Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa1b89538338ecdc40c
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBTK Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBTK N° de MINUTE : 24/00864 DEMANDEUR Madame [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Madame [Z] [C], salariée de la société [5] en qualité de caviste, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 23 avril 2019, au titre d’une tendinopathie du supra-épineux droit, pathologie visée au tableau n°57 des maladies professionnelles. Le certificat médical initial mentionnant cette pathologie est daté du 29 mars 2019 et se réfère à une IRM du 28 mars 2018. Compte tenu du dépassement du délai de prise en charge prévue au tableau n°57, la Caisse a transmis le dossier de Madame Mme [Z] [C] pour avis du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles d’Ile-de-France. Suite à l’avis défavorable de celui-ci du 28 octobre 2020, la Caisse a notifié à Mme [Z] [C] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le 17 novembre 2020. Madame Mme [Z] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, puis a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 18 mars 2021. Par jugement du 31 août 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 mars 2019 de Mme [Z] [C] et indiquer si cette maladie est “essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime”. L’avis du comité a été rendu le 7 août 2023 et notifié aux parties par lettre du 8 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations reçues au greffe le 10 février 2023 et soutenues oralement, Mme [Z] [C], comparante, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie. Elle indique être âgée de 57 ans et être au chômage. Par conclusions en défense oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 29 mars 2019 déclarée par Mme [Z] [C], - débouter Mme [Z] [C] de ses demandes. Elle se fonde sur les avis rendus par les deux CRRMP saisis. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinopathie à l’épaule droite L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, le 28 octobre 2020, le CRRMP de [Localité 6] Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie présentée par Mme [Z] [C].Selon le comité, “l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (16 mois 14 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 mars 2019". Le 7 août 2023, le comité de la région de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi rédigé : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.” Si au mois de février 2023, le secrétariat du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a indiqué à Mme [Z] [C] ne pas disposer de dossier à son nom, l’avis du 7 août 2023 a été rendu après consultation des éléments suivants: “- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit, - le certificat établi par le médecin traitant, - le rapport circonstancié de l’employeur, - les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, - le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire”. Le délai de prise en charge de la pathologie présentée par Mme [Z] [C] “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite” est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois. En l’état des pièces versées aux débats, la fin de l’exposition au risque est datée du 9 février 2016 et la première constatation médicale de la pathologie est datée du 22 juin 2017. Mme [Z] [C] ne verse aucune pièce complémentaire permettant de justifier d’une date de constatation médicale de sa pathologie antérieure au 22 juin 2017. Dans ces conditions, il convient d’entériner les avis des deux comités saisis et de débouter Mme [Z] [C] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBTK Jugement du 23 AVRIL 2024 Sur les mesures accessoires Mme [Z] [C], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie du 29 mars 2019 “tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite” ; Condamne Mme [Z] [C] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdfa1b89538338ecdc40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA