Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa1b89538338ecdc403
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01769 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHCP Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01769 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHCP N° de MINUTE : 24/00874 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge,assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL FAITS ET PROCEDURE M. [S] [H], salarié de la société [4], exerçant en qualité d’agent de quai a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après “la CPAM”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 août 2021. Le certificat médical initial daté du 30 juillet 2021 mentionne les constatations suivantes : “lésion fissuraire de la corne postérieure du ménisque interne gauche diagnostiquée sur IRM du 22 janvier 2021". Par lettre du 17 janvier 2022, la CPAM a informé la société [4] de la transmission de l’examen de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par lettre du 9 mai 2022, la CPAM a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie de M. [S] [H], lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM, inscrite dans le tableau n° 79 des maladies professionnelles. Par lettre de son conseil du 27 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le bien fondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle. Par décision du 27 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours. Par requête reçue le 30 novembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a saisi la juridiction aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [H]. Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courriel du 29 février 2024, la société [4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 3 octobre 2023 au greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de: - juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [H] le 2 août 2021, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable, - débouter la CPAM de ses demandes, - condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a pas disposé du délai de trente jours pour consulter et compléter les pièces du dossier et a ainsi violé le principe du contradictoire. Elle ajoute que les conditions de prise en charge de la maladie ne sont pas remplies. La CPAM n’est pas présente et pas représentée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”. Par courriel du 29 février 2024, la société [4] sollicite une dispense de comparution et justifie avoir transmis ses conclusions et pièces à la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire compte tenu de l’absence de comparution de la CPAM. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” En l’espèce, par lettre du 17 janvier 2022, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 16 février 2022 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu’au 28 février 2022 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. Les différents délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doivent être calculés à compter de la réception du courrier d’information, l’employeur n’étant informé qu’à compter de la réception de la lettre de la possibilité de compléter le dossier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01769 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHCP Jugement du 23 AVRIL 2024 Le courrier d’information étant daté du 17 janvier 2022, la société [4] n’a pu réceptionner celui-ci avant le 18 janvier 2022. Or, le délai pour compléter le dossier expirait le 16 février 2022. Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté. Il en résulte que la CPAM a manqué à son obligation et violé le principe du contradictoire. Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 9 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[S] [H]. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision du 9 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de prise en charge de la maladie de M. [S] [H] “lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par IRM ou chirurgie”, inscrite dans le tableau n° 79 des maladies professionnelles du 15 janvier 2021 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. AMICEC. BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdfa1b89538338ecdc403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA