Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa2b89538338ecdc426
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 28 354 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZ6 Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZ6 N° de MINUTE : 24/00873 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 DEFENDEUR Madame [X] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 20 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [X] [C] qu’elle était redevable de la somme de 1.283,54 euros correspondant à des indemnités journalières indûment versées sur la période du 16 avril 2022 au 15 juin 2022. Par courrier recommandé du 4 janvier 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [X] [C] de lui verser cette somme. A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 24 avril 2023 notifiée à Mme [X] [C] le 16 mai 2023 pour la même cause et un montant de 1.157,04 euros. Par courrier recommandé adressé le 25 mai 2023, Mme [X] [C] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée demande au tribunal de : - valider la contrainte à hauteur de 1.157,04 euros, - entériner l’échéancier de remboursement convenu entre les parties le 6 mai 2023, - débouter Mme [C] de ses demandes. Régulièrement convoquée à l’audience, Mme [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 27 novembre 2023, Mme [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZZ6 Jugement du 23 AVRIL 2024 L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...] En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l’espèce, Mme [X] [C] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte notifiée le 10 mai 2023 par l’envoi d’une requête au greffe le 25 mai 2023. L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants : -la date de son établissement, soit le 24 avril 2023, -la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le versement indu d’indemnités journalières du 16 avril 2022 au 15 juin 2022 , -le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de remboursement après envoi d’une mise en demeure, -la période de référence : du 16 avril 2022 au 15 juin 2022. La contrainte fait outre référence à la mise en demeure du 4 janvier 2023. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de deux mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis. Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Mme [X] [C], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte. Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de la CPAM le 24 avril 2023 pour un montant de 1.157,04 euros et de dire que Mme [C] pourra rembourser la créance de la CPAM selon l’échéancier convenu entre les parties daté du 6 mai 2023. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, ces frais sont à la charge de Mme [X] [C]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge Mme [X] [C]. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Valide la contrainte émise par le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis le 24 avril 2023 à l’encontre de Mme [X] [C] pour un montant de 1.157,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 16 avril 2022 au 15 juin 2022 ; Dit que Mme [X] [C] pourra rembourser la somme due à la la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis selon l’échéancier convenu le 6 mai 2023 ; Condamne Mme [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ; Condamne Mme [X] [C] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662fdfa2b89538338ecdc426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA