Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 29 avril 2024
- ECLI
- 662fdfa4b89538338ecdc44c
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 24/03223 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZGQL MINUTE: 24/859 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [E] né le 14 Juin 1991 en COTE D'IVOIRE Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5] Présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS substituée par Me Malini RAMASSAMY, avocat choisi PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 avril 2024. Le 20 avril 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [E]. Depuis cette date, Monsieur [N] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 24 Avril 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 avril 2024. A l’audience du 29 Avril 2024, Me Vanessa LANDAIS, conseil de Monsieur [N] [E], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu le certificat médical établi le 19 04 2024 par le Dr [K]; Vu l’arrêté municipal pris le 19 04 2024 par [R] [A] en sa qualité d’adjoint au maire de [Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [N] [E] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par [D] [X], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 20 04 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [E]; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 04 2024 par le Dr [U]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 04 2024 par le Dr [B]; Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [V], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 22 04 2024; Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 24 04 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 24 04 2024 par le Dr [Y]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 29 04 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. [N] [E] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 19 04 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Sur le moyen de nullité de la requête du préfet Le conseil se prévaut de la nullité de la requête laquelle n’était pas accompagnée de l’avis motivé, celui-ci ayant été transmis ultérieurement le 24 04 2024, date de dépôt de la requête. Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; » L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose quant à lui « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ; En l’espèce étaient joints à la requête du 24 04 2024, le certificat médical initial établi le 19 04 2024 par le Dr [K], l’arrêté municipal pris le 19 04 2024 par [R] [A] adjoint au maire de [Localité 4], l’arrêté préfectoral pris par [D] [X], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 20 04 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [N] [E], le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 04 2024 par le Dr [U], le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 04 2024 par le Dr [B], et l’arrêté préfectoral pris par [H] [V], sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 22 04 2024. Ainsi à l’heure et date du dépôt de la requête ont été joints les éléments médicaux sur lesquels se fondait la décision la plus récente de maintien des soins. Il sera au surplus relevé que l’avis motivé du 24 04 2024 était joint le jour-même. Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits du patient n’est démontrée. Le moyen d’irrégularité soulevé de ce chef sera donc rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de délégataire du signataire de l’arrêté municipal Le conseil se prévaut de l’absence de délégation démontrée de [R] [A], adjoint au maire de la commune de [Localité 4]. Aux termes de l’article L3213-2 du code de la santé publique « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ». En l’espèce, aucun acte de délégation n’est joint à l’arrêté pris le 19 04 2024 à 16h30 par [R] [A] ès qualité d’adjoint au maire de la commune de [Localité 4]. Or aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il en résulte que l’arrêté municipal en date du 19 04 2024 ayant conduit à l’admission provisoire en hospitalisation complète de [N] [E] est entaché d’une irrégularité faute pour le juge des libertés et de la détention de céans de pouvoir contrôler la qualité et compétence de son signataire. Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits du patient lequel a subi une restriction de ses libertés individuelles dès le 19 04 2024, l’arrêté préfectoral d’admission ayant quant à lui été signé le 20. La mainlevée de la mesure sera donc prononcée. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constatons que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [E] est entachée d’une irrégularité ; Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [E]; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Informons Monsieur [N] [E], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Fait et jugé à Bobigny, le 29 Avril 2024 Le Greffier Annette REAL Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 29 avril 2024
Référence
662fdfa4b89538338ecdc44c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA