Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9505b787c4000862f78d
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
26/04/2024 ARRÊT N°24/151 N° RG 23/03661 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYVX CB/AR Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/00068) [H] [L] C/ S.A. HALADJIAN FRERES Grosse délivrée le 26 4 24 à Me Eric MARTY ETCHEVERRY Me Gilles SOREL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** DEMANDEUR AU DEFERE Monsieur [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE AU DEFERE S.A. HALADJIAN FRERES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] était salarié de la SA Haladjian Frères. Il a été licencié selon lettre du 25 octobre 2018. Le 17 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir condamner son ancien employeur au paiement d'une somme en nature de dommages et intérêts. La société Haladjian Frères a soulevé l'irrecevabilité des demandes adverses sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit un délai de prescription de 12 mois pour les actions relatives à la rupture du contrat de travail. M. [L] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dudit délai de prescription comme portant atteinte au principe d'égalité devant la loi et à l'exigence d'une procédure juste et équitable protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par décision du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et a fixé un nouveau calendrier pour conclure sur le fond. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil a : - jugé que l'action diligentée par M. [H] [L] n'est pas prescrite, - débouté l'action de M. [L] en exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société, et jugé ses prétentions non fondées, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - condamné M. [L] au paiement à la SA Haladjian Frères, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société du surplus de ses demandes, - condamné M. [L] aux entiers dépens. Le 14 juin 2022, M. [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par un écrit distinct du 13 décembre 2022, M. [L] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L.1471-1 du code du travail et sollicitait sa transmission à la Cour de cassation afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera. Le 11 janvier 2023, le ministère public a rendu un avis selon lequel la question prioritaire de constitutionnalité était dépourvue de caractère sérieux et ne justifiait pas une transmission à la Cour de cassation. Par conclusions d'incident du 22 décembre 2022, la SA Haladjian Frères a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant de solliciter la réformation ou l'infirmation du jugement querellé dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 12 septembre 2022. Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé le 14 juin 2022 par M. [L], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré devant la cour dans les 15 jours de sa date. L'ordonnance du 8 février 2023 n'a pas fait l'objet d'un déféré. Dans des écritures du 8 septembre 2023, M. [L] a saisi à nouveau le conseiller de la mise en état dans ce même dossier (RG 22/04265) dont l'appel avait été déclaré caduc et demandé qu'il soit sursis à statuer et que l'affaire soit renvoyée devant la cour d'appel sur la question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci devant être tranchée. Par conclusions du 11 septembre 2023, la société Haladjian Frères a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance en considération du caractère irrévocable de l'ordonnance de caducité et de déclarer irrecevables les demandes de M. [L]. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a : - déclaré irrecevable la demande tendant à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, - condamné M. [H] [L] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Le 25 octobre 2023, M. [L] a déposé une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2023. Il demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de renvoi ou de non renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité. Il fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait à la fois considérer que l'instance était éteinte et statuer. Il ajoute que la question prioritaire de constitutionnalité doit en tout état de cause être transmise. Dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Haladjian Frères demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité du déféré en l'absence de critique de la décision entreprise, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - en toutes hypothèses, condamner M. [L] à payer à la concluante la somme de 2 760 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance éteinte. Elle fait valoir que la requête ne tend ni à la réformation, ni à l'annulation de la décision qu'il critique. Elle ajoute qu'il n'existe plus d'instance sur laquelle la question prioritaire de constitutionnalité puisse s'appuyer. À l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré à huit jours sur les pouvoirs qui étaient ceux du conseiller de la mise en état. Par note en délibéré du 21 mars 2024, la société Haladjian Frères demande à titre principal que l'ordonnance soit annulée pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire reprend sa demande de confirmation. Par note en délibéré du 25 mars 2024, M. [L] a indiqué acquiescer à la demande d'annulation de l'ordonnance sollicitant cependant que soit fixée une audience d'examen de sa question prioritaire de constitutionnalité. MOTIFS DE LA DÉCISION Le recours en déféré est exercé en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile. Il ne procède donc pas des mêmes exigences de forme quant à la demande d'annulation ou d'infirmation de la décision entreprise que des conclusions au fond dans le cadre de l'appel. Il s'agit en effet d'une requête en déféré de sorte que les dispositions de l'article 954 qui visent les conclusions sont inopérantes en l'espèce. La cour est ainsi bien saisie du recours en déféré, interjeté dans le délai de quinze jours de l'ordonnance du 25 octobre 2023 et ce recours est recevable. La requête tend à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de renvoi ou de non renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, même si dans le cadre de la note en délibéré M. [L] admet l'annulation de l'ordonnance tout en maintenant une demande de fixation de sa question prioritaire de constitutionnalité. Il convient tout d'abord d'observer, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas une instance autonome de sorte qu'elle doit avoir pour support nécessaire un litige en cours. En effet, elle suppose que soit envisagée la possibilité d'une inconstitutionnalité d'une disposition applicable au litige de sorte qu'elle ne peut exister en dehors de tout litige. Or, la déclaration d'appel de M. [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 mai 2022 a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 février 2023. Cette ordonnance est désormais irrévocable pour ne pas avoir fait l'objet d'un déféré. L'instance procédant de cette déclaration d'appel est ainsi éteinte et la cour n'est plus saisie d'aucun litige au fond. Dès lors, M. [L] ne pouvait à nouveau saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, la cour n'étant plus saisie. En effet, il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où la procédure relève de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Il s'en déduit que les pouvoirs du conseiller de la mise en état tels qu'énoncés à ces dispositions ont pour support nécessaire l'existence d'une instance en cours, étant rappelé qu'il ne constitue pas une juridiction autonome. Or, il n'existe plus d'affaire en cours qui serait distribuée à la 4ème chambre section 1 puisque l'affaire enregistrée sous le n° 22/4265 a fait l'objet d'une ordonnance de caducité emportant dessaisissement de la cour. Le moyen selon lequel l'ordonnance constatant la caducité n'aurait pas été valablement rendue ne saurait être opérant puisqu'il appartenait à l'appelant de former un déféré, ce qu'il n'a pas fait, contre l'ordonnance du 8 février 2023 et que son caractère irrévocable ne peut, sauf à commettre un excès de pouvoir, que lui être opposé. Il s'en déduit que M. [L] n'avait plus la faculté de saisir le conseiller de la mise en état dans un dossier dont la cour était désormais dessaisie et que le conseiller de la mise en état, néanmoins saisi, ne disposait plus des pouvoirs lui permettant même d'envisager la recevabilité de la demande. Il convient donc d'annuler l'ordonnance et de dire que les conclusions présentées devant le conseiller de la mise en état excédaient ses pouvoirs de sorte qu'il n'y avait pas lieu à statuer. Il ne peut davantage sans procéder à un excès de pouvoir être envisagé une fixation de la question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de ce déféré. S'il est procédé à l'annulation de l'ordonnance, il ne s'en déduit pas que le recours de M. [L] en déféré soit bien fondé puisqu'il est constaté qu'il a saisi une instance qui n'avait plus pouvoir de statuer. M. [L] demeure partie perdante et supportera donc les dépens. Il sera en outre condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à son adversaire la somme de 840 euros correspondant aux frais dont il est justifié par l'intimée au titre du recours en déféré, les autres frais invoqués correspondant à l'instance éteinte par l'effet de la caducité. PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours en déféré, Annule l'ordonnance du 10 octobre 2023, Dit que les conclusions des 8 et 11 septembre 2023 adressées au conseiller de la mise en état par M. [L] dans le dossier enregistré sous le n° 22/4265 excédaient ses pouvoirs, Dit n'y avoir lieu à statuer, Condamne M. [L] à payer à la SA Haladjian Frères la somme de 840 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile quarticle 916 du code de procédure civile. Il ne prarticle 700 du code de procédure civile et rappelarticle L.1471-1 du code du travail qui prévoit un délarticle L.1471-1 du code du travail et sollicitait sa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 26 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
662c9505b787c4000862f78d
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