Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9506b787c4000862f7ad
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/474 N° RG 24/00471 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF23 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 26 avril à 13h30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 à 15H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [M] [A] né le 23 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/04/2024 à 15 h 31 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [S] [M] [A] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [S] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [C][X] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [S] [M] [A], né le 23 février 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, pourvu d'un passeport expiré mais dépourvu de document de voyage a fait l'objet le 18 octobre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans émanant de la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le jour même. Le 21 avril 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 16h48, à l'issue d'une garde à vue pour détention et vente de tabac de contrebande diligentée en flagrance par le commissariat de [Localité 2]. Sur requête de M. [S] [M] [A] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 22 avril 2024 à 15h53 et sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 23 avril 2024 à 11h11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 24 avril 2024 à 15h38. M. [S] [M] [A] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 15h31. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : ' l'irrégularité de la procédure antérieure pour information du procureur de la République tardive quant au placement en garde à vue, un trop long temps de transfert entre son lieu d'interpellation et le centre de rétention administrative avec retard dans la possibilité de mise en 'uvre de ses droits de retenu ; ' l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de d'examen réel de sa situation personnelle en ce qu'il est arrivé en France mineur et qu'il se trouve actuellement en contrat jeune majeur, qu'il dispose d'une adresse fixe à [Localité 2] communiquée à la préfecture, ' l'absence de diligences effectives de l'administration en l'absence de justification des documents accompagnant la saisine des autorités consulaires algériennes. À l'audience, Maître GONTIER a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [S] [M] [A], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a confirmé être arrivé mineur sur le territoire, être en contrat jeune majeur avec l'ASE des Bouches du Rhône, avoir une adresse stable depuis 2022 et des attaches sur le territoire. Le préfet des Bouches du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. o sur l'information du procureur de la République de son placement en garde à vue M. [A] soutient que l'information donnée au procureur de la République quant à son placement en garde à vue a été tardive. Selon les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. Il est de jurisprudence constante que l'heure de début de garde à vue, pour l'application des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de l'heure de présentation de l'intéressé à l'OPJ soit en l'espèce 17h35. L'heure de point de départ de la garde à vue étant fictivement remontée à l'heure d'interpellation uniquement pour le décompte de sa durée totale. La jurisprudence citée ne sanctionne que l'imprécision de la motivation de la juridiction du fond mais ne vient pas remettre en cause le principe énoncé ci-dessus. Dès lors, l'avis au procureur de la République réalisé à 17h46 est conforme aux dispositions précitées. Le moyen est rejeté. o sur le temps de transfert entre son lieu d'interpellation et le centre de rétention administrative et le retard dans la possibilité de mise en 'uvre de ses droits de retenu Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens que l'étranger a été mis en mesure d'exercer ses droits dès son placement en rétention. La distance géographique séparant le lieu de garde à vue du centre de rétention désigné pour accueillir M. [A] a nécessairement entraîné un long temps de transfert. Il n'est pas requis des équipages de transport qu'ils justifient de toute difficulté rencontrée au cours du trajet, notamment quand la variation du temps entre le trajet réalisé et le temps habituellement nécessaire pour le réaliser n'est pas excessive. Cependant, il peut être constaté dans la procédure que le temps de transfert entre [Localité 2] et [Localité 4], estimé à 4h30 en moyenne, a duré 10 heures (13h45-2h45) et que l'intéressé n'est arrivé qu'en pleine nuit au centre de rétention, où ses droits lui ont été notifiés uniquement à 3h du matin via la plateforme ISM. M. [A] déclare, sans cependant pouvoir en rapporter la preuve, qu'il serait resté plusieurs heures, retenu menotté, sur la zone de [Localité 3] au cours du trajet. Il affirme ne pas avoir pu correctement user de ses droits dans ces conditions et notamment pour faire appel immédiatement aux membres de l'association le suivant dans le cadre de son contrat jeune majeur et ayant fourni l'ensemble des justificatifs de travail et de résidence qu'il produit ce jour à l'audience. La variation de trajet relevée, 10 heures au lieu de 4h30, est anormalement élevée. L'absence de toute explication de ce temps anormalement long mis par les équipes de transport pour réaliser le transfert de M. [A] depuis le commissariat de [Localité 2] jusqu'au centre de rétention de [Localité 4], la durée anormalement élevée de celui-ci, alors même que l'exercice des droits du retenu ne peut commencer qu'à l'arrivée au centre et que, concernant M. [A], celui-ci n'a pu avoir lieu qu'en pleine nuit avec les limitations évidentes que cela a impliqué, porte nécessairement et substantiellement atteinte à ces dits droits. Le moyen sera accueilli et l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de rétention administrative sera levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [M] [A] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 24 avril 2024 à 15h38, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [M] [A], Rappelons à M. [S] [M] [A] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [M] [A], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle L743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c9506b787c4000862f7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel