Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdf9fb89538338ecdc3e1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01759 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNT Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01759 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNT N° de MINUTE : 24/00863 DEMANDEUR Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326 DEFENDEUR CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Malaury RIPERT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D408 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [F] a exercé une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 1er octobre 2012 et s’est vu affilier à ce titre à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après “la CIPAV”). Par courrier du 26 avril 2023, Mme [O] [F] s’est vu notifier la liquidation de sa pension de retraite de base pour un montant de 117,32 euros par mois et la liquidation de sa pension de retraite complémentaire pour un montant de 69,67 euros par mois. Par courrier du 22 mai 2023, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire mentionnés sur son relevé de situation individuelle. A défaut de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 21 septembre 2022 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courrier du 12 février 2024, le conseil de Mme [O] [F] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions valant saisine aux termes desquelles elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et de l’article 1240 du code civil, de : - Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par elle sur la période 2016-2022 selon le détail suivant : 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,72 points en 2021,36 points en 2022 ; - Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par elle sur la période 2016-2022 selon le détail suivant : 331 points en 2016,328,7 points en 2017,314,1 points en 2018,323,8 points en 2019,263,7 points en 2020,358,1 points en 2021,218,6 points en 2022 ; - Condamner la CIPAV à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en lui transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; -Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande relative à la revalorisation de la pension de retraite complémentaire, elle fait valoir que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV. Elle précise que cette règle doit primer sur les statuts de la CIPAV. Elle ajoute que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L. 133-6-8 du même code définit l’assiette de cotisations comme étant leur chiffre d’affaires ou leur recettes effectivement réalisées. Elle précise que la même assiette doit être utilisée pour la détermination des points de retraite. Sur la demande de revalorisation de la pension de retraite de base, la demanderesse soutient que la CIPAV pratique à tort un abattement de 34%. Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [F] fait notamment valoir qu’elle souffre d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits. En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire et de retraite de base de Mme [F] ; - Attribuer à Mme [F] les points de retraite de base suivants : 230,1 points en 2016, 224,4 points en 2017, 209,6 points en 2018, 216,2 points en 2019,176 points en 2020,239,2 points en 2021,149,1 points en 2022, - Attribuer à Mme [F] les points de retraite complémentaire suivants : 33 points en 2016, 31 points en 2017, 28 points en 2018, 29 points en 2019,23 points en 2020,30 points en 2021,18 points en 2022, - Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [F] à payer à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande de revalorisation de la pension de retraite complémentaire, la CIPAV se fonde sur l’article 3-12 bis de ses statuts et applique le principe selon lequel le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. S’agissant de la demande de revalorisation de la pension de retraite de base, la CIPAV fait valoir qu’elle ne perçoit que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2,5% au titre du régime invalidité. Elle rappelle que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle précise que ce mode de calcul a été validé à la fois par le ministère de l’économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’état chargé du budget. En réponse à la demande indemnitaire, la CIPAV indique que Mme [F] ne justifie pas d’une faute et d’un préjudice. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. En l’espèce, par courrier du 12 février 2024, Mme [F] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur les demandes de réévaluation des pensions de retraite de base et complémentaire Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 applicable entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012 comme suit : - la classe A portant attribution annuelle de 36 points ; - la classe B portant attribution annuelle de 72 points ; - la classe C portant attribution annuelle de 108 points ; - la classe D portant attribution annuelle de 180 points ; - la classe E portant attribution annuelle de 252 points ; - la classe F portant attribution annuelle de 396 points ; - la classe G portant attribution annuelle de 432 points ; - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Il résulte des dispositions des articles L. 133-6-8 ancien et L. 613-7 du code de la sécurité sociale que « les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles (…) ». Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. L’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “ Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. (…)”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01759 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNT Jugement du 23 AVRIL 2024 Les plafonds de revenus définis par l’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale correspondent au montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour la tranche 1 du régime de retraite de base et à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour la tranche 2 de ce régime de retraite. En l’espèce, la CIPAV ne saurait pour s’opposer aux demandes de réévaluation, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite. De même, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisations de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité. Il s’ensuit que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée s’est acquittée de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celle-ci est fondée à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n’intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l’intéressée. - Sur la rectification des points de retraite complémentaire Sur ce, il n’est pas contesté que Mme [F], qui a été assujetti à la CIPAV en qualité d’auto-entrepreneur et a bénéficié du régime micro-social prévu aux articles L. 133-6-8 ancien et L. 613-7 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, s’est acquittée du paiement de ses cotisations forfaitaires dans les conditions fixées par cet article et a réalisé les chiffres d’affaires suivants : 2016 : 24.115 €2017 : 24.326 €2018 : 23.550 €2019 : 24.757 €2020 : 20.466 €2021 : 27.795 €2022 : 16.970 € Il n’est pas contesté que ces montants correspondent aux classes A et B des cotisations prévues à l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 susvisé. Dès lors, cette dernière apparaît fondée à soutenir avoir acquis au titre des points de retraite complémentaires : 36 points en 2016 (classe A),36 points en 2017 (classe A),36 points en 2018 (classe A),36 points en 2019 (classe A),36 points en 2020 (classe A),72 points en 2021 (classe B),36 points en 2022 (classe A). En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [F] relative au nombre de points acquis au titre du régime de retraire complémentaire pour chacune des années de 2016 à 2022. - Sur la rectification des points de retraite de base Les règles de calcul énoncées par la demanderesse dans ses pièces sont conformes aux dispositions susvisées de sorte qu’elle apparaît fondée à soutenir avoir acquis au titre des points de retraite de base : 331 points en 2016,328,7 points en 2017,314,1 points en 2018,323,8 points en 2019,263,7 points en 2020,358,1 points en 2021,218,6 points en 2022. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [F] relative au nombre de points acquis au titre du régime de retraire complémentaire pour chacune des années de 2016 à 2022. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Il convient de considérer que la détermination et l’application d’un régime juridique spécifique à l’assurance vieillesse complémentaire des auto-entrepreneurs, sans aucun fondement légal ou réglementaire, conduisant à minorer les droits de ces derniers et en dépit de décisions judiciaires contraires dont elle connaissait manifestement la teneur, est constitutif d’une faute. Il s’ensuit que la faute de la CIPAV ne résidant pas dans une simple divergence d’interprétation des textes applicables mais dans un refus affiché d’admettre la solution dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation est caractérisée. Mme [F] étant victime de la minoration de la valorisation de ses points retraite par la CIPAV entre 2016 et 2022, elle apparaît fondée fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral caractérisé par l’inquiétude et l’incertitude générées par la fixation arbitraire de ses points de retraite de base et complémentaire et la nécessité de saisir une juridiction pour faire valoir ses droits. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 2.000 euros. En conséquence, la CIPAV sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La CIPAV sera condamnée à transmettre à Mme [F] le relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée. La CIPAV partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il y a lieu de condamner la Caisse à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points attribués à Mme [O] [F] sur la période de 2016 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire en les fixant comme suit : 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020, 72 points en 2021,36 points en 2022 ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à rectifier les points attribués à Mme [O] [F] sur la période de 2016 à 2022 au titre du régime d’assurance vieillesse de base en les fixant comme suit : 331 points en 2016,328,7 points en 2017,314,1 points en 2018,323,8 points en 2019,263,7 points en 2020,358,1 points en 2021,218,6 points en 2022 ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en lui transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ; Déboute Mme [O] [F] de sa demande d’astreinte ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [O] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdf9fb89538338ecdc3e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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