Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9506b787c4000862f7af
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/473 N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF25 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 26 avril à 13H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2024 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [Y] né le 12 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/04/2024 à 15 h 31 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 26 avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [C] [Y] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [O] [R], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de B.MIRABE représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [Y], né le 12 mai 1993 à [Localité 1] ou [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [O] [W], né le 1er janvier 2000 en Algérie, pourvu de passeport valide mais dépourvu de document de voyage a fait l'objet le 31 janvier 2024 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an émanant de la préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le jour même. Le 21 avril 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône, notifié à 19h16, à l'issue d'une garde à vue pour des vol, dégradation du bien d'autrui et violences sans ITT diligentée en flagrance par le commissariat de [Localité 3], procédure classée sans suites " autres poursuites ". Sur requête de M. [C] [Y] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 23 avril 2024 à 9h47 et sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 23 avril 2024 à 13h17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 24 avril 2024 à 15h40. M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 25 avril 2024 à 15h31. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient : ' l'irrégularité de la procédure antérieure, ' l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen de sa situation personnelle, ' l'absence de diligences utiles de l'administration en l'absence de saisine de l'Allemagne dans le cadre de la procédure de réadmission. À l'audience, Maître [T] a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il fournit les documents transmis par son client en première instance attestant du dépôt de la demande d'asile en Allemagne. M. [C] [Y], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil disant qu'il avait demandé l'asile en Allemagne et n'était rentré en France que pour suivre l'évolution de sa contestation relative à l'OQTF. Le préfet des Bouches du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise tout en s'en rapportant sur l'existence de la demande d'asile justifiée par M. [Y]. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [Y] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure en raison de la prise de ses empreintes et de ses photos, sans information préalable du procureur de la République ainsi que de la consultation du FAED alors qu'il disposait de son passeport. Contrairement à la jurisprudence communiquée par M. [Y] au soutien de ses moyens, celui-ci a fait l'objet non d'une retenue administrative pour vérification de sa situation au regard de son droit au séjour mais d'une mesure de garde à vue, laquelle autorisait les enquêteurs, saisis de faits de vol, dégradation et violences sans ITT, en flagrance à réaliser les investigations nécessaires à l'identification de la personne, la recherche de ses antécédents, sans nécessité d'information préalable du procureur de la République du fait du caractère flagrant des infractions retenues. Au demeurant, M. [Y] ne matérialise aucunement en quoi la prise de ses empreintes et de ses photos, sans information préalable du procureur de la République ainsi que de la consultation du FAED alors qu'il disposait de son passeport a eu pour effet de porter une atteinte substantielle à ses droits, aucun grief n'étant avancé. Les moyens sont donc rejetés et la procédure antérieure reconnue régulière. Sur le bien-fondé de la décision de placement en rétention administrative, la régularité de l'arrêté de placement et les diligences entreprises M. [Y] fournit à l'audience le justificatif de dépôt de sa demande d'asile en Allemagne délivré le 11 avril 2024 par les autorités allemandes et dont la validité court jusqu'au 10 mai 2024. Il ressort donc de l'application des dispositions du Règlement Dublin III - Règlement UE n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013. Celui-ci prévoit que l'État saisi de la situation d'un étranger apportant la preuve d'un dépôt d'une demande d'asile dans un autre État membre de l'UE est tenu de déterminer avec certitude l'État effectivement responsable de l'examen de la demande de protection internationale formée par l'intéressé. Une fois l'État responsable déterminé, l'État saisi doit lui adresser au plus tôt une demande de prise ou de reprise en charge de l'étranger. Quand il est destinataire de l'accord de cet autre État, l'Etat saisi doit prendre un arrêté de transfert afin que l'étranger soit remis exclusivement à l'État responsable de l'examen de la demande d'asile à l'exclusion de l'État dont l'étranger revendique la nationalité. Compte tenu du dépôt officiel d'une demande d'asile en Allemagne, si un placement en centre de rétention administrative était possible pour M. [Y] du fait de l'absence totale de toute garantie réelle de représentation le concernant, celui-ci étant sans domicile, sans emploi et sans attaches sur le territoire, l'ensemble de ces éléments caractérisant le risque non négligeable de fuite des articles L751-9 et L751-10 du CESEDA, ce placement ne pouvait avoir lieu qu''aux fins de détermination officielle de l'État responsable de l'examen de sa situation, en l'espèce donc l'Allemagne, et de récupération de son accord aux fins de transfert de M. [Y]. L'arrêté pris par la préfecture le 21 avril 2024 ne vise pas les bons textes et expose une motivation classique se référant aux placements en rétention administrative des étrangers appelés à être reconduits dans leurs pays d'origine. Cependant, la préfecture ne disposait pas du justificatif de dépôt de demande d'asile fourni par M. [Y], au moment de sa prise de décision bien que celui-ci ait mentionné, de manière donc purement déclarative, dans son audition de garde à vue avoir réalisé cette demande. Il ne peut donc lui être reproché, au moment du placement, de ne pas avoir retenu le bon cadre procédural. M. [Y] a informé la CIMADE de sa situation à son arrivée au centre. Il appartenait à la préfecture, une fois en possession de ces informations, d'interroger la borne Eurodac pour éventuellement exclure l'hypothèse d'un dépôt valable de demande d'asile et maintenir ainsi son cadre initial avant de demander un routing pour reconduire M. [Y] en Algérie, ou, établissant la réalité du dépôt de demande d'asile, de modifier son cadre procédural et de saisir les autorités compétentes. Aucune interrogation de la borne n'est justifiée dans le dossier. La préfecture a poursuivi la procédure classique de reconduite comme en témoigne les termes de sa demande de prolongation alors même que l'intéressé relève du Règlement Dublin III. En s'abstenant de procéder à cette diligence et, une fois établie la réalité de la demande d'asile déposée en Allemagne, justifiée par M. [Y] à l'audience, de saisir les autorités allemandes d'une demande de réadmission, en adressant uniquement une demande de routing en vue du renvoi de M. [Y] dans son pays d'origine, la préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles dans les premières 24 heures de la mesure de placement en rétention administrative. Il doit être procédé à la mainlevée de la mesure. La mesure de rétention administrative sera levée et M. [C] [Y] sera remis en liberté sur le champ. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 24 avril à 15h40, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [Y], Rappelons à M. [C] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c9506b787c4000862f7af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel