 2021, les époux [I] ont reconnu les prestations réalisées par l'architecte à leur profit, même s'ils ont contesté la facture. Ils ont reconnu l'établissement de 3 avant-projets et ont reconnu le droit à paiement de l'architecte. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2023, M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de l'article 2224 du code civil, de l'article l.218-2 du code de la consommation, et de l'article L.441-3 du Code de commerce, de : - confirmer l'ordonnance du 9 février 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que le point de départ de l'action en paiement de l'Eurl Atelier [G] architecture a commencé à courir à compter de l'exécution des prestations dont le paiement est revendiqué, ou au plus tard le 5 décembre 2019, date de la dernière relance adressée à M. et Mme [I], - juger que la dernière de ces prestations a été réalisée en octobre 2019, de sorte que l'action en paiement devait être déclenchée par assignation délivrée en octobre 2021, ou au plus tard le 5 décembre 2021, - juger prescrite l'action en paiement initiée par l'Eurl Atelier [G] architecture selon assignation délivrée à Mme [E] [I] et M. [L] [I] le 21 février 2022, - débouter en conséquence l'Eurl Atelier [G] architecture de l'intégralité des demandes de condamnations présentées à l'encontre de Mme [E] [I] et M. [L] [I], - débouter l'Eurl Atelier [G] architecture de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant, - condamner l'Eurl Atelier [G] architecture à payer à Mme [E] [I] et M. [L] [I] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Ils font valoir que la facture dont l'architecte revendique le règlement, émise le 9 janvier 2021, correspond à des prestations qu'elle indique avoir réalisées de mai 2017 à octobre 2019. Ils indiquent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la réalisation de la prestation, soit octobre 2019 et non pas au jour de l'établissement de la facture. Ils font valoir que les prestations visées dans la facture du 9 janvier 2021 étaient achevées au mois d'octobre 2019, que le coût unitaire de chaque prestation est expressément détaillé dans la facture, de sorte que l'architecte ne peut renvoyer à une prestation globale pour prétendre qu'il n'était pas en mesure de connaître, immédiatement après chaque prestation, l'existence de faits lui permettant d'agir en paiement. Ils se prévalent de l'article L441-3 du code de commerce. Ils ajoutent que l'architecte a parfaitement la possibilité de solliciter de ses clients le règlement des prestations réalisées pour les différentes phases de la mission de maîtrise d'oeuvre au fur et à mesure de leur accomplissement. Ils contestent l'interruption du délai de prescription, soutenant n'avoir jamais reconnu la réalité de la créance. Ils soutiennent que la reconnaissance de l'établissement d'avants-projets n'équivaut pas nécessairement à reconnaître que l'architecte est bien fondé à en réclamer le paiement. Ils font valoir qu'ils ont dit que les avants-projets étaient inexploitables. Ils estiment que ce n'est pas une reconnaissance claire et non équivoque et ne prêtant pas à discussion, des droits du créancier. L'affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023. Motifs de la décision Selon l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. L'article 11 du code des devoirs de l'architecte prévoit : 'Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.' En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été passé entre la Sarl Atelier [G] architecture et M. et Mme [I]. Cependant, l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'architecte. Or, il ressort des multiples échanges de courriels et de SMS entre mai 2017 et octobre 2019 que M. et Mme [I] ont confié à la Sarl Atelier [G] architecture pour la construction de leur maison d'habitation : - la réalisation d'avants-projets sommaires ; - la réalisation de devis permettant de chiffrer le projet ; - le suivi de la division et du dépôt de la déclaration préalable par le géomètre, sachant que le permis de construire ne pourrait pas dépasser la surface de la déclaration préalable. Plusieurs avants-projets ont été établis, des chiffrages ont été envoyés aux époux [I]. Le dernier courriel produit date du 4 octobre 2019, adressé par M. [G] à M. et Mme [I] 'Vous trouverez ci-joint le devis pour la réalisation des sondages pour l'étude de sol maison et garage. Ils peuvent faire l'intervention mercredi prochain le 9/10/19 sinon cela sera repoussé fin octobre début novembre. Merci donc de me retourner le devis signé le plus rapidement possible si possible ce week-end au plus tard afin que je puisse leur confirmer. Merci de votre retour.' Les derniers échanges de SMS sont les suivants : Le 8 octobre 2019, M. [G] a écrit 'Tenez-moi au courant quand vous avez la proposition du constructeur que l'on puisse comparer les éléments chiffrés et les prestations comprises ou non. J'ai travaillé chez un constructeur et je sais comment il fonctionne. J'attends votre retour'. M. [I] a répondu à M. [G] le 8 octobre 2019 : 'Ok on te tient au courant dès que nous avons des éléments chiffrés ainsi que les prestations comprises.' M. [G] a répondu le 8 octobre 2019 : 'On fait comme ça comme ça on se voit pour en discuter'. Le 29 octobre 2019 M. [G] a écrit : 'Je me permets de revenir aux nouvelles. Vous attendiez un chiffrage et deviez revenir vers moi pour qu'on en discute. Où en êtes-vous du coup car ça fait 3 semaines qu'on en a discuté ' Merci de ton retour.' Le 5 décembre 2019 a eu lieu le dernier SMS de M. [G] : ' Je me permets de revenir aux nouvelles. Vous attendiez un chiffrage et deviez revenir vers moi pour qu'on en discute. Où en êtes-vous du coup car ça fait presque 2 mois qu'on en a discuté ' Merci de ton retour.' Par courrier du 9 janvier 2021, la société Atelier [G] architecture a mis en demeure M. et Mme [I] de lui payer des prestations réalisées pour un montant de 9.600 euros HT. Elle a dit avoir découvert en décembre 2020 qu'ils avaient utilisé son travail sans son accord, pour déposer un permis de construire le 26 décembre 2019. Elle a soutenu que le projet qui a fait l'objet d'un permis de construire reprenait la quasi-totalité de son travail, sans son accord. Par courrier du 11 février 2021, M. et Mme [I] ont répondu qu'aucun contrat d'architecte n'avait été régularisé, l'atelier [G] ne leur ayant d'ailleurs jamais soumis de proposition financière. Ils ont souligné que le code des devoirs de l'architecte prévoyait un contrat écrit. Ils ont dit que les échanges avaient donné lieu à l'établissement de trois avants-projets qui se sont avérés : - d'une part, être extrêmement éloigné des attentes et du projet ambitionné par les époux [I], tant au titre de la configuration que de l'enveloppe financière qu'ils étaient susceptibles de pouvoir y consacrer ; - d'autre part, contenir des informations erronées et non conformes aux règles d'urbanisme applicables. Ils ont dit qu'ils ont ainsi décidé de ne pas confier de mission à l'atelier [G] et de se faire accompagner dans la réalisation de ce projet par un autre prestataire qui s'est chargé d'établir ses propres plans et d'accomplir l'ensemble des démarches administratives pour l'obtention du permis de construire. Ils ont dit que les honoraires de maître d'oeuvre n'étaient pas dus lorsque le travail était inutile et inexploitable. La prestation de service était en cours en octobre 2019. Elle n'était pas achevée, puisque les parties devaient discuter du chiffrage du projet de construction au vu de la proposition du constructeur. L'article L441-3 du code de commerce dans sa version applicable du 19 mars 2014 au 26 avril 2019 dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Sous réserves des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer. En l'espèce, certes, l'architecte pouvait se faire payer au fur et à mesure de l'exécution de la mission. Cependant, il n'avait pas l'obligation d'établir des factures en cours d'exécution de sa prestation. Les époux [I] n'ont pas répondu aux messages de M. [G] du mois d'octobre 2019 ni du 5 décembre 2019. La prescription a commencé à courir quand l'architecte a connu ou aurait dû connaître le fait que ses clients avaient mis fin à sa mission. Le seul fait que ses clients restent taisants après ses messages du mois d'octobre 2019 et du 5 décembre 2019 ne pouvait équivaloir à une résiliation du contrat d'architecte. D'ailleurs, entre le 30 novembre 2017 et début mars 2019, ils étaient déjà restés taisants, puis un rendez-vous avait eu lieu le 19 mars 2019 pour faire le point sur le projet et les échanges avaient repris. M. [G] indique dans son courrier du 9 janvier 2021 avoir appris en décembre 2020 qu'ils avaient déposé un permis de construire sans son concours. Dès lors, au plus tard au mois de décembre 2020, il ne pouvait ignorer qu'ils avaient mis fin à sa mission et fait appel à un autre architecte. Par courrier du 11 février 2021 M. et Mme [I] lui ont confirmé avoir pris un autre prestataire pour la réalisation de leur projet, qui s'est chargé d'établir ses propres plans et d'accomplir les démarches administratives pour l'obtention du permis de construire. En conséquence, la pescription a couru à compter de la connaissance par l'architecte de ce que les époux [I] avaient mis fin à sa mission, soit à compter de décembre 2020. Elle n'était donc pas acquise lors de l'assignation du 21 février 2022. L'ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu'elle reçu M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l'encontre de l'Eurl Atelier [G] architecture L'action de l'Eurl Atelier [G] architecture à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, est recevable. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de l'incident de première instance et d'appel. L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée à ce titre. La cour n'est pas saisie d'un appel sur le chef de l'ordonnance relatif à l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse seront condamnés à payer à l'Eurl Atelier [G] architecture la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'instance d'appel. Ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 février 2023 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare recevable l'action de l'Eurl Atelier [G] architecture à l'encontre de M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse ; Condamne M. [L] [I] et Mme [E] [W], son épouse, aux dépens de l'incident de première instance et d'appel ; Les condamne à payer à l'Eurl Atelier [G] architecture la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'instance d'appel ; Les déboute de leur demande sur le même fondement. Le Greffier Le Président A. RAVEANE J.C GARRIGUES .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 2224 du code civilarticle L441-3 du code de commerce dans sa version aarticle L441-3 du code de commerce. Ils ajoutent quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 289 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c9504b787c4000862f787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel