Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdf9eb89538338ecdc3c8
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/11536 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7LN N° de MINUTE : 24/00266 Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1280 Madame [D] [R] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1280 DEMANDEURS C/ S.A.S.U. GTF [Adresse 3] [Localité 5] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Les époux [M] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis). Ils ont confié, suivant devis signé du 25 juillet 2022, des travaux de rénovation à la société GTF pour un montant total de 10 320 euros TTC, à laquelle ils ont versé un acompte à hauteur de 4 415 euros, en procédant à un virement électronique de 2 915 euros et un versement en espèce de 1 500 euros. Les travaux ont débuté le 26 juillet 2022. Les époux [M] ont constaté un abandon de chantier dès le mois d’août 2022. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2022, les époux [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société GTF aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Après l’introduction de l’instance, les époux [M] et la société GTF ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 5 janvier 2023 lequel prévoyait que celle-ci s’engageait à « effectuer des versements d’un montant de 2 416,67 euros sur 12 mensualités par virement sur le compte CARPA de Maître Christophe Lemaître […] ». Les époux [M] se plaignent de ce que la société GTF n’a pas exécuté le protocole conformément à ses stipulations. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2023, les époux [M] demandent au tribunal de : - homologuer le protocole d’accord régularisé entre eux et la société GTF ; - prononcer la déchéance du terme aux torts exclusifs de la société GTF ; - condamner la société GTF à payer la somme de 24 166,66 euros ; - condamner la société GTF à payer la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société GTF aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Bien que régulièrement citée à étude, la société GTF n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 16 février 2024, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel Il sera rappelé aux demandeurs que l’homologation du protocole transactionnel vise à faire dudit protocole un titre exécutoire, permettant ainsi au créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, et sans qu’il soit nécessaire pour lui de saisir le juge dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dans ces conditions, il apparaît que la demande tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel n’est pas cohérente avec le reste des prétentions formulées par les demandeurs qui cherchent par la présente instance à obtenir un titre exécutoire. La demande d’homologation sera donc rejetée. II. Sur l’exécution du protocole transactionnel Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, les époux [M] produisent le protocole d’accord transactionnel où il est stipulé en l’article 2 que : « Pour régler la somme de 31 038,56 euros, la société GTF a réglé le 6 décembre 2022 la somme de 2 038,56 euros par virement sur le compte CARPA de Maître Christophe Lemaître […]. Le solde, soit la somme de 29 000 euros, la société GTF s’engage à effectuer des versements d’un montant de 2 416,67 euros sur 12 mensualités par virement sur le compte CARPA de Maître Christophe Lemaître […] », étant observé que les mensualités sont exigées pour le 15e jour du mois de janvier 2023 jusqu’à décembre 2023. L’article 3 du protocole stipule que « A défaut de respecter la périodicité des échéances fixées à l’article 2, [les époux] [M] seraient en droit de réclamer la totalité du solde de la dette de la société GTF, déduction à faire des échéances qui auraient été réglées, sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’envoi d’une mise en demeure ». Le relevé CARPA produit aux débats met en évidence que la société GTF n’a honoré que les mensualités de janvier et de février 2023, puis a cessé les versements à compter du mois de mars 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à une déchéance du terme et de condamner la société GTF à payer le reliquat, à savoir la somme de 24 166,66 euros. II. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La société GTF sera condamnée aux dépens. Leur recouvrement sera opéré dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société GTF sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux époux [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. C. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE M. et Mme [M] de leur demande tendant à l’homologation du protocole transactionnel ; CONDAMNE la société GTF à payer à M. et Mme [M] la somme de 24 166,66 euros au titre des mensualités non payées ; CONDAMNE la société GTF à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GTF aux dépens ; AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 3
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdf9eb89538338ecdc3c8
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