Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 3 — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa2b89538338ecdc423
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/12299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBEK N° de MINUTE : 24/00267 Monsieur [C] [L] [S] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 Madame [K] [Z] [X] [T] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 DEMANDEURS C/ S.A. BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL ISBH CRÉATION [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 Madame [M] [R] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 3] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur François DEROUAULT, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] a été propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), sur lequel elle a fait procéder en 2012 à des travaux – notamment, la pose d’une véranda – qu’elle a confiés à la société ISBH Créations, assurée auprès de la société BPCE Iard. La société ISBH Créations a été placée en liquidation judiciaire le 14 mai 2014 ; une clôture pour insuffisance d’actifs est intervenue le 27 novembre 2015. Suivant acte authentique du 9 novembre 2015, Mme [D] a vendu ledit bien à M. et Mme [S] – ci-après les époux [S]. Ces derniers ont constaté des infiltrations au cours de l’année 2016. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur des époux [S] ; le rapport d’expertise amiable a été rendu le 26 juin 2018. Par acte d'huissier en date du 1er août 2019, les époux [S] ont assigné Mme [D] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 janvier 2020, il a été fait droit à cette demande et M. [Y] a été désigné pour y procéder, avant d’être remplacé par M. [G]. Par ordonnance du 8 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société BPCE Iard. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 mai 2021. Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022, les époux [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société ISBH Création, et Mme [D] aux fins d’indemnisation de son préjudice. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, les époux [S] demandent au tribunal de : - condamner in solidum Mme [D] et la société BPCE Iard à payer les sommes suivantes : - 20 040,34 euros au titre du préjudice matériel, indexée sur l’indice BT01 ; - 23 829,75 euros au titre du préjudice immatériel ; - 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [D] et la société BPCE Iard aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société BPCE Iard demande au tribunal de : - débouter les demandeurs de leurs prétentions ; - à titre subsidiaire, limiter la quote-part imputable à la société ISBH Créations à 65 % du préjudice matériel ; - à titre subsidiaire, limiter le préjudice de jouissance à 10 % de la valeur locative de la verrière ; - à titre subsidiaire, condamner Mme [D] à garantir la société BCPE Iard au titre : - des désordres relatifs à la présence d’humidité et de défaut d’étanchéité du balcon-terrasse ; - et au-delà de la somme de 3 343,11 euros au titre de l’instabilité de la verrière et de la reprise du volet roulant ; - et au-delà de la somme de 1 057,61 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum les époux [S] et Mme [D] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [S] et Mme [D] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée à personne, Mme [D] n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 19 février 2024, où elle a été appelée. Sur quoi elle a été mise en délibéré au 29 avril 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes principales et reconventionnelles Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier. Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever : de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun sinon. A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent : relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L’absence de réception des travaux exclut la mise en mouvement des responsabilités légales des constructeurs, seule la responsabilité de droit commun, fondée sur les articles 1240 et/ou 1231-1 du code civil, étant susceptible d’être engagée. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ou encore toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Par ailleurs, conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. En l’espèce, les époux [S] fondent leur action sur les articles 1792 et suivant du code civil. Bien que les parties s’accordent à dire qu’aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite des travaux a eu lieu dès lors que la facture des travaux en date du 30 avril 2012 porte la mention « acquitté par chèque » et qu’il résulte de l’acte authentique de vente que Mme [D] a procédé à une déclaration d’achèvement des travaux et de conformité des travaux déposée en mairie le 21 octobre 2015, ce qui traduit la volonté non-équivoque de prendre possession de l’ouvrage réalisé. Le tribunal entend donc fixer la réception tacite à la plus tardive des deux dates, soit le 21 octobre 2015. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté deux désordres distincts. En premier lieu, l’expert a relevé l’instabilité de la verrière. Il résulte du rapport d’expertise que le glissement observé entraîne la déformation de la verrière, et que cette situation a provoqué le déplacement des parecloses qui ne remplissent plus leur fonction – devenant ainsi des points de passage d’eau – ainsi que le dysfonctionnement normal du volet roulant. Ce désordre, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, doit être qualifié de désordre décennal. En second lieu, l’expert a relevé la présence d’humidité dans le bandeau recevant les installations électriques provoquant des défauts d’éclairage et un défaut de réalisation des relevés d’étanchéité du balcon provoquant des infiltrations au niveau inférieur. Il résulte du rapport d’expertise que le défaut de mise en œuvre du carrelage de la terrasse provoque des infiltrations perceptibles au niveau du bandeau au droit de la verrière, outre le fait que la fenêtre ne dispose pas de rejingot, ce qui ne permet pas l’évacuation des eaux de ruissellement. Compte tenu de la nature des désordres (infiltrations), il y a lieu de qualifier ces derniers comme étant de nature décennale. La responsabilité décennale de la société ISBH Créations – seule intervenant aux opérations de construction – est engagée dès lors que les désordres lui sont imputables. La responsabilité de Mme [D], tirée de l’article 1792-1 du code civil, est également engagée. Il résulte du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 20 040,34 euros TTC. Cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le présent jugement. Les désordres ont occasionné un préjudice de jouissance aux époux [S], qui ne peuvent profiter pleinement de leur verrière. Il sera rappelé que le tribunal n’est pas tenu de procéder à l’évaluation de ce poste de préjudice en fonction de la valeur locative du bien et que, pour en fixer le montant, le tribunal apprécie la nature, l’ampleur et la durée des désordres, ainsi que leurs conséquences sur l’usage des pièces affectées. Au cas présent, le tribunal retient que les infiltrations diminuent la jouissance de la verrière dans des proportions que l’expert a estimées à hauteur de 50 % de la surface de l’ouvrage. Les demandeurs ne démontrent pas en quoi les désordres sur les installations électriques ont diminué la jouissance qu’ils avaient de leur verrière ; il en est de même pour les fuites au niveau de la terrasse. Dans ces circonstances, et considérant que le préjudice de jouissance, s’il est réel, n’est pas permanent et se limite à la moitié de la verrière au maximum, le tribunal fixe ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros. Sur la mobilisation de la garantie de la société BPCE Iard en qualité d’assureur de la société ISBH Créations, il est acquis que celle-ci avait souscrit une assurance responsabilité décennale pour les seules activités suivantes : menuisier poseur ; maçon béton armé ; carreleur (à l’exclusion des revêtements de sols plastiques coulés) ; peintre en bâtiment. S’il est exact que la société ISBH Créations n’a pas déclaré d’activité en rapport avec des travaux d’étanchéité à son assureur, le tribunal rejette le raisonnement de ce dernier conduisant à écarter toute mobilisation de la garantie décennale pour défaut d’activité déclarée, dès lors que les désordres se rapportent non pas à des travaux d’étanchéité, mais aux activités de pose de menuiserie et de maçonnerie (instabilité de la verrière ; absence de rejingot, absence de relevés), et de pose de carrelage (infiltration au niveau du bandeau au droit de la verrière). Dans ces conditions, la garantie responsabilité décennale est mobilisable pour le seul préjudice matériel, à l’exclusion du préjudice immatériel qu’elle n’a pas vocation à couvrir et pour lequel il n’est pas démontré que la société ISBH Création avait souscrit une garantie facultative. En conséquence, Mme [D] et la société BPCE Iard seront condamnées in solidum à payer aux époux [S] la somme de 20 040,34 euros TTC au titre du préjudice matériel. Mme [D] sera condamnée seule à payer la somme de 8 000 euros aux époux [S] au titre du préjudice de jouissance. Le tribunal n’entend pas faire droit à l’appel en garantie de la société BPCE Iard à l’endroit de Mme [D], contre qui le reproche d’avoir signé un devis un devis manuscrit, sans référence, non daté et sans détail sur les prix unitaires et les quantités, ne saurait dégénérer en une faute présentant un lien causal avec la survenance des désordres. C’est donc à tort et sans explication valable que l’expert a retenu une quote-part contre Mme [D] dans le cadre d’un partage de responsabilité. L’appel en garantie sera rejeté. II. Sur les mesures de fin de jugement A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La société BPCE Iard sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. B. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société BPCE sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef. C. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Mme [D] et la société BPCE Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 20 040,34 euros TTC au titre du préjudice matériel ; DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 11 mai 2021 (date du rapport d’expertise) et la date du présent jugement ; CONDAMNE Mme [D] à payer à M. et Mme [S] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; DEBOUTE la société BPCE Iard de son appel en garantie contre Mme [D] ; CONDAMNE la société BPCE Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE la société BCPE Iard à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement. La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile.article 1792-1 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civilarticle L124-3 du code des assurances
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- Date
- 29 avril 2024
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662fdfa2b89538338ecdc423
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