Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 avril 2024
- ECLI
- 662c9506b787c4000862f7ab
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/472 N° RG 24/00470 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFZT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 25 avril à 15h00 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 à 15H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [R] né le 18 Mars 1989 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libanaise Vu l'appel formé le 25/04/2024 à 10 h 42 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 25 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [H] [R] assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [Y] [K], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] [E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2024 à 15h41, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [H] [R] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 avril 2024 à 10h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et défaut de pièces utiles - insuffisance des diligences effectuées et absence de perspectives raisonnables d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 avril 2024; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête Le conseil de l'intéresse soutien que la requête est irrecevable : Défaut de motivation : Monsieur [R] a fait l'objet de deux précédentes périodes de rétention en 2022 et 2023 qui ne sont pas mentionnées dans la requête Défaut de pièces utiles : les pièces relatives aux deux précédents placements en rétention ne sont pas jointes. L'intéressé a été condamné le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier notamment à une interdiction du territoire d'une durée de 5 ans. Il a fait l'objet d'une OQTF le 25 mars 2024. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi. En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable. Comme l'a relevé le premier juge la procédure de rétention dont prolongation est sollicitée est fondé sur l'arrêté en date du 25 mars 2024, dès lors les décisions de placement en rétention qui auraient pu être prises précédemment ne servent pas de support à la nouvelle procédure diligentée. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'identification de l'intéressé est toujours en cours, la Libye et l'Algérie ne l'ayant pas reconnu comme l'un de leur ressortissant et des réponses des autorités marocaines et tunisienne sont en attente. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce: L'intéressé prétend être de nationalité libyenne. Le 23 juin 2021, les autorités espagnoles ont indiqué que l'intéressé était inconnu en Espagne, n'avait pas de titre de résident en Espagne. Le 20 octobre 2022, le vice-consul de Libye a indiqué que suite à l'audition de l'intéressé, il s'avérait que celui-ci n'était pas de nationalité Libyenne. Le 23 septembre 2023, le consulat d'Algérie indiquait que suite à l'audition de l'intéressé, celui-ci n'avait pas été reconnu comme un ressortissant Algérien. Le 19 février 2024, le consulat de Tunisie était saisi aux fins d'identification. Le 13 mars 2024, les autorités centrales tunisiennes ont indiqué que suite à l'audition de l'intéressé et compte tenu de sérieux doutes sur son identité, une enquête plus approfondie était diligentée auprès des autorités centrales tunisiennes Le 20 mars 2024, la DGEF- LPC Maroc a été saisie d'une demande d'identification de l'intéressé. Le même jour le consulat du Maroc a été saisi. Le 25 mars 2024, le dossier de l'intéressé a été transmis aux autorités centrales marocaines. Le 17 avril 2024, la préfecture a relancé le consulat de Tunisie. Le 19 avril 2024, la préfecture a relancé la DGEF pour la réponse du Maroc. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. L'identification de l'intéressé est toujours en cours. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des consulats de Tunisie et du Maroc, réponses qui conditionnent l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [H] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c9506b787c4000862f7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel