Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 avril 2024
- ECLI
- 662c9505b787c4000862f79f
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/466 N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFTH O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 24 avril à 15h45 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [G] né le 26 Juillet 1981 à [Localité 4] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 23/04/2024 à 12 h 24 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 24 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant de [J] [G] En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de B.MIRABE représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 AVRIL 2024 À 16H12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [G] sur requête de la préfecture des HAUTES PYRENEES du 21 AVRIL 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 avril 2024 à 12h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'obligation de quitter le territoire français est à 30 jours et son entrée en vigueur n'est pas précisée, elle a été notifiée concomitamment à son placement au centre de rétention ce qui n'est pas logique puisqu'un délai de départ lui a été octroyé, - l'appelant est affecté de nombreuses pathologies lourdes avec une prise en charge médicale au long cours qui n'a pas suffisamment été examinée par la préfecture et qui est incompatible avec un placement au centre de rétention administrative, - les diligences pour le reconduire dans son pays sont insuffisantes, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 24 avril 2024, en l'absence de celui-ci qui n'a pas souhaité comparaître ; Entendu les explications orales du préfet des HAUTES PYRENEES qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier moyen Le conseil de l'appelant expose que l'obligation de quitter le territoire français est à 30 jours et son entrée en vigueur n'est pas précisée ; elle a été notifiée concomitamment à son placement au centre de rétention ce qui n'est pas logique puisqu'un délai de départ lui a été octroyé. En l'espèce, par arrêté du 12 avril 2024, notifié régulièrement le 20 avril 2024 à l'intéressé, le préfet des Hautes-Pyrénées a porté obligation à ce dernier de quitter le territoire dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an. Or, pour l'application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas exigé que la préfecture attende la fin du délai de 30 jours lorsqu'elle considère que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. C'est donc tout à fait naturellement qu'elle a pu notifier à ce dernier de façon concomitante, l'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté portant placement en rétention administrative. Le premier juge en a correctement déduit que la mesure de rétention administrative ne pouvait pas être remise en cause sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Sur le second moyen L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. C'est bien le cas en l'espèce comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention. En effet, l'intéressé a été entendu sur son état de santé après avoir été examiné par le centre hospitalier de [Localité 3] le 19 avril 2024. La préfecture a produit au dossier le formulaire d'identification de l'état de vulnérabilité ou de handicap duquel il résulte que l'appelant est affecté d'une tuberculose avec un problème au poumon de type hépatite C, qu'il suit un traitement médicamenteux de ce texte avec ordonnance médicale délivrée par un médecin de [Localité 3]. L'arrêté préfectoral portant placement en détention administrative reprend ces éléments en précisant qu'ils ne permettent pas de constater que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention dans la mesure où il peut continuer à bénéficier des soins dans le cadre de sa rétention administrative. Or, M. [J] [G] ne démontre pas en quoi son état de vulnérabilité n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Monsieur [J] [G] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [J] [G] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. L'argument est inopérant et sera donc rejeté. Sur les diligences En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a valablement rappelé que l'autorité administrative justifie avoir saisi le consul de Géorgie à [Localité 2] le 20 avril 2024 en lui demandant de bien vouloir examiner la situation de l'intéressé et, dans le cas où il serait reconnu, de lui délivrer un laissez-passer. Ces diligences, alors que la mesure de rétention administrative débute, sont nécessaires et utiles pour parvenir à l'éloignement et l'argument de l'appelant sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 avril 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [J] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c9505b787c4000862f79f
Données disponibles
- Texte intégral
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