Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c9506b787c4000862f7b1
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/475 N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF5N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 Avril à 15h30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [C] né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 26/04/2024 à 12 h 11 par courriel, par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 26 avril 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [H] [C] assisté de Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [E], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de MIRABE Bruno représentant la PREFECTURE DE [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [H] né le 6 juin 1996 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, alias [C] [O] né le 6 juin 1996 en Algérie ou [C] [N] né le 7 juin 2004 à [Localité 1] (Maroc) ou [T] [X] né le 16 juin 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 16 novembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de [Localité 3], notifié le jour même. Le 23 avril 2024, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 10h02, à l'issue de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5] où il purgeait une peine de 8 mois d'emprisonnement en exécution du jugement de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 septembre 2023 pour vol en réunion en récidive légale et non-respect de son assignation à résidence par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur requête de M. [C] [H] alias M. [T] [X] en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative en date du 24 avril 2024 à 15h55 et sur requête de la préfecture de [Localité 3] sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 24 avril 2024 à 9h02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 25 avril 2024 à 17h44. M. [C] [H] alias M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 26 avril 2024 à 12h11. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : ' l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence de l'auteur de l'acte, expiration du délai de validité de l'OQTF, ' l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison des multiples OQTF non exécutées le concernant. À l'audience, Maître [F] a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [C] [H] alias M. [T] [X], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué souhaiter partir en Espagne et avoir pris un billet à cette fin. Il dit être recherché par " des groupes " et en danger sur [Localité 6]. Le préfet de [Localité 3], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous-préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d'une délégation de signature. En l'espèce, la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative en cause est Mme [I] [U]. La préfecture joint au dossier l'arrêté portant délégation de signature de Mme [I] [U] " Cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux [..] pour signer [..] 3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions " en date du 1er avril 2024. Les décisions de placement en rétention administrative, qui ne se conçoivent que pour la mise à exécution des décisions d'éloignement, doivent être considérées comme des décisions assortissant les décisions d'éloignement et entrant dans le cadre de leur mise à exécution. Dès lors, la délégation de signature de Mme [I] [U] est déclarée régulière. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 l'administration peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger dans l'un des cas prévus à l'article L73 1-1, notamment (1°) s'il fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise depuis moins de trois ans auparavant, pour laquelle le départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Le conseil de M. [C] [H] alias M. [T] [X] soutient que cet article dans sa nouvelle rédaction est inapplicable lorsque la décision de placement en rétention administrative se fonde sur une OQTF dont le délai d'un an était expiré avant l'entrée en vigueur de la loi car cela contreviendrait au principe de non rétroactivité édicté par l'article 2 du code civil. Il convient cependant de prendre en considération le fait que le législateur a prévu l'applicabilité immédiate de cette disposition puisqu'il ne l'a pas intégré à celles devant faire l'objet d'une entrée en vigueur différée par décret en conseil d'État ou, au plus tard, le premier jour du septième mois suivant celui l'adoption de la loi. Le texte de loi a été, par ailleurs, examiné par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 NOR : CSCL2402481S JORF n°0022 du 27 janvier 2024, lequel n'a pas invalidé l'article discuté, notamment au regard dudit principe de non rétroactivité. Enfin, le placement en rétention administrative, décidé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, dans la mesure où cette décision n'est pas une conséquence automatique de la mesure d'éloignement, crée une situation nouvelle de celle découlant pour l'étranger de la décision d'éloignement, de sorte qu'il n'y a pas application rétroactive des dispositions nouvelles de la loi à une situation créée antérieurement et expirée mais application actuelle des dispositions en cours de la loi applicable aux nouvelles situations qui en relèvent. Au jour de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, Monsieur [C] [H] faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 16 novembre 2022, donc de plus d'une année mais de moins de trois ans. Il est toujours contraint par la mesure d'éloignement et l'arrêté dispute, pouvait sans encourir le grief de rétroactivité, s'appliquer à sa situation. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est noté que M. [C] [H] alias M. [T] [X] utilise plusieurs alias et se revendique, de ce fait, de plusieurs nationalités même si, à l'audience, il a donné ses deux identités sans pouvoir trancher laquelle était la sienne et s'il était donc de nationalité marocaine ou algérienne. La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 22 mars 2024 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une audition a été réalisée par le Consulat le 3 avril 2024. Le 4 avril, le consulat algérien a sollicité l'envoi des empreintes au format NIST, ce à quoi la préfecture a déféré le 12 avril 2024. Dans le court délai séparant le placement de M. [H] alias M. [T] [X] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, ce d'autant qu'elles ont débuté avant même la levée d'écrou. Les autorités consulaires compétentes ont bien été saisies et sont en cours d'examen de la situation étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification. Considérant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [C] [H] alias M. [T] [X] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. M. [C] [H] alias M. [T] [X] est célibataire (divorcé religieux) et sans enfants, il n'a pas d'emploi, il ne dispose d'aucune garantie réelle de représentation, ne pouvant notamment justifier du logement qu'il dit co-louer sur [Localité 6]. Ses principaux proches résident toujours en Algérie dont ses parents. Il a déjà fait l'objet de condamnations pénales ayant donné lieu à incarcérations dont celle précédant le placement en rétention administrative. Il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement n'ayant pas abouti à son départ du territoire français sur lequel il souhaite se maintenir. Le fait qu'il donne sciemment de multiples identités rend complexe la procédure d'éloignement et il convient de laisser à la préfecture le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [H] alias M. [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 avril 2024 à 17h44, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à X se disant [H] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE M.NORGUET, Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c9506b787c4000862f7b1
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